Conseil de l’Europe

CEDH, Erçep c. Turquie, 22 novembre 2011

Article 9 (Manifester sa religion ou sa conviction)

- Modifié le 20 mai

Résumé juridique
Article 9 Article 9-1
Manifester sa religion ou sa conviction


Condamnation pénale d’un témoin de Jéhovah pour le refus d’accomplir son service militaire et l’absence d’un service civil de remplacement : violation
Article 46 Article 46-2
Exécution de l’arrêt
Mesures générales


Etat défendeur tenu de légiférer au sujet des objecteurs de conscience et de créer un service de remplacement
En fait Le requérant est témoin de Jéhovah et refuse d’accomplir son service militaire. Or, selon la loi, un appelé qui ne donne pas suite à l’appel d’incorporation est considéré comme déserteur. A chaque période d’incorporation, des poursuites pénales pour insoumission furent engagées à l’encontre du requérant (depuis 1998, plus de vingt-cinq procès). Ce dernier fut condamné à des peines d’emprisonnement. En 2004, le tribunal militaire décida de cumuler les peines d’emprisonnement infligées et obtint un total de sept mois et quinze jours. Après avoir purgé cinq mois de prison, le requérant fut placé en liberté conditionnelle.
En droit Article 9 : le requérant fait partie des témoins de Jéhovah, groupe religieux dont les croyances comportent la conviction qu’il y a lieu de s’opposer au service militaire, indépendamment de la nécessité de porter les armes. L’objection de l’intéressé a donc été motivée par des convictions religieuses sincères qui entraient en conflit, de manière sérieuse et insurmontable, avec son obligation à cet égard. Le système du service militaire obligatoire en vigueur en Turquie impose aux citoyens une obligation susceptible d’engendrer de graves conséquences pour les objecteurs de conscience : il n’autorise aucune exemption pour raisons de conscience et donne lieu à l’imposition de lourdes sanctions pénales aux personnes qui, comme le requérant, refusent d’accomplir leur service militaire. Ainsi, l’ingérence litigieuse tire son origine non seulement des multiples condamnations dont le requérant a fait l’objet mais aussi de l’absence d’un service de remplacement. Les objecteurs de conscience n’ont pas d’autre possibilité que de refuser d’être enrôlés dans l’armée s’ils veulent rester fidèles à leurs convictions. Ils s’exposent ainsi à une sorte de « mort civile » du fait des multiples poursuites pénales que les autorités ne manquent pas de diriger contre eux et des effets cumulatifs des condamnations pénales qui en résultent, de l’alternance continue des poursuites et des peines d’emprisonnement, et de la possibilité d’être poursuivis tout au long de leur vie. Un tel système ne ménage pas un juste équilibre entre l’intérêt de la société dans son ensemble et celui des objecteurs de conscience. En conséquence, les peines qui ont été infligées au requérant alors que rien n’était prévu pour tenir compte des exigences de sa conscience et de ses convictions ne peuvent passer pour une mesure nécessaire dans une société démocratique.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 46 : la violation dans le chef du requérant tire son origine d’un problème structurel tenant d’une part à l’insuffisance du cadre juridique existant quant au statut des objecteurs de conscience et d’autre part à l’absence d’un service de remplacement. L’adoption d’une réforme législative, nécessaire pour prévenir des violations de la Convention similaires à celles constatées en l’espèce, et la création d’un service de remplacement pourraient constituer une forme appropriée de réparation qui permettrait de mettre un terme à la violation constatée.

Article 41 : 10 000 EUR pour préjudice moral.
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour (N° 146 - Novembre 2011)

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE ERÇEP c. TURQUIE

(Requête no 43965/04)

DÉFINITIF

22/02/2012

ARRÊT

STRASBOURG

22 novembre 2011

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Erçep c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,

Danutė Jočienė,

Dragoljub Popović,

Isabelle Berro-Lefèvre,

András Sajó,

Işıl Karakaş,

Guido Raimondi, juges,

et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 novembre 2011,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 43965/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Yunus Erçep (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 octobre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté devant la Cour par Mes T. Alsancak, J.E. Andrik, R. Kohlhofer et A. Carbonneau, avocats respectivement à Izmir, New York, Vienne et Tbilissi. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3. Dans sa requête, M. Erçep alléguait en particulier que la série de poursuites et de condamnations dont il avait fait l’objet pour avoir revendiqué le statut d’objecteur de conscience avait emporté violation des articles 5, 6, 7, 9 et 13 de la Convention.

4. Le 13 mai 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire (article 29 § 1 de la Convention).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Le requérant, M. Yunus Erçep, est un ressortissant turc né en 1969 et résidant à Istanbul. Il a été baptisé le 26 août 1982 à l’âge de treize ans et est témoin de Jéhovah. Il déclare avoir étudié la Bible et refuser d’accomplir son service militaire afin de suivre les paroles d’Isaïe, selon lesquelles « on n’apprendra plus à faire la guerre » (Bible, Isaïe 2:4).

