Conseil de l’Europe

CEDH, Paturel c. France, 22 décembre 2005
Article 10 (Liberté d’expression)

- Modifié le 10 avril 2023

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE PATUREL c. FRANCE

(Requête no 54968/00)

ARRÊT

STRASBOURG

22 décembre 2005

DÉFINITIF

22/03/2006

Cet arrêt est devenu définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Paturel c. France,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

MM. C.L. Rozakis, président,

L. Loucaides,
J.-P. Costa
Mmes F. Tulkens,
E. Steiner,
MM. K. Hajiyev,
D. Spielmann, juges

et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er décembre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 54968/00) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Christian Paturel (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 décembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3. Le requérant alléguait en particulier une violation des articles 9 et 10 de la Convention en raison de sa condamnation pour diffamation suite à la publication de son livre.

4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5. Par une décision du 7 octobre 2004, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.

6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

7. Le requérant est né en 1947 et réside à Croth.

8. En février 1996, le requérant fit paraître un ouvrage intitulé « Sectes, Religions et Libertés Publiques ». Ce livre fut édité à compte d’auteur par la maison d’édition « La pensée universelle ».

9. Le 30 avril 1996, le requérant et sa maison d’édition firent l’objet d’une citation directe devant le tribunal correctionnel de Paris, délivrée à la demande de l’Union nationale des associations de défense de la famille et de l’individu (UNADFI), pour diffamation.

10. Par jugement du 25 mars 1997, le tribunal correctionnel de Paris déclara le requérant et le directeur de publication coupables de diffamation envers un particulier, en l’espèce l’UNADFI, sur le fondement des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse et en raison du contenu de cinq passages du livre, passages rédigés comme suit :

1er passage : « 244. L’ADFI naît à Rennes, en 1974, à l’initiative du Dr Champollion et du psychiatre André Badiche. Elle déclare immédiatement son attachement aux théories pseudo-scientifiques des psychiatres américains, notamment John Clark, Louis West et Margaret Singer visant à une « normalisation de la société ». Cette dernière serait mise en péril par les nouveaux mouvements sectaires.

245. On retrouve toujours cette idée qui animait les mouvements antisémites et antimaçonniques, savoir : la dénonciation d’une minorité occulte qui détiendrait la réalité du pouvoir, de la finance et qui serait à l’origine des malheurs de la société (crises économiques, chômage, guerres ...).

La démarche n’est ni originale, ni nouvelle. Le message n’a guère varié au fil des siècles. Le mouvement anti-sectes s’inscrit dans une continuité historique remarquable et participe de ces forces occultes, souterraines qui ont toujours véhiculé une idéologie de l’exclusion basée sur la haine, la discrimination religieuse, l’intoxication et la manipulation des foules, le mensonge et les préjugés.

246. Cette idéologie de la honte a produit des fruits pourris à certaines époques historiques : massacre des Cathares, Saint Barthélémy, révocation de l’Edit de Nantes, affaire Dreyfus, mesures antisémites du régime de Vichy ... Rappelons, à propos de Vichy, l’excellent ouvrage de ... Henri Amouroux : « quarante millions de pétainistes ». Ce livre décrit, avec beaucoup d’honnêteté, de discernement l’état de la société française de l’époque.

247. Aujourd’hui, ces mouvements resurgissent sous un habillage différent, désignent des cibles nouvelles : « les sectes » et s’appuient sur tout un arsenal pseudo‑scientifique provenant d’un courant marginal (extrêmement marginal) de la psychiatrie américaine.

Il est vrai qu’un antisémitisme primaire n’est plus de mise après l’Holocauste et ses six millions de malheureuses victimes. Quant aux Maçons, leur représentation au sein du gouvernement interdit aujourd’hui toute attaque, critique ou persécution. Dès lors, les sectes constituent le seul « gibier autorisé ».

248. Les religions minoritaires représentent un danger pour l’église catholique. Elles risquent d’attirer les personnes désireuses de mener une vie spirituelle. En Italie, l’Eglise catholique voit chaque année 10 000 fidèles rejoindre les rangs des chrétiens Témoins de Jéhovah. Rome, dans sa colère, accuse ces derniers d’appartenir à une secte, de recourir au « prosélytisme sauvage » ... Dès lors, les mobiles qui sont à l’origine des crimes et délits qui sont commis, en violation des droits de l’homme et libertés fondamentales, sont facilement décelables.

249. L’ADFI est la « courroie de transmission » qui véhicule l’idéologie totalitaire des psychiatres américains. Elle tente régulièrement, notamment à l’occasion des élections politiques, d’imposer ses thèses aux autorités publiques, médias et population, d’accréditer sa « dernière Croisade ».

L’ADFI France figure fréquemment dans l’organe d’information publié par l’AFF (American Family Foundation) : « The Advisor ». Elle participe activement aux multiples colloques qui réunissent toutes les associations anti-sectes du monde : Heverlee (Belgique) 1977, Paris 1980, Bonn 1981, Arlington (Etats-Unis) 1982, Wingspread (Etats-Unis) 1985, Barcelone 1987 et 1993. Les bulletins intérieurs de l’ADFI publient régulièrement des extraits relatifs aux « recherches » et « travaux » de Clark. Ce dernier, dans son égarement, dénonce les barrières juridiques que nos sociétés démocratiques et libérales osent dresser pour contrarier ses ambitions, objectifs, projets, conceptions personnels.

250. La méthode dite de deprogramming préconisée par Clark et défendue par l’ADFI, présente une très grande similitude avec les techniques soviétiques en vigueur aux belles heures du communisme : internement psychiatrique des dissidents, injections massives de substances chimiques ...

L’ADFI traduit, distribue et diffuse largement ces études américaines. Ainsi, un bulletin d’information de 1978 déclare : « (...) par le biais des UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) », le Président de l’ADFI « compte faire parvenir à l’UNAF le rapport Clark et par cette voie au Ministère de la Santé (...) ». Le Président de l’ADFI possède « actuellement une conférence faite à des psychiatres en Allemagne par le Docteur Clark. Ce serait son dernier texte. Ce rapport date de février 1978. Il est à la traduction, outil de première importance qui sera à divulguer au maximum (...) ».

