Article 8 | Article 8-1 Respect de la vie privée Divulgation injustifiée de données médicales confidentielles relatives au refus de témoins de Jéhovah de se soumettre à une transfusion sanguine : violation |
En fait | Saisi de plusieurs plaintes dirigées contre l’organisation religieuse requérante, un substitut du procureur de Saint-Pétersbourg ordonna en 2007 aux établissements médicaux de cette ville de lui signaler tous les refus de transfusion sanguine émanant de témoins de Jéhovah. Les médecins d’un hôpital public ayant pris en charge la deuxième requérante dans le cadre d’une chimiothérapie qui faisait suite à un programme de traitement ne faisant pas appel à la transfusion sanguine la signalèrent au parquet. De la même manière, le dossier médical de la quatrième requérante fut communiqué au parquet après que celle-ci eut refusé l’utilisation de sang allogénique dans le cadre d’un traitement chirurgical dispensé dans un hôpital public. Les tribunaux qui connurent des recours dirigés contre ces mesures estimèrent que la communication des données médicales des requérantes était régulière. |
En droit | Article 8 : Il est établi qu’il y a eu un élément coercitif qui, nonobstant la courte durée de la détention, est indicatif d’une privation de liberté au sens de l’article 5 § 1. Les requérants ont produit leurs pièces d’identité à la demande des policiers, ont répondu aux questions de ceux-ci et obéi à leurs ordres. Ils n’étaient pas officiellement soupçonnés ni inculpés d’une infraction et aucune procédure pénale ou administrative n’a été engagée contre eux. Le policier du commissariat a reconnu au cours de la procédure interne qu’aucun élément constitutif d’une infraction administrative n’avait été établi. Il s’ensuit que les requérants n’ont pas pu avoir été arrêtés « en vue d’être conduit[s] devant l’autorité judiciaire compétente [parce qu’il y avait] des raisons plausibles de soupçonner [qu’ils avaient] commis une infraction » au sens de l’article 5 § 1 c). Dès lors, la privation de liberté subie par les requérants n’a poursuivi aucun but légitime au regard de l’article 5 § 1 et était arbitraire. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 : 5 000 EUR aux deuxième et quatrième requérantes pour préjudice moral. |
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour (N° 164 - Juin 2013) © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. |