6. Le 6 janvier 1997, le requérant se rendit au bureau de recrutement militaire de Şişli (Istanbul). A l’issue de la visite qu’il passa alors, il fut déclaré apte au service militaire. Le 16 mai 1997, la décision d’incorporation (askerliğe karar) le concernant fut prise. Il devait être appelé sous les drapeaux pendant la période d’incorporation de mars 1998. Selon la législation pertinente, si un appelé ne donnait pas suite à un appel d’incorporation, il était considéré comme déserteur à l’enrôlement (bakaya kaçağı) (paragraphe 36 ci-dessous).

A. Les différentes périodes d’incorporation et les procédures pénales engagées contre le requérant

7. A chaque période d’incorporation, des poursuites pénales pour insoumission furent engagées à l’encontre du requérant devant le tribunal pénal militaire de Trabzon.

1. Période d’incorporation de mars 1998

8. Le 21 mars 1998, le requérant se présenta au bureau de recrutement militaire de Şişli et déclara ne pas être en mesure se présenter au lieu de recrutement, qui se trouvait à Rize.

9. Le 12 novembre 1998, le juge militaire près le commandement de Trabzon rendit un non-lieu à l’égard du requérant, estimant qu’il n’était pas nécessaire d’engager des poursuites étant donné que l’intéressé s’était rendu de son propre gré au bureau de recrutement militaire et avait payé la somme de 35 000 (anciennes) livres turques (TRL)[1] (environ 0,20 EUR).

2. Période d’incorporation de mars 1999

10. Pour la période d’incorporation de mars 1999, le requérant se présenta au bureau de recrutement militaire de Şişli le 17 juin 1999. Du fait de ce retard, il ne put être envoyé dans son régiment.

11. Le 8 septembre 2000, une action pénale fut engagée contre lui devant le tribunal militaire de Trabzon en raison de son absence à l’incorporation de mars 1999. Il fut condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement pour s’être rendu au bureau de recrutement militaire de Şişli tardivement et avoir ainsi commis l’infraction d’insoumission à l’appel d’incorporation (bakaya kalmak suçu). Cette peine fut commuée en amende de 450 000 TRL. M. Erçep ne se pourvut pas en cassation.

3. Périodes d’incorporation de novembre 1999 et mars 2000

12. Par une lettre du 13 septembre 1999, le requérant fut invité à se présenter au mois de novembre 1999 au bureau de recrutement militaire pour y effectuer les formalités auxquelles il devait se soumettre avant de commencer à accomplir le service militaire.

13. En novembre 1999, à trois reprises, il se rendit au bureau de recrutement militaire de Şişli. Le 16 novembre 1999, il s’y présenta à nouveau et, se disant objecteur de conscience, refusa de signer les documents concernant le service militaire. Devant la Cour, il soutient avoir alors déclaré qu’il était prêt à effectuer n’importe quel service civil de remplacement mais non à apprendre l’art de la guerre.

14. Pour les périodes d’incorporation de mars 1999 et mars 2000, le tribunal militaire de Trabzon, par des jugements du 12 mars et du 7 mai 2001, déclara le requérant non coupable du chef d’insoumission à l’appel d’incorporation, considérant que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient pas réunis. Pour arriver à cette conclusion, le tribunal tint compte notamment d’une nouvelle loi offrant la possibilité d’effectuer un service militaire plus court moyennant paiement.

4. Période d’incorporation de novembre 2000

15. En juillet 2000, le requérant se présenta au bureau de recrutement militaire de Şişli et déclara qu’il refusait d’accomplir son service militaire, pour raisons de conscience.

16. Par un jugement du 20 août 2001, le tribunal militaire de Trabzon le condamna à une peine d’emprisonnement de deux mois et quinze jours pour insoumission à l’appel d’incorporation. Cette peine fut commuée en amende. Par la suite, la Cour de cassation militaire infirma ce jugement et demanda un complément d’enquête.

17. Le 14 mars 2002, le tribunal militaire de Trabzon ordonna que le requérant subisse un examen psychiatrique.

18. Le 10 juillet 2002, le requérant fut placé sous surveillance médicale dans un hôpital militaire pour deux jours, l’objectif étant de déterminer sa responsabilité pénale. Le rapport établi par les psychiatres à l’issue de son séjour indiqua qu’il n’était atteint d’aucune maladie mentale et qu’il était donc apte à accomplir son service militaire et à répondre des infractions qu’il pourrait commettre.

19. Le 19 décembre 2002, le tribunal militaire de Trabzon infligea à nouveau au requérant une amende pour insoumission à l’appel d’incorporation. Ce jugement fut ensuite confirmé par la Cour de cassation militaire.