Quand on pense que Clark a proposé, en 1983, un plan visant à faire disparaître les « nouvelles religions » (les chrétiens Témoins de Jéhovah, âgés à l’époque de 110 ans, faisaient-ils partie de ce génocide cultuel ?), il y a lieu d’être inquiet pour les libertés publiques en France. »

2e passage : « 255. Evénements, précisons-le qui sont condamnés par la quasi‑unanimité des mouvements minoritaires mais qui permettent à l’ADFI et consœurs de justifier leurs thèses totalitaires et leurs propositions expéditives.

256. Mais, autrefois, sous l’autorité de l’Eglise catholique, n’accusait-on pas les Juifs de procéder à des meurtres rituels ? La sinistre chasse aux sorcières des XVIe et XVIIe siècles qui a conduit au bûcher plus de 100 000 femmes, ne jouait-elle pas sur la peur des populations ? Les Maçons n’étaient-ils pas condamnés pour leurs pratiques sataniques ?

257. Au niveau des libertés publiques, de la tolérance, de la paix sociale, l’ADFI pollue le climat français. Elle se livre à une véritable intoxication mentale et exploite au maximum le façonnage des esprits résultant d’une dénomination séculaire de l’Eglise catholique.

258. Précisons que le siège social de l’ADFI est très fréquenté par les membres du clergé. Fidèle à sa politique machiavélique à double visage : dur dans les pays où règne la dictature et doux dans les Etats où les libertés sont solidement établies, le Vatican est présent, de façon discrète, au sein de cet organe de combat en la personne, notamment, de l’abbé Trouslard. Ce dernier joue un rôle très actif dans cette structure où il représente sa hiérarchie.

Que les événements viennent à évoluer favorablement pour les intérêts de Rome et la présence de cet éminent abbé sera assimilée à un engagement sans réserve, total et généreux de Rome. Qu’inversement, l’ADFI soit condamnée par les autorités publiques, voire dissoute, et le « Saint-Siège » sera en mesure de condamner les initiatives d’un « franc-tireur », d’un « irresponsable ». L’art de s’accommoder aux circonstances (précédent de l’Action française le 20/12/1926 voir no 56).

259. En soi, la présence de prêtres est rassurante pour l’opinion publique et surtout pour les familles qui sont inquiètes par le départ d’un enfant vers une structure marginale appelée « secte ». La détresse morale, la solitude, la sincérité de ces parents sont légitimes et compréhensibles. Les agents de l’ADFI, avec beaucoup d’habileté et d’expérience, savent « exploiter le terrain », accentuer jusqu’à la panique la crainte des parents et faire de ces malheureux de futurs membres, des témoins émouvants lors d’émissions particulièrement médiatisées. Mais, ces techniques ne relèvent-elles pas de la manipulation, de l’exploitation d’une situation de faiblesse ?

260. Il arrive souvent que les parents ne soulèvent aucun grief quant à l’adhésion de leur enfant à un groupe minoritaire. Le conflit apparaît après l’intervention des agents de ... l’association anti-sectes.

L’ADFI, et derrière elle l’Eglise catholique, savent récupérer les détresses humaines. Il existe effectivement, qui oserait le nier, des structures d’accueil particulièrement dangereuses et nocives pour la jeunesse. Ces dernières ne constituent toutefois qu’une extrême minorité et ne sont pas représentatives de cet univers cultuel et philosophique englobé sous le terme générique de « sectes ».

261. La dangerosité de certains mouvements doit être combattue avec âpreté, énergie, constance. Sur ce plan, une association anti-sectes pourrait, sous certaines garanties, assumer un rôle utile.

262. Mais, l’ADFI et autres consœurs, compte tenu de leur filiation américaine, de leur fondement idéologique, de leurs thèses psychiatriques dépourvues de tout support scientifique, de leurs méthodes exécrables et totalitaires, ne correspondent nullement au modèle souhaitable pour agir dans un domaine aussi délicat et ... passionnel.

263. L’ADFI est un instrument entre les mains du Vatican et la servante d’une idéologie controversée. La présence en son sein de libres penseurs, de rationalistes athées, de laïcs sincères ne modifie nullement les données du problème. Elle confirme simplement l’extrême habilité du Vatican à fédérer, sous sa houlette et dans ses intérêts exclusifs, des aspirations diverses. Le précédent du MRP après la Libération est instructif (voir no 109 et suivants). »

3e passage : « 289. Avec un tel acte de naissance (des psychiatres qui ont été rejetés par leurs confrères) et un tel parrain (le Vatican), nous pouvons nous attendre au pire.

Effectivement, les méthodes utilisées sont d’inspiration machiavélique.

290. La mainmise est exercée sur de nombreux médias qui véhiculent, sans aucun égard pour la déontologie du journalisme, des slogans éculés et mensongers. L’opinion publique est l’objet d’une véritable manipulation qui repose sur la désinformation, l’exploitation abusive de drames (Guyana) dont la responsabilité est honteusement imputée aux nouveaux mouvements religieux, le refus du contradictoire qui accrédite ainsi l’idée d’une Vérité incontestable, l’incitation à la haine pour tout ce qui s’écarte de la « normalité socio‑religieuse (voir no 564 et suivants) ».

4e passage : « 299. Les atteintes les plus graves aux droits de l’homme ont été commises lors de la mise en pratique de la redoutable méthode de « deprogramming » imaginée par certains psychiatres américains qui inspirent toujours les dirigeants de l’ADFI. L’Eglise catholique en la circonstance a pu apporter sa longue et riche expérience de ... l’Inquisition.

