TA Caen, 26 avril 2005

Résident d’un hôpital - Assistance spirituelle - Ministre du culte - Interdiction de visites

- Modifié le 25 avril 2017

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN

N° 0500914

ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LISIEUX
et M. François X

M. HEU
Vice-président
Juge des référés

Audience du 26 avril 2005
Lecture du 26 avril 2005

Référé suspension

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Caen

Le juge des référés

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 15 et 21 avril 2005 au greffe du tribunal administratif de Caen, sous le n° 0500914, présentés pour l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LISIEUX, dont le siège est situé […], et M. François X, demeurant […], par Maître Michel Trizac, avocat ;

L’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LISIEUX et M. X demandent au juge des référés :

1°/ de suspendre l’exécution de la décision du 15 mars 2005 par laquelle le directeur de l’hôpital local d’Orbec a interdit aux membres de l’association pour le culte des témoins de Jéhovah de rendre toute visite à M. Y ;

2°/ de condamner l’hôpital local d’Orbec à leur verser une somme qui ne saurait être inférieure à 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que M. Y, âgé de 78 ans, résident depuis un an environ de la maison de retraite de l’hôpital local d’Orbec, a demandé qu’un ministre du culte de l’association des témoins de Jéhovah lui rende visite chaque semaine afin de lui apporter une assistance spirituelle ; qu’en conséquence, M. François X, membre de l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LISIEUX, a été chargé d’apporter cette assistance spirituelle à M. Y qu’il rencontrait chaque samedi après-midi pendant une heure environ ; que par une décision en date du 15 mars 2005, le directeur de l’hôpital local d’Orbec a interdit d’une manière générale, absolue et définitive, à toute personne appartenant à la confession des témoins de Jéhovah de rendre visite à M. Y ; que cette décision est illégale et porte gravement atteinte à certains de leurs droits fondamentaux ainsi qu’à ceux de M. Y qui, par un courrier en date du 2 avril 2005, a manifesté sa volonté de voir sa liberté de culte et ses choix religieux respectés ; que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ; qu’en effet, M. Y, physiquement malade et dans la dernière période de sa vie, a vu cesser toute possibilité de pratiquer son culte hebdomadaire et de recevoir l’assistance spirituelle qu’il réclame ; qu’il risque de faire l’objet de pressions en vue de l’empêcher de pratiquer son culte ou de voir son libre consentement faire l’objet d’une atteinte sous forme d’administration de sédatifs ou de harcèlement ; que les visites à M. Y ne dépassent pas une heure par semaine et se limitent à des conversations et prières ; que l’hôpital local d’Orbec n’établit pas que la mise en œuvre de conversations religieuses constituerait un danger ; que l’interdiction qui procède de la décision du 15 mars 2005 porte atteinte à la liberté fondamentale qu’est la liberté de culte tant pour M. Y, que pour eux-mêmes, cette liberté étant garantie par l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que cette décision, motivée uniquement par la seule appartenance des témoins de Jéhovah à un mouvement qualifié de « sectaire », est dépourvue de base légale dès lors qu’une telle qualification ne saurait résulter d’un rapport parlementaire, que les associations nationale et locales des témoins de Jéhovah sont des associations cultuelles et que leurs activités ne portent pas atteinte à l’ordre public ; que cette décision porte atteinte aux principes de laïcité et de libre exercice des cultes et méconnaît les articles 9, 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que la charte du patient hospitalisé annexée à la circulaire ministérielle n° 95-22 du 6 mai 1995 ; que cette décision est susceptible de constituer une infraction aux articles 432-7 et 225-1 du code pénal et à l’article 31 de la loi du 9 décembre 1905 ; que les droits fondamentaux attachés à la liberté de culte et ses corollaires ayant une valeur législative et se rattachant à des principes constitutionnels, la gravité de l’atteinte à ces principes est patente ; que cette gravité ressort également de la qualification d’infraction s’attachant à une telle atteinte ; que la décision susmentionnée, fondée sur une appréciation in abstracto, entraîne une rupture d’égalité entre les confessions ; qu’ils n’ont jamais effectué une quelconque démarche de prosélytisme à l’intérieur de l’hôpital local d’Orbec ; que le placement de M. Y sous tutelle n’est pas, par lui-même, incompatible avec l’exercice de la religion de son choix ; que la circulaire du 17 juillet 1978 relative aux horaires de visites aux malades hospitalisés dans les hôpitaux publics, impose le droit pour le majeur protégé de recevoir des visites lorsqu’il est placé en institution ; que le médecin ne peut prononcer l’interdiction totale de visites tandis que le directeur de l’établissement d’accueil ne peut que réglementer les conditions et horaires selon lesquels sont organisées les visites et que le tuteur doit respecter la volonté du majeur protégé ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 25 avril 2005, présenté pour l’hôpital local d’Orbec, représenté par son directeur, par Maître Rodolphe Rayssac, avocat ; il conclut :