5. Période d’incorporation de mars 2001

20. Le 12 avril 2001, le requérant se présenta au bureau de recrutement militaire de Şişli et déclara qu’il refusait d’accomplir son service militaire, pour raison de conscience.

21. Par un jugement du 26 octobre 2001, le tribunal militaire de Trabzon le condamna à une peine d’emprisonnement de deux mois et quinze jours pour insoumission à l’appel d’incorporation. Cette peine fut commuée en amende. Par la suite, la Cour de cassation militaire infirma ce jugement et demanda une expertise psychiatrique.

22. Le 25 août 2003, le requérant fut placé sous surveillance médicale dans un hôpital militaire pour onze jours, l’objectif étant de déterminer sa responsabilité pénale. Le rapport établi par les psychiatres à l’issue de son séjour confirma les conclusions du premier rapport (paragraphe 18 ci‑dessus).

23. Le 18 décembre 2003, le tribunal militaire de Trabzon infligea à nouveau au requérant une amende pour insoumission à l’appel d’incorporation. Le 5 août 2004, la Cour de cassation militaire confirma ce jugement.

6. Périodes d’incorporation de juillet et novembre 2001, de mars, juillet et novembre 2002 et de mars 2003

24. Le 18 décembre 2003, à six reprises, le tribunal militaire de Trabzon condamna le requérant à des peines d’emprisonnement de deux mois et quinze jours pour insoumission à l’appel d’incorporation aux six périodes correspondantes. Seules les trois premières peines d’emprisonnement furent commuées en amendes. Ces jugements furent ensuite confirmés par la Cour de cassation militaire.

7. Périodes d’incorporation de juillet et novembre 2003 et de mars 2004

25. Le 22 avril, le 15 juillet et le 21 octobre 2004, le requérant fut condamné, à trois reprises, à des peines d’emprisonnement de deux mois et quinze jours pour insoumission à l’appel d’incorporation aux trois périodes correspondantes. Lors de l’introduction de la requête devant la Cour, ces procédures étaient encore pendantes devant la Cour de cassation militaire.

B. L’évolution ultérieure de la situation

26. Par un jugement du 7 mai 2004, le tribunal militaire de Trabzon décida de réunir les peines d’emprisonnement infligées au requérant pour les périodes d’incorporation de juillet et novembre 2002 et de mars, juillet et novembre 2003. La durée totale des peines ainsi réunies était de sept mois et quinze jours. La Cour de cassation militaire confirma ce jugement le 21 septembre 2004.

27. Le 3 octobre 2005, le requérant commença à purger sa peine de prison. Cinq mois plus tard, le 3 mars 2006, il fut placé en liberté conditionnelle.

28. Le 6 octobre 2006, le Parlement adopta une nouvelle loi en vertu de laquelle les tribunaux militaires étaient désormais incompétents pour juger les civils. En conséquence, les actions pénales pendantes à l’égard du requérant furent transférées aux tribunaux de l’ordre judiciaire. Depuis lors, il est jugé devant un tribunal d’instance pénal pour le même chef d’accusation.

29. Depuis mars 1998, plus de vingt-cinq procès ont été ouverts contre le requérant. Certains d’entre eux sont toujours pendants devant les juridictions internes. L’intéressé fait face aujourd’hui à de nouvelles poursuites pénales en raison de son refus constant d’accomplir son service militaire, et il risque d’être à nouveau condamné à des peines privatives de liberté pour les prochaines périodes d’incorporation.

II. LE DROIT INTERNE ET LES TEXTES INTERNATIONAUX PERTINENTS

A. La Constitution

30. L’article 24 de la Constitution dispose :

« Chacun a droit à la liberté de conscience, de croyance et de conviction religieuse.

Les prières, cérémonies et rites religieux sont libres à condition que leur tenue n’enfreigne pas les dispositions de l’article 14.

Nul ne peut être contraint de participer à des prières ou à des cérémonies et rites religieux ni de divulguer ses croyances et ses convictions religieuses ; nul ne peut être blâmé ni inculpé à cause de ses croyances ou convictions religieuses.

(…)

Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, exploiter la religion, les sentiments religieux ou les choses considérées comme sacrées par la religion ni en abuser dans le but de faire reposer, même partiellement, l’ordre social, économique, politique ou juridique de l’Etat sur des préceptes religieux ou de s’assurer un intérêt ou une influence sur le plan politique ou personnel. »

31. L’article 72 de la Constitution dispose :

« Le service national est un droit et un devoir pour tout citoyen turc. La loi réglemente les modalités suivant lesquelles ce service est accompli ou considéré comme accompli au sein des forces armées ou dans le secteur public. »

32. A l’époque des faits, l’article 145 de la Constitution se lisait ainsi :

« La juridiction militaire est assurée par les tribunaux militaires et les organes disciplinaires militaires. Ces formations sont chargées de connaître des infractions à caractère militaire commises par des militaires et des infractions commises soit à l’encontre de militaires soit dans des locaux militaires soit dans le cadre du service armé ou des missions qui s’y rapportent.