300. Pour ne citer que quelques tristes cas français, évoquons :

 Brigitte Backeland qui est devenue membre de l’Eglise de l’unification (Moon) à l’âge de 18 ans. Elle est enlevée près de Rouen et soumise à un dur traitement durant près de quatre mois. La jeune femme a porté plainte pour : coups et blessures volontaires, menaces de mort, tentatives de viol (au pluriel).

 Claire Chateau et Christine Ion, toutes deux moonistes, sont enlevées près de Besançon et se voient infliger les mêmes séances de deprogramming.

 Maria Crapanzano (scientologie) connaît semblable infortune près de Marseille. Un certificat médical délivré avec beaucoup de complaisance (le médecin ne l’ayant jamais examinée) et signé de la date du lendemain ordonne son internement psychiatrique.

 Dans le cadre de cette folie orchestrée par l’ADFI, une jeune femme n’appartenant à aucun groupement minoritaire, parti politique, secte, club sportif, association quelconque ... est victime de ces méthodes honteuses, barbares et révoltantes.

 Anne-Catherine Bouvier de Cachard est amoureuse d’un modeste « roturier » d’origine portugaise. Cette perte de discernement, selon la famille, ne peut s’expliquer que par l’adhésion à une secte. Pourtant, les amoureux de Peynet ne constituent pas une secte ! Ce groupe est largement majoritaire.

Avec l’aide de l’ADFI, d’un prêtre et d’un commando, l’opération est conçue et rapidement exécutée. Kidnappée, droguée, la jeune femme est « soignée » aux neuroleptiques, thérapeutiques, adaptée aux patients présentant de graves troubles psychiques.

Cette affaire s’est déroulée en 1990 près de Châlons-sur-Marne et s’est achevée en 1992 par l’inculpation de deux membres de la famille et d’un prêtre. »

5e passage : « 355. Terminons par l’évocation de la Firephim (Fédération des religions et des philosophies minoritaires) qui a été créée en 1993 et qui regroupe de nombreux mouvements philosophiques et religieux. Dans son communiqué de presse, cette association indiquait : « Les Nouveaux Mouvements Philosophiques et Religieux se rassemblent passant outre leurs points de divergence, et coordonnent leurs actions afin de lutter contre les injustices, les fausses informations, l’intolérance et toutes les formes de discriminations dont ils font l’objet. La Firephim s’insurge contre le financement par les Pouvoirs Publics d’associations type ADFI, qui sous des dehors très respectables utilisent des fonds publics pour inciter à la haine, à la violence, et orchestrer des campagnes d’intolérance (...) » »

11. Le tribunal condamna le requérant et le directeur de publication à payer respectivement vingt mille et dix mille francs d’amende, ainsi qu’à verser un franc à titre de dommages-intérêts à la partie civile, outre une publication de la condamnation dans deux journaux choisis par la partie civile, dans la limite de quinze mille francs par insertion.

12. Le tribunal s’exprima notamment comme suit :

« Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête et de prudence dans l’expression.

En l’espèce, s’il est parfaitement légitime de consacrer un ouvrage aux dérives pouvant résulter de la lutte contre le phénomène sectaire, les autres critères requis font en revanche défaut.

Le tribunal constate en effet que pour justifier ses allégations à l’encontre de l’UNADFI, Monsieur Paturel produit de nombreuses pièces, essentiellement constituées, d’une part de publications ou de notes émanant d’associations ou d’auteurs dénonçant l’activité de l’UNADFI, d’autre part de coupures de presse faisant état du rôle de la plaignante auprès de familles d’adeptes de groupes qualifiés de « sectes ».

Or, ces articles de presse et publications ne revêtent aucun caractère probant, quand bien même n’auraient-ils donné lieu à aucune contestation de la part de la partie civile dont l’absence de réaction ne serait, en tout état de cause, aucunement significative d’un quelconque acquiescement et ne saurait conférer aux propos litigieux la qualité de vérité révélée.

Il résulte d’ailleurs des documents communiqués par l’UNADFI que l’un des articles, intitulé « Clinique de WELLSPRING - Le goulag psy américain » paru dans le « BULLETIN DE LIAISON POUR LA VERITE SUR LES ASSOCIATIONS ANTI RELIGIEUSES (BULLEVAR) », a précisément été jugé diffamatoire à l’égard de la partie civile par jugement de la 1° chambre du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 octobre 1996.

On relèvera également que Monsieur Paturel verse aux débats diverses pièces qui ne concernent pas spécifiquement l’UNADFI, ou qui sont sans rapport direct avec les imputations retenues comme diffamatoires, mais dont le prévenu déduit de façon péremptoire qu’elles établissent la preuve des accusations formulées à l’encontre de la partie civile. Ainsi en est-il, à titre d’exemple :

 de la documentation relative à l’association américaine « CAN », qualifiée d’anti‑secte, qui aurait fait l’objet d’une condamnation judiciaire et qui aurait diffusé un ouvrage sur le « déprogramming », préfacé par un membre de l’association plaignante.

 d’une lettre adressée par la « Coordination nationale des victimes de l’Organisation des Témoins de Jéhovah » au Procureur de la République de Privas critiquant une décision favorable prise à l’égard des membres de cette Association, au cours d’une audience s’étant déroulée au tribunal correctionnel de cette ville.

 du compte rendu d’un colloque portant sur « L’actualité des Associations cultuelles », stigmatisant l’attitude défavorable à l’égard de cette manifestation de la part d’un groupe de pression, sur lequel aucun élément d’identification n’est au demeurant fourni.

 d’un arrêt de la Chambre d’Accusation de Nancy en date du 18 mai 1993, relatif aux faits de séquestration de personne, violences volontaires, et complicité de ces délits, commis au préjudice de Madame [C.], aux termes duquel l’ADFI n’est mentionnée qu’en référence au soupçon émis par le « Comité français des scientologues contre la discrimination », quant à une manipulation de la famille de la victime par la plaignante, et ne figure nullement parmi les nombreuses personnes inculpées, notamment au titre d’une éventuelle complicité.