1°) au rejet de la requête, a titre principal, comme irrecevable, à titre subsidiaire, comme non fondée ;

2°) à la condamnation des requérants a lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les requérants ne disposent pas d’un intérêt agir dès lors que la liberté fondamentale prétendument menacée concerne M. Y et qu’ils ne démontrent pas qu’ils ont un intérêt à agir au soutien des intérêts de ce dernier ; que les requérants ne démontrent pas qu’une requête à fin d’annulation aurait été enregistrée au greffe préalablement à l’introduction de la présente requête ; que la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; qu’en effet, la demande de suspension n’a été enregistrée au greffe que le 15 avril 2005 alors que la décision contestée est en date du 15 mars précédent ; que par une ordonnance en date du 14 avril 2005, le juge du référé-liberté a retenu l’absence d’urgence ; que si la décision contestée a pour objet d’interdire la venue des membres de l’association des témoins de Jéhovah, M. Y reste libre d’exercer la liberté de culte ; que la mesure d’interdiction présente, compte tenu de son état de santé et de sa situation psychologique particulière, le caractère d’une mesure de protection de la personne de M. Y, aux intérêts duquel elle ne porte pas atteinte ; qu’aucune illégalité n’entache la décision du 15 mars 2005 ; qu’en effet, le directeur de l’hôpital local d’Orbec, est fondé à prendre une décision interdisant l’accès des tiers à l’établissement dès lors que les requérants ne bénéficient d’aucune autorisation écrite à cette fin, alors que les dispositions de la charte du patient hospitalisé annexée la circulaire ministérielle du 6 mai 1995 précisent que l’accès des tiers auprès des patients ne peut avoir lieu qu’avec l’accord exprès de ceux-ci et sous réserve de l’autorisation écrite donnée par le directeur de l’établissement ; qu’en application de la circulaire ministérielle du 4 octobre 2004, les associations qui organisent l’intervention de bénévoles dans les établissements de santé publics ou privés doivent conclure avec les établissements concernés une convention déterminant les modalités de cette intervention ; que l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LISIEUX n’a jamais engagé une telle démarche ; que la mesure d’interdiction, édictée en vue de garantir aux patients le respect de leur tranquillité, respecte les dispositions de l’article R. 111-47 du code de la santé publique ; que la mesure a pour objet, compte tenu de son état physique et psychique précaire, d’assurer la protection de M. Y, qui est placé sous tutelle auprès du gérant de tutelle de l’hôpital local, contre les convictions notoires des témoins de Jéhovah en matière de soins ; que la décision contestée respecte les principes dégagés par la jurisprudence administrative et européenne ; que les risques d’altération de l’état d’une personne sont prévenus par l’article 223-15-2 du code pénal ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 avril 2005, par lequel l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LISIEUX et M. François X concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, que l’hôpital local d’Orbec n’établit pas en quoi l’enseignement des témoins de Jéhovah, compte tenu des conditions dans lesquelles les visites sont mises en œuvre, serait dangereux pour M. Y ; qu’ils disposent d’un intérêt à agir dès lors qu’ils se voient privés de la liberté d’enseigner leur religion et que M. Y est parallèlement empêché de pratiquer le culte de son choix ; que par une requête enregistrée au greffe le 15 avril 2005, dès le lendemain de l’ordonnance du juge du référé-liberté, ils ont demandé l’annulation de la décision en date du 15 mars 2005 ; que le moyen tiré de ce que M. Y reste libre de pratiquer le culte de son choix manque en fait dès lors que les offices célébrés à l’hôpital local d’Orbec ne relèvent pas de la religion des témoins de Jéhovah ; que l’hôpital local d’Orbec ne produit aucune pièce justifiant que l’état de santé de M. Y justifierait l’interdiction générale et absolue de toute visite de M. X ; que la référence à la charte du patient hospitalisé est inopérante dès lors que l’autorisation écrite du directeur de l’hôpital n’est exigée qu’en ce qui concerne l’accès des journalistes et démarcheurs ; que la référence à la circulaire ministérielle du 4 octobre 2004 relative aux conditions d’intervention de bénévoles est également inopérante ; que les agissements des membres de l’association des témoins de Jéhovah, qui est dépourvue de caractère sectaire, ne relèvent pas du champ d’application de l’article 223-15-2 du code pénal ;

