CA Paris, 18 juin 2003

Presse - Diffamation publique - Association antisectes

- Modifié le 28 mars 2016

COUR D’APPEL DE PARIS

1re chambre, section G

ARRET DU 18 JUIN 2003

Numéro d’inscription au répertoire général : 2002/11267

Pas de jonction

Sur renvoi après cassation d’un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d’appel de DOUAI (3è chambre civile) sur appel d’un jugement rendu le 5 juin 1997 par le tribunal de grande Instance de LILLE (1re chambre civile).

RG n° : 1996/1290

Par jugement contradictoire rendu le 5 juin 1997, le Tribunal de Grande Instance de LILLE, saisi par l’Association cultuelle « les Témoins de Jéhovah de France » d’une instance en diffamation à l’encontre de Madame X… à la suite des propos tenus par celle-ci le 16 janvier 1996 lors de l’émission télévisée de la chaîne France 2 « Matin Bonheur », a débouté l’Association de toutes ses demandes, et X… de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, condamnant l’Association à payer à la défenderesse la somme de 5 000F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens ;

Il était reproché à X… d’avoir dit au cours de cette émission qu’elle considérait les Témoins de Jéhovah comme une secte, ajoutant que pour elle « toute secte est une association de malfaiteurs », propos jugés diffamatoires par l’Association ;

Sur appel de l’Association cultuelle « les Témoins de Jéhovah de France », la Cour d’Appel de DOUAI par arrêt du 24 juin 1999, a confirmé le jugement déféré, condamnant l’Association à régler à X… la somme de 5 000F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens d’appel ;

Sur pourvoi de l’Association cultuelle « les Témoins de Jéhovah de France » , la Cour de Cassation par arrêt du 14 mars 2002 a cassé l’arrêt d’appel et renvoyé les parties devant la Cour d’Appel de Paris ;

Par acte du 25 juin 2002, l’Association cultuelle « les Témoins de Jéhovah de France » a saisi la Cour de renvoi ;

La prescription a été interrompue à date utile et l’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2003 ;

Par dernières conclusions du 30 avril 2003, l’Association cultuelle « les Témoins de Jéhovah de France », appelante, rappelle les motifs de son assignation, fondée sur les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, et subsidiairement 1382 du Code Civil ;

Elle considère irrecevables les nullités invoquées par X… pour la première fois devant la présente Cour, notamment celles tirées de l’inobservation des dispositions de l’article 53 de la loi susvisée, s’agissant de nullités de forme qui devaient être soulevées in limine litis et qui supposent la preuve d’un grief, en l’espèce non rapportée ; elle ajoute que l’intimée se fonde sur une Jurisprudence postérieure à l’assignation, et que l’appliquer à l’espèce reviendrait à porter atteinte à la sécurité juridique des justiciables et aux principes posés par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Sur la diffamation, elle soutient qu’en considérant les Témoins de Jéhovah comme une secte et en affirmant que toute secte est une association de malfaiteurs X… a commis une diffamation portant gravement atteinte au mouvement religieux des Témoins de Jéhovah ;

que Madame X… a renoncé à rapporter la preuve de ses allégations ;

que les Témoins de Jéhovah étaient spécialement visés par les propos qui ont été tenus en réponse à la question du journaliste sur la comparaison entre l’Eglise Catholique et les Témoins de Jéhovah ;

que les termes « association de malfaiteurs » visent un état ou une réalité factuelle mais aussi une infraction pénale ; que les premiers juges ont à tort considéré que cette expression ne signifiait qu’un groupement jugé dangereux et nocif, alors que son auteur est connu pour sa virulence et son hostilité à l’égard de l’Association ; toute bonne foi étant ainsi exclue ;

Sur le préjudice subi, elle rappelle le harcèlement auquel se livre Madame X… dont l’intention de nuire est manifeste, alors qu’elle a déjà été poursuivie à plusieurs reprises pour ses propos calomnieux tenus, notamment lors du journal télévisé de France 3 du 9 juillet 1994 et qui lui ont valu une condamnation par la Cour d’Appel de DOUAI par arrêt du 3 mars 1997 ;

elle sollicite 45 000€ à titre de dommages-intérêts, outre 8 000€ pour ses frais irrépétibles ;

Par dernières conclusions du 27 janvier 2003, X…, intimée, reproche à l’Association de n’avoir fait aucune élection de domicile dans son assignation du 19 février 1996, ni avoir notifié cette dernière au ministère public ; elle en déduit que la violation des prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 conduit au prononcé de la nullité de l’assignation, et par suite à la prescription de l’action par application de l’article 65 de ladite loi ;

Sur le fond, elle soutient que des imputations vagues et générales ne peuvent constituer la diffamation, qui suppose des faits de nature à faire l’objet de preuve et de débat contradictoire ; que tels ne sont pas les propos reprochés, ainsi visés par l’assignation « toute secte est une association de malfaiteurs » ; elle soutient qu’il n’y a donc pas diffamation ; elle précise encore que l’affirmation que les Témoins de Jéhovah sont une secte n’est pas en elle-même diffamatoire, et qu’il n’a jamais été reproché par la concluante aux Témoins de Jéhovah de former un groupement défini dans les termes de l’article 450-1 du Code Pénal ; qu’elle a voulu seulement énoncer le caractère dangereux et nocif du mouvement pour l’individu et la famille, sans avoir l’intention de faire un parallèle entre ses agissements et ceux régis par le texte répressif susvisé ; que sur questions du journaliste, elle a voulu distinguer religion et secte et utiliser une image forte à cette fin ; qu’elle n’a ainsi exprimé qu’une opinion sur le caractère dangereux des sectes ; elle rappelle encore que le propos a été utilisé dans le cadre d’une suite de questions-réponses favorisant la rapidité des propos au détriment de la réflexion ;