Il apparaît en réalité que les griefs articulés à l’encontre de l’UNADFI par Monsieur Paturel ne sont corroborés par aucun élément sérieux ni objectif : le prévenu a au contraire procédé par voie d’affirmation, d’analogie et d’amalgame pour attribuer à la partie civile la commission d’actes particulièrement graves contre les personnes, ainsi qu’une influence pernicieuse auprès des médias et des pouvoirs publics : or, le caractère controversé, et même passionnel du thème choisi par le prévenu imposait précisément à ce dernier de mener une enquête rigoureuse et de vérifier soigneusement les assertions énoncées, et ce d’autant plus que son ouvrage se présentait comme l’œuvre d’un « avocat spécialiste en droit public et libertés publiques. »

Force est cependant de constater que la présentation unilatérale contenue dans les passages poursuivis a relevé d’un parti pris délibérément hostile à l’association requérante, et n’a été équilibrée par aucun contrepoids. Monsieur Paturel n’ayant notamment pas cherché à recueillir la position des représentants de l’UNADFI sur les propos qu’il s’apprêtait à faire publier.

Les extraits litigieux sont par ailleurs empreints d’une animosité personnelle évidente, renforcée par l’appartenance non contestée de Monsieur Paturel à l’association des témoins de Jéhovah, rangée par la partie civile au nombre de sectes ; on observera en outre que seule l’UNADFI, à l’exclusion des autres associations poursuivant le même but, est citée dans l’ouvrage incriminé.

Enfin, loin de se limiter à la critique, légitime dans une démocratie, de certaines idées et méthodes pouvant être considérées comme dangereuses pour les libertés individuelles, notamment au regard de la publication, début 1996, du rapport parlementaire sur les sectes, Monsieur Paturel a largement excédé les limites autorisées dans le cadre de ce débat, en employant à l’adresse de la partie civile des termes particulièrement violents et outranciers, exclusifs de toute prudence et de mesure dans l’expression.

Le bénéfice de la bonne foi ne peut donc être accordé au prévenu, et le délit apparaît constitué. »

13. Par arrêt du 15 octobre 1997, sur appel du requérant et du directeur de publication, la cour d’appel de Paris confirma le jugement. Sur le fond, elle s’exprima notamment comme suit :

« La Cour constate qu’à ce stade de la procédure, et après que les premiers juges aient relevé que les prévenus n’ont pas fait d’offre de preuve, ces derniers ne contestent pas le caractère diffamatoire des propos incriminés, au demeurant parfaitement démontré par le jugement déféré, mais sollicitent à leur profit la reconnaissance de la bonne foi, et invoquent à leur profit la Convention européenne des Droits de l’Homme, avec laquelle le jugement déféré serait en contradiction ;

Si le but poursuivi par les prévenus, à savoir la dénonciation des abus susceptibles d’être commis au nom de la lutte contre le phénomène sectaire, paraît parfaitement légitime, les autres critères requis pour bénéficier de la bonne foi ne sont, comme l’ont noté à juste titre les premiers juges, pas réunis en l’espèce ;

 le sérieux de l’enquête, vis-à-vis duquel le public serait d’autant plus en droit d’être exigeant que l’auteur se définit en page de garde de son ouvrage comme « avocat spécialiste en droit public et libertés publiques » et qui s’emploie à souligner le caractère juridique et sérieux de son ouvrage, fait manifestement défaut ; à cet égard, les attestations diverses tendancieusement présentées par les prévenus comme venant à leur appui du contenu de l’ouvrage en cause, alors qu’elles se bornent à en accuser formellement réception, fragilisent plus qu’elles ne renforcent l’argumentation des prévenus ;

De même l’accumulation de pièces constituées de copies de courriers ou notes variées de diverses ADFI, le cas échéant annotées de commentaires critiques manuscrits, ne sauraient, en dépit de leur volume, suffire à conférer à la méthode utilisée par l’auteur pour soutenir sa thèse le sérieux exigé d’un juriste se présentant comme uniquement animé par le souci du respect des libertés publiques ;

Force est donc de constater, indépendamment de l’analyse précise passage par passage, développée dans le jugement déféré et que la Cour reprend à son compte concernant l’absence de sérieux de l’enquête effectuée par Michel Morel, que les investigations auxquelles le prévenu dit s’être livré pour rédiger les passages incriminés sont manifestement à la fois partiales et dénuées de toute mesure dans leur formulation, mais aussi non contradictoires ;

Enfin, l’animosité personnelle des prévenus à l’égard de la partie civile résulte à l’évidence de ce qu’alors que l’ouvrage en cause s’emploie à donner une image d’objectivité et de distance sur un réel problème de société, à savoir les abus auxquels sont susceptibles de donner lieu l’action des associations et des pouvoirs publics à l’égard du phénomène des sectes, l’Union nationale des Associations de Défense de la Famille et de l’Individu est, dans l’ouvrage en question, la cible unique de ses mises en cause, et ce dans des termes d’autant plus outrageants qu’ils visent manifestement à dévaluer l’action de la partie civile en lui prêtant précisément les défauts des sectes ;

L’invocation par les prévenus du texte de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de Sauvegarde des Libertés Fondamentales et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, au nom du droit à l’information et de la liberté d’opinion, est en l’espèce inopérante, voire abusive :

 l’affirmation dans leurs écritures de ce que la France, concernant le phénomène sectaire, ne remplit pas les conditions fixées par cette Convention aux seuls motifs que l’A.D.F.I., (en réalité l’UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DE LA FAMILLE ET DE L’INDIVIDU), est subventionnée par l’Etat français, jouit d’un véritable monopole au niveau des médias, diffuse un message intolérant et agit aux fins d’éliminer toutes les minorités religieuses et philosophiques, dont le caractère parfaitement péremptoire et délibérément excessif vient en écho aux passages du livre visé dans la prévention, se révèle sans objet au regard des textes fondant la prévention (...) »

14. Elle confirma le jugement dans toutes ses dispositions, tout en condamnant les prévenus à payer en outre quinze mille euros à la partie civile au titre des frais irrépétibles engagés par elle. Par acte d’huissier de justice du 21 juillet 1998, le requérant fut sommé de payer la somme totale de 45 986,74 francs français (FRF) (soit 7 010,63 euros (EUR)).

