CAA Nantes, 6 avril 2004
Lieu de culte - Permis de construire - Détournement de pouvoir

- Modifié le 8 juin 2016

Cour Administrative d’Appel de Nantes

statuant

au contentieux

N° 01NT00139

Inédit au Recueil Lebon

2e Chambre

Mme Catherine WEBER-SEBAN, Rapporteur

M. COENT, Commissaire du gouvernement

M. DUPUY, Président

HUGLO

Lecture du 6 avril 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2001, présentée pour la commune de Montreuil-sur-Eure, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 14 décembre 2000 du conseil municipal et dont le siège est Hôtel de ville, 6 rue Aunaie 28500 Montreuil-sur-Eure, par la société civile professionnelle (SCP) HUGLO-LEPAGE, avocat au barreau de Paris ;

La commune de Montreuil-sur-Eure demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n°s 00-2368, 00-2369 et 00-2370 du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a annulé, à la demande de l’association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Dreux, l’arrêté du 19 juillet 2000 par lequel le maire a refusé le transfert du permis de construire délivré le 9 décembre 1999 à la société civile immobilière (SCI) Les Graviers Saint-Martin pour la réalisation d’une extension à usage de bureaux et de salles de réunion d’une surface hors œuvre nette de 619 m2, d’un bâtiment existant sis au lieudit Les Graviers Saint-Martin ;

2°) de condamner l’association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Dreux à lui verser, outre les dépens, une somme de 8 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

C+ CNIJ n° 68-03-04-03

n° 68-03-03-02-02

n° 68-01-01-02-02-01

n° 01-06-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 mars 2004 :

 le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

 les observations de Me GARRIGUES, de la SCP HUGLO-LEPAGE, avocat de la commune de Montreuil-sur-Eure,

 les observations de Me DESTARAC, avocat de l’association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Dreux,

 et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Dreux, a sollicité de la commune de Montreuil-sur-Eure (Eure-et-Loir), le transfert, à son profit, du permis de construire du 9 décembre 1999 délivré à la SCI Les Graviers Saint-Martin en vue de l’aménagement et de l’extension de locaux à usage de services d’une surface œuvre nette de 619 m2 ; que par arrêté du 19 juillet 2000, signé par l’adjoint chargé de l’urbanisme, le maire de la commune a rejeté cette demande, au motif que le bâtiment faisant l’objet des travaux d’extension autorisés était situé dans la zone UX du plan d’occupation des sols destinée à accueillir des activités artisanales ; que la commune de Montreuil-sur-Eure interjette appel du jugement du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté municipal ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article UX 1 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Montreuil-sur-Eure, ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes : les constructions à usage hôtelier et de restauration, les constructions et installations à usage d’infrastructures, les constructions à usage d’équipements collectifs publics, les constructions à usage de commerces ou d’habitat, les constructions à usage de bureaux et de services, les constructions à usage industriel, les constructions à usage d’entrepôts commerciaux, sous réserve de ne pas stocker de produits susceptibles de polluer la nappe phréatique, les constructions à usage agricole, les constructions isolées à usage de stationnement de véhicules, les aménagements conservatoires et les extensions mineures des bâtiments existants, les établissements d’enseignement, les installations et travaux divers définis aux articles R. 442-2 et suivants du code de l’urbanisme, les annexes, la construction à l’identique après sinistre ; que si le projet d’aménagement de salles de réunion, de conférences et de formation ayant fait l’objet de la demande présentée par l’association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Dreux en vue du transfert du permis de construire accordé à la SCI Les Graviers Saint-Martin, doit être regardé, eu égard au statut d’association cultuelle de la requérante, dont les activités ne peuvent être qu’exclusivement consacrées à l’exercice d’un culte, que comme l’aménagement d’un bâtiment à usage cultuel, il résulte des dispositions précitées du règlement du plan d’occupation des sols communal applicable à la zone UX énonçant une liste étendue et diversifiée de constructions autorisées et notamment, celles relatives aux activités tertiaires, qu’un tel bâtiment cultuel n’est pas contraire à la vocation ainsi définie de cette zone ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il résulte du compte-rendu de la délibération du 23 juin 2000 du conseil municipal de Montreuil-sur-Eure et du courrier du 6 juillet 2000 de M. CHERON, maire-adjoint chargé de l’urbanisme présentant sa démission de ses fonctions municipales, que ce dernier, qui avait manifesté, pour des motifs d’opportunité, son total désaccord avec le projet d’implantation de l’association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah sur le territoire communal, a usé des pouvoirs qu’il détenait en matière d’urbanisme pour un objet autre que celui à raison duquel ceux-ci lui étaient conférés ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué est établi ;

Considérant, en troisième lieu, que la commune de Montreuil-sur-Eure doit être regardée comme demandant qu’au motif fondant son refus de transfert de permis de construire soit substitué le motif tiré de ce qu’en l’absence d’accord du titulaire du permis de construire, la commune ne pouvait que refuser le transfert sollicité ; qu’il ressort des pièces du dossier que la SCI Les Graviers Saint-Martin, propriétaire du terrain et titulaire du permis initial, avait donné, par lettre du 11 mai 2000, d’ailleurs expressément visée par la décision contestée, son accord au transfert du permis de construire du 9 décembre 1999 à l’association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Dreux ; que, par suite, le moyen invoqué manque en fait et ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté ;

Considérant, enfin, que le moyen que la commune présente également par la voie d’une substitution de motif, tiré de ce que le maire était tenu de refuser le transfert sollicité dès lors que le projet avait été modifié sans faire l’objet d’une demande de permis modificatif, manque également en fait, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la lettre du 19 mai 2000 par laquelle l’association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Dreux a demandé au maire, le transfert de permis de construire, était accompagnée du formulaire CERFA n° 10087*01 Demande de permis de construire modificatif ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Montreuil-sur-Eure n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté municipal du 19 juillet 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d’une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l’association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Dreux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de Montreuil-sur-Eure la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Montreuil-sur-Eure à payer à l’association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Dreux une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de commune de Montreuil-sur-Eure (Eure-et-Loir) est rejetée.

Article 2 : La commune de Montreuil-sur-Eure versera à l’association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Dreux, une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montreuil-sur-Eure, à l’association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Dreux et au ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.