Vu la décision en litige ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de santé publique ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la requête au fond n° 0500913 par laquelle l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LISIEUX et M. X demandent l’annulation de la décision susvisée du 15 mars 2005 ;

Vu la décision en date du 3 janvier 2005, par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Christian HEU, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

Après avoir régulièrement convoqué à l’audience publique du 26 avril 2005, 10 Heures 45 :

 l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LISIEUX, M. X et leur conseil ;

 l’hôpital local d’Orbec et son conseil ;

Vu le procès-verbal de l’audience publique du 26 avril 2005 au cours de laquelle ont été entendus :

 le rapport de M. Heu, vice-président, juge des référés ;

 les observations de Maître Kaam, avocat au barreau de Paris, pour l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMO1NS DE JEHOVAH DE LISIEUX et M. X, et de M. X, requérant ;

 et les observations de M. Z, directeur de l’hôpital local d’Orbec ;

Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience publique à 11 Heures 35, la clôture de l’instruction ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; et qu’aux termes de l’article L. 522-1 du même code : “Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…)” ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées par l’hôpital local d’Orbec :

Considérant, en premier lieu, que par une requête enregistrée au greffe le 15 avril 2005 sous le n° 0500913, l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LISIEUX et M. X ont demandé l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 mars 2005 par laquelle le directeur de l’hôpital local d’Orbec a interdit aux membres de l’association pour le culte des témoins de Jéhovah de rendre toute visite à M. Y ; que la présente requête à fin de suspension de l’exécution de cette décision a également été enregistrée le 15 avril 2005 au greffe du tribunal administratif ; qu’ainsi, la fin de non-recevoir tirée par l’hôpital local d’Orbec de l’absence de requête au fond ne peut qu’être rejetée comme manquant en fait ; qu’il en est de même, en tout état de cause, de la fin de non recevoir tirée de ce que la requête au fond n’aurait pas été enregistrée antérieurement à la présentation de la présente requête ;

Considérant, en second lieu, que la décision susvisée du 15 mars 2005 du directeur de l’hôpital local d’Orbec a pour objet d’interdire aux membres de l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LISIEUX et, notamment, à M. X de rendre visite à M. Y, résident au sein de cet établissement ; qu’il n’est pas contesté que M. X, en tant que membre de l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LISIEUX, a été chargé par cette association, sur la demande de M. Y, d’apporter une assistance spirituelle à ce dernier qu’il rencontrait chaque samedi, à raison d’une heure environ ; qu’ainsi, la fin de non-recevoir tirée par l’hôpital local d’Orbec de l’absence d’intérêt à agir des requérants ne saurait davantage être accueillie ;

Sur les conclusions aux fins de suspension :

En ce qui concerne la condition d’urgence :

Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que M. Y, âgé de 78 ans et désormais placé sous tutelle auprès du gérant de l’hôpital local d’Orbec par ordonnance du juge des tutelles auprès du tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie en date du 4 juin 1998, a été admis en mars 1998 à l’hôpital local d’Orbec ; que M. Y a sollicité la venue dans l’établissement au sein duquel il est hébergé d’un membre de l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LISIEUX en vue de bénéficier de ce qu’il estime être une assistance spirituelle ; que l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LISIEUX a chargé M. X d’apporter à M. Y cette assistance spirituelle, à raison d’une visite chaque samedi après-midi pendant une heure environ ; que selon une attestation établie le 10 avril 2005 par le président de l’association locale de Lisieux, les visites rendues par M. X a M. Y depuis quelques mois avaient pour objet d’assurer un enseignement biblique et de procurer à ce dernier une aide spirituelle ; que par un document manuscrit en date du 2 avril 2005, M. Y a manifesté le souhait de continuer à recevoir les visites du représentant de cette association ; que, toutefois, la décision du 15 mars 2005, ayant pour objet d’interdire toute visite à. M. Y des représentants de l’association locale des témoins de Jéhovah, empêche, en conséquence, tout entretien sur des thèmes religieux ou spirituels entre celui-ci et le représentant de cette association et fait obstacle à la demande de M. Y tendant à recevoir l’assistance spirituelle qu’il réclame au représentant de cette association ;