15. Par arrêt du 5 octobre 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle estima tout d’abord que la cour d’appel avait justifié sa décision quant à la qualité de partie civile de l’UNADFI. Par ailleurs, répondant aux moyens tirés, notamment, des articles 6 § 1, 9, 10 et 14 de la Convention, la Cour de cassation indiqua :

« Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et l’examen des pièces de procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie a écarté à bon droit l’exception de bonne foi dès lors qu’elle a relevé par des motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction, nonobstant des énonciations surabondantes, les circonstances desquelles elle a déduit l’absence d’enquête sérieuse et le défaut de prudence dans l’expression ;

Qu’ainsi la cour d’appel a justifié sa décision tant au regard des textes légaux que des textes conventionnels visés au moyen (...) »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

16. Le requérant estime que sa condamnation a violé ses droits à la liberté de pensée et d’expression tels que les consacrent les articles 9 et 10 de la Convention.

La Cour considère qu’il y a lieu d’examiner le grief du requérant sous l’angle de l’article 10 (voir, notamment, Başkaya et Okçuoğlu c. Turquie [GC], nos 23536/94 et 24408/94, § 44, CEDH 1999-IV), aux termes duquel :

Article 10

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

A. Arguments des parties

1. Le Gouvernement

17. Le Gouvernement reconnaît en l’espèce l’ingérence des autorités publiques dans la liberté d’expression du requérant, cette ingérence résultant de sa condamnation pour diffamation. Il rappelle cependant que cette ingérence peut se justifier si elle est prévue par la loi, vise un but légitime et est nécessaire dans une société démocratique (Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, pp. 24-25, §§ 34-37 ; Colombani et autres c. France, no 51279/99, § 61, CEDH 2002-V). Il estime que cette ingérence était effectivement prévue par la loi, cette dernière étant suffisamment accessible et prévisible, les règles juridiques ayant servi de base au prononcé des condamnations à l’encontre du requérant, à savoir les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, ayant valeur législative.

18. Il considère que l’ingérence poursuivait un but légitime, les décisions visant « à la protection de la réputation ou des droits d’autrui », en l’espèce à protéger l’association UNADFI contre la diffamation. Pour apprécier la proportionnalité de l’ingérence aux buts légitimes, si la Cour doit apprécier le caractère pertinent et suffisant des motifs invoqués, ce contrôle ne l’autorise pas à se substituer aux juridictions nationales. Or le Gouvernement estime qu’en l’occurrence les juridictions internes ont correctement évalué les intérêts en jeu, relevant les passages du livre portant gravement atteinte à la réputation de l’UNADFI.

19. Le Gouvernement considère en outre, notamment, que les décisions rendues par les juridictions internes n’empêchent pas le requérant d’exercer librement sa religion et qu’aucune atteinte à sa liberté religieuse ne peut être reprochée aux autorités françaises. La condamnation du requérant n’est aucunement fondée sur ses choix religieux, la sanction pénale reposant sur le seul caractère diffamatoire des propos tenus dans son livre. Les juridictions se sont fondées exclusivement sur l’absence d’enquête sérieuse et sur le défaut de prudence dans l’expression. Seul le tribunal de grande instance de Paris a fait référence à l’appartenance religieuse du requérant, pour compléter les éléments retenus pour justifier l’existence d’une animosité personnelle du requérant à l’égard de l’UNADFI. Il ajoute que cet élément, qui n’a pas été repris par la cour d’appel, n’a pas été déterminant pour justifier la condamnation du requérant.

20. Enfin, le Gouvernement se réfère à une décision de la Cour déclarant irrecevable, pour absence de qualité de victime des requérants, une requête présentée par trois témoins de Jéhovah contestant la reconnaissance d’utilité publique reconnue à l’UNADFI, qui, selon eux, portait atteinte à leur liberté de pensée, de conscience et de religion, ainsi qu’à leur droit à la liberté d’association (Gluchowski c. France (déc.), no 44789/98, 14 décembre 1999).

2. Le requérant

21. Le requérant expose que son ouvrage visait à alimenter contradictoirement un débat public, ainsi qu’à assurer la défense de ses convictions et choix religieux. Il estime que sa condamnation pénale a constitué une entrave au droit fondamental permettant à tout individu de défendre ses croyances en les faisant connaître à autrui.

22. Il précise que la présidente du tribunal de grande instance lui a demandé à l’audience s’il était témoin de Jéhovah, que le jugement du tribunal mentionne son « appartenance non contestée à l’association des témoins de Jéhovah » et que la cour d’appel puis la Cour de cassation ont « confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ». Il se plaint de l’évocation expresse de son appartenance religieuse dans une instance judiciaire diligentée au sein d’un Etat laïc. Il précise que l’argument du Gouvernement tiré de la décision Gluchowski (précitée) n’est pas pertinent, cette requête ayant été déclarée irrecevable faute d’intérêt à agir et la question de l’attitude de l’Etat français à l’égard des organismes chargés de lutter contre les minorités n’ayant pas été tranchée.

23. Par ailleurs, il conteste tout à la fois les critiques d’« absence d’enquête sérieuse » et de « défaut de prudence dans l’expression », invoquant les nombreuses pièces sur lesquelles se fonde son ouvrage. Il rappelle que la liberté d’expression et d’opinion est un droit fondamental et que toute minorité doit pouvoir s’exprimer, se défendre et se faire connaître. Il estime que l’ingérence de l’Etat français ne fait aucun doute et considère notamment que sa condamnation a gravement porté atteinte à sa liberté d’expression, relevant que le livre n’a pas pu être diffusé normalement, que de nombreux exemplaires ont été détruits et que le droit des citoyens à recevoir l’information a été bafoué, alors que ses écrits n’ont pas porté gravement atteinte à la réputation de l’association.

