CAA Lyon, 28 juin 2007
Location - Salle municipale - Association cultuelle - Subvention

- Modifié le 6 novembre 2016

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

N° 05LY00331

Inédit au recueil Lebon

4e chambre - formation à 5

M. GRABARSKY, président
M. Serge VESLIN, rapporteur
M. BESLE, commissaire du gouvernement
GONI, avocat

lecture du jeudi 28 juin 2007

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2005, présentée pour la VILLE DE LYON, place Louis Pradel à Lyon (69201), par la SCP Adamas, avocat au barreau de Lyon ;

La VILLE DE LYON demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0205255 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 26 juillet 2002 par laquelle l’adjoint délégué à l’administration générale et aux ressources humaines a refusé de réserver à l’association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Décines la salle municipale du Foyer Montchat en vue d’y tenir une réunion le 16 avril 2003, ensemble la décision du 14 octobre 2002 rejetant son recours gracieux et a condamné la ville à verser à l’association une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par l’association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Décines ;

3°) de mettre à la charge de l’association une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 mars 2007 :

 le rapport de M. Veslin, président-assesseur ;

 les observations de Me Renouard pour la VILLE DE LYON et de Me Khame pour l’association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Décines ;

 et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la décision contestée du 26 juillet 2002, confirmée sur recours gracieux le 14 octobre 2002, l’adjoint au maire de Lyon, délégué à l’administration générale et aux ressources humaines, a refusé de réserver le foyer Montchat à l’association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Décines en vue d’y tenir une réunion le 16 avril 2003 à l’occasion de la commémoration annuelle du sacrifice rédempteur de Jésus Christ ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal :

Considérant qu’en vertu de l’article 10 bis des statuts déclarés de l’association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Décines, le conseil d’administration dispose du pouvoir d’agir en justice ; que par une délibération du 30 août 2002, le conseil d’administration de l’association a décidé d’engager un recours en annulation de la décision en litige du 26 juillet 2002 et habilité à cet effet le président en exercice ; que par suite la VILLE DE LYON n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal a écarté sa fin de non recevoir tirée de l’absence d’habilitation régulière du président de l’association ;

Considérant que la ville soutient en appel que l’association était privée de capacité juridique pour ester en justice au motif que la constitution du culte des Témoins de Jéhovah, à laquelle renvoie l’article 2 de ses statuts, n’était pas jointe aux documents déposés pour sa déclaration en préfecture ; qu’un tel moyen doit être écarté alors que ladite association, légalement constituée en vertu de l’article 2 de la loi du 1er juillet 1901, était dès lors en droit d’introduire un recours pour excès de pouvoir contre une décision lui faisant grief ;

Sur la légalité des décisions des 26 juillet et 14 octobre 2002 :

Considérant que l’adjoint au maire de Lyon a refusé de réserver le foyer Montchat à l’association demanderesse au motif que la ville ayant décidé pour la location des salles municipales de fixer des tarifs beaucoup moins élevés que ceux pratiqués dans le secteur concurrentiel, en vue de favoriser la vie associative, sa demande ne pouvait légalement être satisfaite alors qu’exerçant de par son objet social une activité cultuelle la location d’une salle équivaudrait à la subventionner en violation des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 ;

Considérant toutefois que ce motif n’est pas de nature à justifier légalement les décisions contestées dès lors que la VILLE DE LYON avait la possibilité de fixer un tarif de location correspondant à la valeur locative des locaux augmentée, le cas échéant, des charges induites par lesdites locations ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la VILLE DE LYON n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de refus de location du 26 juillet 2002 et la décision confirmative du 14 octobre 2002 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l’association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Décines n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à sa charge le paiement de la somme réclamée par la VILLE DE LYON au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la VILLE DE LYON à verser à ladite association la somme de 1 200 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la VILLE DE LYON est rejetée.

Article 2 : La VILLE DE LYON versera une somme de 1 200 euros à l’association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Décines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le surplus des conclusions présentées à ce titre par l’association est rejeté.

Références

Pour aller plus loin :

La Gazette du Palais, 11, 12 juin 2008, p. 25.