Conseil d’État, 26 octobre 2001

Transfusion sanguine - Consentement éclairé - Obligation de sauver - Responsabilité médicale

- Modifié le 15 juillet 2015

Conseil d’État

statuant

au contentieux

N° 198546

Publié au Recueil Lebon

Assemblée

Mme Le Bihan-Graf, Rapporteur

M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement

Lecture du 26 octobre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Catherine S., demeurant… ; Mme S., agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs A. et D., demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 9 juin 1998 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant 1) à l’annulation du jugement du 5 avril 1995 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté leurs conclusions tendant à ce que l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à leur verser une somme de 100 000 F en réparation du préjudice causé par la décision de pratiquer des transfusions sanguines sur son mari, M. Sunil S., malgré la volonté contraire exprimée par celui-ci, 2) à la condamnation de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser ladite somme, ainsi que la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

 le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,

 les observations de Me Blondel, avocat de Mme S. et de Me Foussard, avocat de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris,

 les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des constatations de fait opérées par l’arrêt attaqué et dont l’exactitude matérielle n’est pas contestée que M. Sunil S., alors âgé de 44 ans, a été hospitalisé le 2 janvier 1991 au centre chirurgical de l’ouest parisien à La Garenne-Colombes en raison d’une insuffisance rénale aiguë, puis a été transféré le 22 janvier 1991 à l’hôpital Tenon à Paris à la suite de l’aggravation de son état ; que, dans une lettre écrite le 12 janvier 1991 alors qu’il était hospitalisé à La Garenne-Colombes, et ultérieurement communiquée avec son dossier médical aux médecins de l’hôpital Tenon à Paris, M. S. avait déclaré qu’il refusait, en tant que témoin de Jéhovah, que lui soient administrés des produits sanguins, même dans l’hypothèse où ce traitement constituerait le seul moyen de sauver sa vie ; qu’il a réitéré son refus le 23 janvier 1991 devant un médecin de l’hôpital Tenon, en présence de son épouse et d’une infirmière, et qu’il l’a maintenu par la suite, alors qu’il était informé du fait que cette attitude compromettait ses chances de survie ; que, toutefois, durant la période du 28 janvier au 6 février 1991, date du décès de l’intéressé, des transfusions sanguines ont été pratiquées à la suite de l’apparition d’une grave anémie ;

Considérant que pour confirmer le rejet par le tribunal administratif de la demande de Mme S. tendant à ce que l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à raison du préjudice qui serait résulté pour son mari de la méconnaissance de la volonté qu’il avait exprimée, la cour administrative d’appel de Paris s’est fondée sur ce que : « … l’obligation faite au médecin de toujours respecter la volonté du malade en l’état de l’exprimer ( …) trouve ( …) sa limite dans l’obligation qu’a également le médecin, conformément à la finalité même de son activité, de protéger la santé, c’est-à-dire en dernier ressort, la vie elle-même de l’individu ; que par suite, ne saurait être qualifié de fautif le comportement de médecins qui, dans une situation d’urgence, lorsque le pronostic vital est en jeu et en l’absence d’alternative thérapeutique, pratiquent les actes indispensables à la survie du patient et proportionnés à son état, fût-ce en pleine connaissance de la volonté préalablement exprimée par celui-ci de les refuser pour quelque motif que ce soit » ; qu’elle a ainsi entendu faire prévaloir de façon générale l’obligation pour le médecin de sauver la vie sur celle de respecter la volonté du malade ; que, ce faisant, elle a commis une erreur de droit justifiant l’annulation de son arrêt ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Considérant que, compte tenu de la situation extrême dans laquelle M. S. se trouvait, les médecins qui le soignaient ont choisi, dans le seul but de tenter de le sauver, d’accomplir un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état ; que, dans ces conditions, et quelle que fût par ailleurs leur obligation de respecter sa volonté fondée sur ses convictions religieuses, ils n’ont pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert désigné par ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Paris, qu’en raison de la gravité de l’anémie dont souffrait M. S., le recours aux transfusions sanguines s’est imposé comme le seul traitement susceptible de sauvegarder la vie du malade ; qu’ainsi, le service hospitalier n’a pas commis de faute en ne mettant pas en œuvre des traitements autres que des transfusions sanguines ;

Considérant que M. S. ayant été en mesure d’exprimer sa volonté, Mme S. n’est pas fondée à soutenir que les médecins de celui-ci auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris en s’abstenant de la consulter personnellement ;

Considérant que les transfusions sanguines administrées à M. S. ne sauraient constituer un traitement inhumain ou dégradant, ni une privation du droit à la liberté au sens des dispositions des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme S. n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;

Sur les conclusions tendant au versement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme S. à payer à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme S. la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 9 juin 1998 est annulé.

Article 2 : La requête de Mme S. contre le jugement du tribunal administratif de Paris est rejetée, ensemble le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d’Etat.

Article 3 : Les conclusions de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine S., à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et au ministre de l’emploi et de la solidarité.