B. Appréciation de la Cour

24. La condamnation litigieuse s’analyse en une « ingérence » dans l’exercice par l’intéressé de sa liberté d’expression, ce que reconnaît le Gouvernement. Pareille immixtion enfreint l’article 10, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire » dans une société démocratique pour les atteindre (voir, parmi beaucoup d’autres, Lingens, précité, §§ 34-37 ; Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 41, CEDH 1999-I).

1. « Prévue par la loi »

25. La Cour constate que les juridictions compétentes se sont fondées sur les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse. L’ingérence était donc bien « prévue par la loi ».

2. Buts légitimes

26. Selon le Gouvernement, l’ingérence avait pour but de protéger la réputation et les droits d’autrui. La Cour n’aperçoit aucune raison d’adopter un point de vue différent.

3. « Nécessaire dans une société démocratique »

27. La Cour doit donc rechercher si ladite ingérence était « nécessaire », dans une société démocratique, pour atteindre ces buts.

a) Principes généraux

28. La condition de « nécessité dans une société démocratique » commande à la Cour de déterminer si l’ingérence incriminée correspondait à un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression sauvegardée par l’article 10 (voir, parmi beaucoup d’autres, Lehideux et Isorni c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, p. 2885, § 51 ; Association Ekin c. France, no 39288/98, § 56, CEDH 2001-VIII ; Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 39, CEDH 2003-V).

29. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation (Fressoz et Roire, précité, § 45). Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable ; il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des propos reprochés aux requérants et le contexte dans lequel ceux-ci les ont tenus (News Verlags GmbH & CoKG c. Autriche, no 31457/96, § 52, CEDH 2000-I). En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier l’ingérence apparaissent « pertinents et suffisants » et si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » (Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 70, CEDH 2004-VI). Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents, appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 (voir, parmi beaucoup d’autres, Zana c. Turquie, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, pp. 2547-2548, § 51 ; Lehideux et Isorni, précité, p. 2885, § 51).

30. La Cour doit par ailleurs vérifier si les autorités internes ont ménagé un juste équilibre entre, d’une part, la protection de la liberté d’expression, consacrée par l’article 10, et, d’autre part, celle du droit à la réputation des personnes mises en cause, qui, en tant qu’élément de la vie privée, se trouve protégé par l’article 8 de la Convention (Chauvy et autres, précité, § 70 in fine). Cette dernière disposition peut nécessiter l’adoption de mesures positives propres à garantir le respect effectif de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux (Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, § 57, CEDH 2004-VI ; Stubbings et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 22 octobre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1507, §§ 61-62).

b) Application en l’espèce

31. La Cour n’est pas appelée à juger de la légitimité de la lutte menée contre certains mouvements qualifiés de « secte », ni sur ses modalités, même si certaines dérives contraires aux valeurs qui sous-tendent la Convention peuvent justifier le recours à des mesures spécifiques de la part des Etats membres.

32. En tout état de cause, la Cour note d’emblée que le débat touchant aux organisations qualifiées de « sectes » est d’intérêt général : en témoignent, par exemple, les Recommandations de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (Recommandations 1178 (1992) relative aux sectes et aux nouveaux mouvements religieux, et 1412 (1999) relative aux activités illégales des sectes) les rapports parlementaires sur la question (voir, notamment, Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France c. France (déc.), no 53430/99, 6 novembre 2001, CEDH 2001‑XI) ou les brochures éditées par les autorités publiques sur ce thème (Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas in Österreich, Franz Aigner, Kurt Binder, Karl Kopezny and Johann Renoldner c. Autriche, no 40825/98, 5 juillet 2005).

33. En l’espèce, le requérant a été condamné pour diffamation envers une association, l’UNADFI, en raison du contenu de plusieurs passages de son livre intitulé « Sectes, Religions et Libertés Publiques » dans lequel il entendait dénoncer les dérives des mouvements anti-sectaires privés, financés par les pouvoirs publics.

34. La Cour note que pour condamner le requérant, les juges internes ont estimé que si la dénonciation des abus susceptibles d’être commis au nom de la lutte contre le phénomène sectaire était un but légitime, les exigences de sérieux de l’enquête et de prudence dans l’expression faisaient défaut, le requérant faisant en outre preuve d’animosité personnelle à l’égard de la partie civile.

35. Le requérant devait établir la véracité des propos contenus dans son ouvrage pour éviter sa condamnation. A cet égard, la Cour rappelle que, dans les affaires Lingens et Oberschlick (no 1) c. Autriche (respectivement des 8 juillet 1986, série A no 103, p. 28, § 46, et 23 mai 1991, série A no 204, pp. 27-28, § 63), elle avait distingué entre déclarations de fait et jugements de valeur. Si la matérialité des premières peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. Pour les jugements de valeur, l’obligation de preuve est donc impossible à remplir et porte atteinte à la liberté d’opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l’article 10 (Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 42, CEDH 2001-II).

36. La Cour rappelle également que, même lorsqu’une déclaration équivaut à un jugement de valeur, la proportionnalité de l’ingérence dépend de l’existence d’une base factuelle pour la déclaration incriminée puisque même un jugement de valeur totalement dépourvu de base factuelle peut se révéler excessif (arrêts De Haes et Gijsels c. Belgique du 24 février 1997, Recueil 1997-I, p. 236, § 47 ; Oberschlick c. Autriche (no 2) du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1276, § 33 ; Jerusalem, précité, § 43).