Considérant, d’autre part, que si, pour démontrer l’absence d’urgence, l’hôpital local d’Orbec se prévaut du délai écoulé entre la décision, datée du 15 mars 2005, et l’introduction, le 15 avril 2005, de la présente requête, il n’y est, en tout état de cause, pas fondé dès lors que l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LISIEUX et M. X avaient, dès le 12 avril 2005, suite à la confirmation par M. Y le 2 avril 2005 de son souhait de bénéficier d’une assistance spirituelle par un représentant de cette association, saisi le juge du référé d’une demande, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et qu’aucun élément de l’instruction ne permet d’ailleurs d’établir la date de notification de cette décision ;

Considérant, enfin, que si l’hôpital local d’Orbec soutient que la mesure d’interdiction de toute visite édictée par la décision du 15 mars 2005 a été prise en vue de protéger la personne de M. Y, il ne démontre pas - quand bien même il est vrai l’intéressée est placé, du fait de sa fragilité mentale et/ou psychique, sous tutelle auprès du gérant de l’hôpital local d’ Orbec - que les visites du représentant de l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LISIEUX, d’ailleurs jusqu’alors organisées à raison d’un entretien hebdomadaire d’une heure seulement, constitueraient un danger pour celui-ci ou compromettraient sa santé ; que si, dans ses observations orales, le directeur de l’hôpital local d’Orbec précise que M. Y a présenté une demande tendant à rencontrer la personne responsable du service religieux, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à ce que, parallèlement, il reçoive les visites d’un représentant de l’association locale des témoins de Jéhovah ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision en litige doit, dans les circonstances de l’espèce, être tenue comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LISIEUX et de M. X, et aux intérêts qu’ils défendent ; que, par suite, la condition d’urgence, fixée à l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie ;

En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :

Considérant que le directeur de l’hôpital local d’Orbec a motivé sa décision du 15 mars 2005, interdisant les visites à M. Y des membres de l’association locale des témoins de Jéhovah, par l’état de santé de celui-ci et le fait que l’association serait « officiellement reconnue comme appartenant aux mouvements sectaires » ; que, d’une part, le seul fait que l’association des témoins de Jéhovah ait été reconnue dans un rapport parlementaire comme étant au nombre des mouvements sectaires est, par lui même, sans incidence sur l’appréciation des circonstances de l’espèce et de la nécessité qui s’attacherait pour M. Y, compte tenu de sa fragilité pychique, à voir définitivement interdit tout entretien d’ordre spirituel avec M. X, membre de l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LISIEUX ; que l’hôpital local n’apporte aucun élément concret de nature à établir le bien-fondé d’une telle mesure ; que, d’autre part, contrairement à ce que soutient l’hôpital local, la mesure édictée par la décision du 15 mars 2005 doit être tenue comme présentant le caractère d’une interdiction générale et absolue, nonobstant le fait que M. Y puisse participer aux activités religieuses organisées au sein de l’établissement, dès lors que cette décision prive les requérants ainsi que M. Y de toute possibilité de se rencontrer en vue d’aborder des thèmes religieux ou spirituels ; qu’ainsi, le moyen tiré par l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LISIEUX et M. X de ce que la décision contestée revêt le caractère d’une interdiction générale et absolue au droit des requérants d’aborder avec M. Y des thèmes religieux ou spirituels, non justifiée par la nécessité d’assurer la protection de celui-ci, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 15 mars 2005 par laquelle le directeur de l’hôpital local d’Orbec a interdit aux membres de l’association pour le culte des témoins de Jéhovah de rendre toute visite à M. Y ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant, d’une part, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de frais irrépétibles présentée dans cette instance par l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LISIEUX et M. X ;

Considérant, d’autre part, qu’en vertu des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par l’hôpital local d’Orbec ne peuvent qu’être rejetées ;

ORDONNE :

Article 1er : L’exécution de la décision du 15 mars 2005 par laquelle le directeur de l’hôpital local d’Orbec a interdit aux membres de l’association pour le culte des témoins de Jéhovah de rendre toute visite à M. Y, est suspendue.

Article 2 : Les demandes de frais irrépétibles présentées, d’une part, par l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LISIEUX et M. X, d’autre part, par l’hôpital local d’Orbec sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LISIEUX, à. M. X et à l’hôpital local d’Orbec.