Elle invoque au vu de ces explications sa bonne foi, soulignant que le but poursuivi était légitime, alors que la phrase prononcée s’inscrit dans l’action générale qu’elle mène tant à titre personnel qu’en sa qualité de Présidente de l’Association pour la Défense des Familles et de l’Individu qu’elle préside et qui est soutenue par les Pouvoirs Publics comme association reconnue d’utilité publique ; elle fait référence à son livre « gourous, rendez-lui sa liberté », dont la parution avait été la cause de son invitation à l’émission en cause, et dans lequel elle rapporte son cheminement au regard des choix de sa fille qui est devenue Témoin de Jéhovah, et son témoignage personnel ; elle considère que la multiplicité des actions engagées à son encontre illustre l’efficacité de son action ; elle dénie toute animosité personnelle et soutient que ses critiques sur le mouvement se fondent sur une enquête sérieuse, rappelant à cette occasion les deux rapports parlementaires existants ; elle considère qu’elle n’a pas dépassé les limites admissibles dans l’expression de sa pensée ;

Reconventionnellement elle reproche aux Témoins de Jéhovah d’entraver l’action qu’elle mène légitimement et de porter atteinte à sa liberté d’expression ; elle sollicite 8 000€ de dommages-intérêts outre une indemnité de 3 000€ pour ses frais irrépétibles ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant, sur le moyen tiré de la nullité de l’assignation pour défaut d’élection de domicile et non dénonciation au ministère public, que s’agissant d’une nullité formelle, le moyen aurait dû être soulevé in limine litis ; que ne l’ayant pas été en l’espèce, il est irrecevable ;

Considérant qu’aux termes de l’assignation en date du 19 janvier 1996, l’Association cultuelle « les Témoins de Jéhovah de France » reproche à X… d’avoir, au cours de l’émission télévisée « Matin Bonheur » diffusée par la chaîne FRANCE 2 le 16 janvier précédent, indiqué qu’elle considérait les Témoins de Jéhovah comme une secte, ajoutant que pour elle « toute secte est une association de malfaiteurs » ; que la réalité de ces propos, ni le fait qu’ils visaient le mouvement des Témoins de Jéhovah, ne sont pas discutés, mais seulement leur sens et leur portée ;

Considérant que par ces propos, et même sans vouloir se référer à tous les éléments précis constitutifs du délit prévu et réprimé par l’article 450-1 du Code Pénal, X… imputait nécessairement aux Témoins de Jéhovah des faits ou des comportements précis susceptibles de preuve et d’un débat contradictoire ; que l’expression « association de malfaiteurs », même pour le sens commun, renvoie en effet à l’existence d’une organisation créée en vue de commettre des agissements non seulement nocifs, mais gravement répréhensibles et dangereux ; qu’ainsi l’expression ne peut que porter atteinte à l’honneur et la considération des Témoins de Jéhovah ;

Considérant que X…, même si le but qu’elle poursuit est légitime, n’établit pas avoir procédé à une enquête sérieuse prouvant que le mouvement en cause formerait une association de malfaiteurs ; qu’à supposer X… dépourvue de toute animosité à l’égard du mouvement en cause, quoiqu’elle admette par ailleurs le combattre et avoir été affectée par le choix de sa fille d’y participer, elle devait, d’autant qu’elle avait été présentée dans l’émission comme co-présidente d’une association reconnue d’utilité publique, contrôler son langage pour ne pas dépasser les limites admissibles de la libre opinion ; que tel n’a pas été le cas en l’espèce ;

Considérant que l’Association cultuelle « les Témoins de Jéhovah de France » invoque principalement pour caractériser son préjudice l’intention de nuire de X… et la répétition de propos indélicats ou diffamatoires ; qu’au vu de circonstances dans lesquels les propos ont été tenus, le préjudice subi sera réparé intégralement par l’allocation d’une somme de 1 euro ;

Considérant que l’action de l’Association cultuelle « les Témoins de Jéhovah de France » n’étant pas abusive mais fondée, la demande reconventionnelle de X… ne peut qu’être rejetée ; qu’il n’est pas inéquitable au regard des circonstances du litige de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déclare irrecevable comme tardive l’exception de nullité soulevée ;

Dit que X… a commis une diffamation au sens de l’article 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la Presse pour avoir assimilé le mouvement des Témoins de Jéhovah à une association de malfaiteurs lors de l’émission télévisée de la chaîne France 2 « Matin Bonheur » du 16 janvier 1996 ;

La condamne à verser, à titre de réparation, la somme de 1 euro à l’Association cultuelle « les Témoins de Jéhovah de France » ;

Rappelle en tant que besoin que l’infirmation de la décision entreprise vaut condamnation à restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire de la décision infirmée ;

Rejette toutes autres demandes des parties ;

Condamne X… aux dépens d’instance et d’appel, y compris ceux de l’arrêt cassé, et dit que le montant de ces derniers pourra être recouvré directement par la SCP MOREAU, avoué, dans les conditions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.