37. Contrairement au tribunal correctionnel et à la cour d’appel de Paris, la Cour estime que les déclarations incriminées dans la présente affaire reflètent des assertions sur des questions d’intérêt public et constituent à ce titre des jugements de valeur plutôt que des déclarations de fait. Tel est le cas, notamment, des extraits relatifs aux thèses qui animeraient les dirigeants de l’association partie civile (1° et 4° passages incriminés), à la récupération de la détresse humaine et au recrutement de membres au travers d’émissions médiatisées (2° passage), à l’accusation de parti-pris et de manipulation du public (3° passage). De même, lorsque le tribunal correctionnel, par des termes repris à son compte par la cour d’appel, reproche au requérant d’accuser la partie civile de détournement de fonds publics (cinquième passage litigieux), force est de reconnaître que de telles accusations n’ont pas été proférées par le requérant : ce dernier s’est contenté de citer un extrait d’un communiqué de presse d’une fédération expressément désignée, sans ajouter un quelconque commentaire personnel susceptible de fonder l’interprétation des juges internes ; de plus, la citation litigieuse, manifestement sortie de son contexte, n’impute en réalité aucun fait précis de détournement de fonds publics à la partie civile, mais reprend simplement la thèse générale du livre selon laquelle de nombreux mouvements philosophiques et religieux minoritaires seraient victimes d’intolérance et de discriminations dans le cadre de la lutte contre les sectes.

38. Reste à savoir si la base factuelle de ces jugements de valeur était suffisante. A cet égard, la Cour note que le requérant avait produit « de nombreuses pièces », ainsi que l’ont relevé les juges internes, notamment des publications, des notes, des coupures de presse, pour justifier des passages litigieux.

39. Ces documents, qualifiés de « nombreux » par le tribunal, ont certes été jugés sans pertinence, y compris lorsqu’ils concernaient directement la partie civile. Reste que la Cour ne discerne pas, en particulier dans l’arrêt de la cour d’appel, rédigé en termes très généraux, les raisons pour lesquelles les investigations auxquelles le requérant disait s’être livré pour rédiger les passages litigieux auraient été « manifestement partiales ». En tout état de cause, de l’avis de la Cour, ces nombreux documents, dont une partie concernait directement la partie civile, les autres relevant tous, pour leur part, du sujet traité par le livre, permettent de constater que la base factuelle n’est pas inexistante en l’espèce.

40. Les juridictions internes ont surtout reproché au requérant son manque de prudence et de mesure dans l’expression, le tribunal estimant qu’il avait « excédé les limites autorisées dans le cadre de ce débat, en employant à l’adresse de la partie civile des termes particulièrement violents et outranciers, exclusifs de toute prudence et de mesure dans l’expression ».

41. Sur ce point, la Cour constate que l’ouvrage litigieux offre un regard particulier sur la lutte contre les sectes, puisqu’il porte sur des dérives possibles de celle-ci. Certains passages incriminés ont assurément une connotation négative.

42. Cependant, malgré une certaine hostilité dans certains extraits litigieux (E.K. c. Turquie, no 28496/95, §§ 79-80, 7 février 2002) et la gravité éventuellement susceptible de caractériser certains propos (Thoma c. Luxembourg, arrêt du 29 mars 2001, Recueil 2001-III, § 57), la question centrale du livre porte sur les méthodes de lutte contre les organisations qualifiées de « sectes ». Or force est de reconnaître que la question des « sectes » ou « mouvements sectaires » est largement débattue dans les sociétés européennes (voir également, mutatis mutandis, Riera Blume et autres c. Espagne, no 37680/97, CEDH 1999-VII). Elle concerne à l’évidence, comme la Cour l’a déjà relevé (paragraphe 32 ci-dessus) un problème d’intérêt général qui, de fait, appelle une interprétation étroite (Thoma, précité, § 58).

43. Par ailleurs, la Cour rappelle que, sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, la liberté d’expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui appellent également une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (voir, notamment, arrêts Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49 ; Lingens, précité, p. 26, § 41 ; Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, série A no 298, p. 26, § 37 ; Piermont c. France du 27 avril 1995, série A no 314, p. 26, § 76 ; De Haes et Gijsels, précité, p. 236, § 46 ; Lehideux et Isorni, précité, p. 2887, § 55 ; Fressoz et Roire, précité, § 45).

44. Or la Cour constate que les juges internes ont retenu, outre l’absence de sérieux de l’enquête et de prudence dans l’expression, un troisième élément à l’encontre du requérant, à savoir son animosité personnelle à l’égard de la partie civile. Elle note à cet égard qu’indépendamment de l’interprétation des passages litigieux du livre du requérant, le fait que celui‑ci ait été Témoin de Jéhovah a été retenu par les juges du fond pour caractériser ladite animosité. Le tribunal correctionnel a expressément considéré que la qualité de membre de l’association des témoins de Jéhovah renforçait l’animosité personnelle du requérant à l’égard de la partie civile, cette dernière ayant rangé l’association des Témoins de Jéhovah au nombre des sectes. Pour sa part, la cour d’appel de Paris a jugé que les passages litigieux étaient « d’autant plus outrageants » qu’ils prêtaient à la partie civile « précisément les défauts des sectes », avant d’ajouter que l’invocation par le requérant de la CEDH était inopérante « voire « abusive » ».

45. La Cour note que de telles considérations, qui visent l’association des Témoins de Jéhovah et le requérant en sa qualité de membre, ne sauraient constituer, en elles-mêmes, des motifs pertinents et suffisants pour entrer en voie de condamnation du requérant. En tout état de cause, si le fait de contester l’activité d’une association ayant pour objet la lutte contre les organisations dites sectaires, en étant soi-même membre de l’une des organisations combattues, établit nécessairement l’existence d’une certaine animosité personnelle, la Cour observe qu’un tel reproche pourrait indifféremment être adressé au requérant et à la partie civile, compte tenu de l’objet statutaire et des activités de celle-ci, mais aussi du contexte de débat passionnel dans le cadre duquel s’inscrit l’ouvrage litigieux.

46. La Cour rappelle à ce titre que les associations s’exposent à un contrôle minutieux lorsqu’elles descendent dans l’arène du débat public et que, dès lors qu’elles sont actives dans le domaine public, elles doivent faire preuve d’un plus grand degré de tolérance à l’égard des critiques formulées par des opposants au sujet de leurs objectifs et des moyens mis en œuvre dans le débat (Jerusalem, précité, §§ 38-39). Or, en l’espèce, l’UNADFI est une association œuvrant dans un domaine qui intéresse le public, à savoir les pratiques des organisations de type sectaire. Elle prend part aux débats publics, son objet étant précisément l’information du public sur le phénomène sectaire, ainsi que la prévention et l’aide aux victimes. Nul ne conteste qu’elle exerce ses activités statutaires de manière active.

