TA Paris, 6 juillet 2007

Laïcité - Aumônier - Agrément

- Modifié le 5 janvier 2018

Tribunal administratif de Paris

6 juillet 2007

N° 0613450

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2006, présentée pour l’association cultuelle Les témoins de Jehovah de France dont le siège est 11 rue de Seine à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Goni ; l’association cultuelle Les témoins de Jehovah de France demande au tribunal :

 d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a rejeté sa demande d’agrément en vue de la désignation de ministres de ce culte en qualité d’aumôniers des établissements pénitentiaires ;

 d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la Justice, d’instruire sa demande dans un délai d’un mois ;

 de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 juin 2007 :

 le rapport de M. Rivoisy, conseiller ;

 les observations de Me Trizac, représentant l’association cultuelle Les témoins de Jehovah de France ;

 et les conclusions de M. Célérier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une lettre du 13 mars 2006 reçue le 20 mars suivant, l’association cultuelle Les témoins de Jehovah de France a demandé au garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la reconnaître officiellement en vue d’autoriser l’agrément de ministres de ce culte en qualité d’aumôniers des établissements pénitentiaires ; qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois par l’autorité ministérielle ; que par une lettre du 27 juin 2006, l’association susmentionnée a demandé au garde des Sceaux, ministre de la Justice, de lui communiquer les motifs de la décision par laquelle il a implicitement rejeté sa demande ; que l’autorité ministérielle n’a pas déféré à cette demande ;

Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. » ; qu’en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’association cultuelle Les témoins de Jehovah de France a demandé, par une lettre du 27 juin 2006, que lui soient communiqués les motifs de la décision rejetant implicitement sa demande d’agrément du 13 mars 2006 ; que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, n’a pas communiqué les motifs, dans le délai d’un mois prévu par la disposition législative précitée, de sa décision implicite de rejet ; que, dès lors, ladite décision implicite de rejet est entachée d’illégalité pour défaut de motivation ;

Considérant, en second lieu, qu’il ressort des écritures en défense du garde des Sceaux, ministre de la Justice, qu’il n’a pas été donné une suite favorable à la demande d’agrément formulée par l’association requérante compte tenu de ce que le mouvement des témoins de Jéhovah ne figure pas sur la liste limitative des cultes reconnus et officiellement autorisés telle qu’arrêtée par la circulaire ministérielle du 18 décembre 1997 relative à la nomination des aumôniers indemnisés des établissements pénitentiaires ; qu’ainsi, en refusant d’exercer son pouvoir d’appréciation et en se bornant à renvoyer à la liste des six cultes reconnus, telle que définie par le bureau des cultes du ministère de l’Intérieur et reprise par la circulaire susmentionnée, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a entaché sa décision implicite d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’association cultuelle Les témoins de Jehovah de France est fondée à demander l’annulation de la décision implicite attaquée ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;

Considérant que le présent jugement, qui annule la décision implicite de rejet de la demande d’agrément présentée par l’association cultuelle Les témoins de Jehovah de France, implique qu’il soit ordonné au garde des Sceaux, ministre de la Justice, de procéder au réexamen de la demande de l’association requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par l’association cultuelle Les témoins de Jehovah de France et non compris dans les dépens ;

Décide :

Art. 1er : La décision implicite, par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a rejeté la demande d’agrément présentée par l’association cultuelle Les témoins de Jehovah de France, est annulée.

Art. 2 : Il est enjoint au garde des Sceaux, ministre de la Justice, de procéder au réexamen de la demande de l’association cultuelle Les témoins de Jehovah de France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Art. 3 : L’Etat versera à l’association cultuelle Les témoins de Jehovah de France une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Art. 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association cultuelle Les témoins de Jehovah de France et au garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Références

Actualité juridique droit administratif, 5 novembre 2007, n° 38, pp. 2097-2099 ;

Rapport annuel 2007, Halde, pp. 180, 181 ;

Société, Droit & Religion, n° 1, 2010, p. 99, 100.