TA Bordeaux, 12 avril 2007

Lieux de culte - Droit de préemption - Excès de pouvoir

- Modifié le 8 juin 2016

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX

N° 503070

ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D’AGEN

Mme Zuccarello
Rapporteur

M. Gajean
Commissaire du gouvernement

Audience du 15 mars 2007

Lecture du 12 avril 2007

68-02-01-01 C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Bordeaux

3e Chambre

Vu la requête enregistrée le 8 août 2005, présentée pour l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D’AGEN, dont le siège est […], par Me Goni, avocat au Barreau de Paris ; l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D’AGEN demande au tribunal :

 d’annuler la décision du 5 juillet 2005 par laquelle le maire de la commune d’Agen a exercé son droit de préemption sur un immeuble situé […] à Agen et appartenant à Mme X ;

 de mettre à la charge de la commune d’Agen la somme de 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 11 avril 2006, présenté pour la commune d’Agen, par Me Vidal, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1.000 euros soit mise à la charge de l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D’AGEN au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire et les pièces complémentaires enregistrés les 10 mai et 24 octobre 2006, présentés pour l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D’AGEN, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l’ordonnance du 17 août 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal a suspendu la décision attaquée ;

Vu l’ordonnance du 11 octobre 2006 fixant la clôture d’instruction au 13 novembre
2006 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 mars 2007 ;

 le rapport de Mme Zuccarello, rapporteur ;

 et les conclusions de M. Gajean, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d’annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, alors applicable : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou des opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en œuvre les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations. Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé » ; qu’aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objet de mettre en œuvre une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques (…) L’aménagement, au sens du présent code, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations » ; qu’il résulte de ces dispositions que les communes ne peuvent décider d’exercer le droit de préemption urbain mentionné à l’article L. 210-1 que si elles justifient de l’existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement suffisamment précis et certain ;

Considérant que l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D’AGEN a conclu une promesse de vente portant sur un immeuble situé […] à Agen et appartenant à Mme X, que, par la décision attaquée du 5 juillet 2005, le maire de la commune d’Agen, agissant par délégation de son conseil municipal, a exercé son droit de préemption sur ce terrain en application des dispositions précitées de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;

Considérant, en premier lieu, que la décision de préemption attaquée indique comme motif : « immeuble acquis dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat et des opérations prévues dans la zone ZB de la ZAC Agen-Sud afin d’assurer la poursuite du programme de construction de logements sociaux mené par Agen-Habitat » ; qu’à défaut d’autre précision, et notamment de référence à une opération en cours ou envisagée par la collectivité, une telle motivation n’est pas conforme aux exigences de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ; qu’en outre, il ne ressort pas des éléments versés au dossier par la commune d’Agen qu’il existait, à la date de la décision attaquée, des projets d’action ou d’aménagement suffisamment précis et certains pour justifier la décision de préemption de l’immeuble en cause ;

Considérant, en second lieu, qu’il ressort également des pièces du dossier qu’en décidant par la décision attaquée, d’exercer le droit de préemption de l’immeuble mis en vente
par Mme X, le maire de la commune d’Agen a agi dans le seul but de faire obstacle à la cession à l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D’AGEN de ce bien immobilier, et que ce motif tiré de considérations étrangères à un but d’intérêt général ne pouvait légalement fonder la décision de préemption critiquée ;

Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. » ; qu’aucun autre moyen présenté à l’appui de sa requête par l’association requérante n’est de nature à fonder l’annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D’AGEN est fondée, par les motifs ci dessus énoncés, à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2005 ;

Sur les conclusions au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Agen la somme de 1.000 euros que l’association requérante demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D’AGEN, laquelle n’est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du 5 juillet 2005 du maire de la commune d’Agen est annulée.

Article 2 : La commune d’Agen versera à l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D’AGEN la somme de 1.000 euros.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D’AGEN et à la commune d’Agen. Copie en sera délivré au préfet de Lot-et-Garonne.