47. Enfin, pour ce qui est des peines prononcées, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence (Sürek c. Turquie (no 1), arrêt du 8 juillet 1999, § 64 ; Chauvy, précité, § 78).

48. Elle relève tout d’abord que la destruction de l’ouvrage n’a pas été ordonnée et que sa publication n’a pas été interdite (voir, mutatis mutandis et a contrario, Société Plon c. France, arrêt du 18 mai 2004, § 53).

49. Par ailleurs, pour ce qui est des sommes mises à la charge du requérant, la Cour estime que si les dommages-intérêts se résumaient au « franc symbolique », l’amende, bien que relativement modérée, à laquelle s’ajoutaient le montant de la publication d’un communiqué dans deux journaux et les frais irrépétibles accordés à la partie civile, ne paraissaient pas justifiés au regard des circonstances de la cause.

50. En conclusion, la Cour estime qu’en exigeant du requérant qu’il prouve la véracité des extraits litigieux, au demeurant sortis du contexte général de l’ouvrage, tout en écartant systématiquement les nombreux documents produits à l’appui de celles-ci et ce, en lui opposant de manière récurrente une prétendue partialité et une animosité personnelle principalement déduites de sa qualité de membre d’une association qualifiée de secte par la partie civile, les juridictions françaises ont excédé la marge d’appréciation dont elles disposaient. La condamnation du requérant s’analyse donc en une ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression de l’intéressé.

51. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

52. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

53. Au titre du préjudice matériel, le requérant demande le remboursement de l’amende pénale et des sommes versées à la partie civile, soit respectivement 3 423,09 et 7 010,63 EUR, ainsi que 44 577,62 EUR en raison de la perte financière relative au livre incriminé. Le requérant évalue son préjudice moral à 75 000 EUR.

54. Le Gouvernement considère que les destructions d’ouvrage sont intervenues à l’initiative du requérant lui-même, les juridictions n’ayant ordonné ni la destruction de l’ouvrage, ni lié une sanction au nombre d’ouvrages retirés de la circulation. Il estime en outre que le requérant ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’existence d’un lien entre la condamnation pour diffamation et la perte prétendue de lectorat. Par ailleurs, le Gouvernement estime que le préjudice matériel résultant de l’obligation d’avoir à payer des dommages-intérêts à la partie et une amende pénale doit être tempéré par la condamnation solidaire du requérant avec son éditeur et, partant, que la somme qui pourrait être attribuée ne saurait dépasser le montant de 6 853,19 EUR. Enfin, s’agissant du préjudice moral, il considère que le requérant n’apporte pas davantage la preuve de ses allégations et qu’un constat de violation de la Convention constituerait une réparation suffisante du préjudice moral allégué.

55. La Cour est convaincue de l’existence d’un lien de causalité suffisant entre le dommage matériel allégué et les violations constatées par elle sur le terrain de l’article 10 de la Convention. Il y a donc lieu de rembourser intégralement à l’intéressé l’amende qu’il a dû acquitter. La Cour relève également que le requérant a été condamné à payer une somme globale d’un montant de 7 010,63 EUR, mais qu’il avait été condamné solidairement avec le directeur de publication et qu’il pouvait, dès lors, se retourner contre ce dernier. En conséquence, statuant en équité de manière globale, la Cour lui alloue 6 900 EUR au titre du dommage matériel.

Par ailleurs, la Cour n’exclut pas que l’intéressé ait subi, du fait de la violation de l’article 10, un certain dommage moral. Elle estime toutefois qu’en l’occurrence le constat de manquement figurant dans le présent arrêt (paragraphe 51 ci-dessus) constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Oberschlick (no 1), précité, p. 29, § 69 ; News Verlags GmbH & CoKG c. Autriche, no 31457/96, § 66, CEDH 2000-I ; Jerusalem, précité, § 54).

B. Frais et dépens

56. Le requérant sollicite le remboursement d’une somme globale de 7 320,29 EUR au titre des frais et dépens exposés devant les juridictions internes, pour lesquels il produit les notes d’honoraires y afférentes, outre 1 024 EUR au titre des frais de transports engagés pour se rendre aux audiences. Il réclame également 10 000 EUR pour les frais relatifs à la procédure devant la Cour.

57. Le Gouvernement considère que l’indemnisation ne devrait pas dépasser la somme de 7 320,29 EUR s’agissant des frais et dépens exposés devant les juridictions internes, tandis que la demande de remboursement des frais exposés devant la Cour devrait être rejetée dans sa totalité, le requérant, avocat de profession, s’étant défendu seul et ne présentant aucun justificatif des frais allégués.

58. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle n’accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu’il a exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation : tel a bien été le cas en l’espèce, ce que ne conteste pas le Gouvernement. Par ailleurs, la Cour estime que le montant total des seules notes d’honoraires produites devant elles, soit de 7 320,29 EUR, n’apparaît pas déraisonnable. Partant, elle accorde cette somme au requérant.

Enfin, elle estime que si la somme réclamée pour la procédure devant elle est manifestement excessive, le requérant, avocat, s’étant défendu seul, il a nécessairement dû engager certains frais. Statuant en équité, elle lui alloue 500 EUR de ce chef.

C. Intérêts moratoires

59. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;

2. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;

3. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 900 EUR (six mille neuf cents euros) pour dommage matériel, ainsi que 7 820,29 EUR (sept mille huit cent vingt euros et vingt-neuf centimes) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren Nielsen
Greffier

Christos Rozakis
Président

Références

L’Actualité juridique - Droit administratif, 6 mars 2006, p. 472, 473 ;

Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, juillet/septembre 2006, p. 671.