Conseil d’État
N° 358939
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Avocat(s)
CARBONNIER ; BLONDEL
Lecture du vendredi 22 juin 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l’ordonnance du 4 mai 2012 par laquelle le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a prononcé une astreinte de 500 euros par jour à l’encontre de la COMMUNE D’ETAMPES s’il n’était pas justifié de l’exécution de l’ordonnance n° 1202112 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 13 avril 2012 dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu les pièces du dossier dont il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d’Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ;
Considérant qu’il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu’il appartient au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d’une astreinte précédemment prononcée par lui ; qu’il en est de même, le cas échéant, du juge des référés statuant en appel ;
Considérant que, par une ordonnance du 4 mai 2012, le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a prononcé une astreinte de 500 euros par jour à l’encontre de la COMMUNE D’ETAMPES si elle ne justifiait pas avoir, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, exécuté l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 13 avril 2012, en libérant l’accès par les véhicules au terrain d’assiette de la construction autorisée par le permis de construire délivré le 12 novembre 2010 à l’association locale pour le culte des témoins de Jéhovah d’Etampes, dans la mesure nécessaire à l’accès de véhicules de chantier ;
Considérant que la COMMUNE D’ETAMPES a justifié avoir retiré les barrières situées devant le terrain en cause ; qu’elle doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat du 4 mai 2012 ; qu’il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la COMMUNE D’ETAMPES.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE D’ETAMPES et à l’association locale pour le culte des témoins de Jéhovah d’Etampes.