Les tribunaux et organes disciplinaires militaires sont également chargés de connaître des infractions commises par des civils lorsqu’elles sont qualifiées d’infractions militaires par des lois spéciales ou qu’elles sont commises soit à l’encontre de militaires dans l’exercice de leurs fonctions soit dans des zones militaires déterminées par la loi.

Les infractions et les personnes relevant de la compétence des organes de justice militaire en temps de guerre ou d’état de siège, la composition de ces organes et la nomination, le cas échéant, de juges et de procureurs des juridictions de droit commun appelés à siéger en leur sein sont régies par la loi.

L’organisation et le fonctionnement des organes de justice militaire, le statut personnel des juges militaires et les relations des juges exerçant les fonctions de procureur militaire avec le commandement dont ils relèvent sont définis par la loi dans le respect de l’indépendance des tribunaux, des garanties reconnues aux juges et des impératifs du service armé. La loi détermine en outre les relations des juges militaires avec le commandement dont ils relèvent, compte tenu des exigences du service armé, en ce qui concerne leurs tâches autres que celles relevant de la fonction judiciaire. »

B. La loi no 1111 du 17 juillet 1927 sur le service militaire

33. L’article 1 de la loi no 1111 du 17 juillet 1927 sur le service militaire dispose :

« (…) tout homme de nationalité turque est astreint au service militaire. »

34. En vertu de l’article 5, aucun citoyen turc de sexe masculin ne peut être déchargé des obligations militaires tant qu’il n’a pas accompli son service national dans les conditions prévues par cette loi.

35. Selon l’article 10 § 2, lorsque le nombre d’appelés est supérieur aux besoins de l’armée, les conscrits peuvent, après avoir suivi une formation militaire de base, accomplir un service militaire court en échange du paiement d’une taxe ou terminer leur service dans le secteur public.

36. L’article 12 se lit comme suit :

« Quiconque manque au dernier appel d’incorporation en l’absence de motif valable est considéré comme déserteur à l’appel (yoklama kaçağı). L’appelé, immatriculé ou non, qui, bien qu’il ait été présent au dernier appel d’incorporation et déclaré militaire, ne se présente pas conformément au rang qui lui a été attribué, ou se présente mais ne se rend pas aux lieux d’incorporation, est considéré comme déserteur à l’enrôlement (bakaya kaçağı) (…) »

L’individu qui se soustrait au service militaire avant d’être enregistré est appelé déserteur à l’appel (yoklama kaçağı), celui qui s’y soustrait après avoir été enregistré est appelé déserteur à l’enrôlement (bakaya kaçağı).

37. Les dispositions juridiques en vigueur prévoient uniquement l’accomplissement du service national au sein des forces armées. Il n’est pas prévu de service civil de remplacement.

C. Le code pénal militaire (no 1632 du 22 mai 1930)

38. Au moment des faits, le code pénal militaire disposait qu’une fois inscrits sur les listes de recensement du service militaire, les conscrits devaient se présenter à l’unité militaire désignée. A défaut, ils étaient considérés comme illégalement absents et étaient passibles d’une sanction pénale, en vertu de l’article 63 du code, dont les parties pertinentes étaient ainsi libellées :

« Si, en l’absence d’excuse valable, un [appelé] attend pour se présenter sept jours après l’envoi du premier groupe de sa classe d’âge ou de sa situation (…), il est [considéré comme déserteur à l’enrôlement et] puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois (…) »

39. L’article 45 est ainsi libellé :

« Le fait qu’une personne invoque pour justifier un acte ou une omission légalement répréhensibles sa croyance religieuse ou ses convictions ne l’exonère pas de la sanction applicable à l’acte ou l’omission en question. »

D. Le code pénal

40. A l’époque des faits, le passage pertinent en l’espèce de l’article 155 du code pénal se lisait ainsi :

« (…) Incitation à se soustraire au service militaire

Est passible de deux mois à deux ans d’emprisonnement et d’une peine d’amende (…) quiconque – hormis les cas énumérés aux articles précédents – incite (…) des appelés à se soustraire au service militaire (…) »

41. L’infraction d’incitation à se soustraire au service militaire est aujourd’hui prévue à l’article 318 du nouveau code pénal adopté le 26 septembre 2004. Elle est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans.

E. La jurisprudence pertinente

42. Le 13 octobre 2008, saisie d’une demande de détermination de la compétence des tribunaux en matière de procédures concernant les infractions militaires, la chambre pénale du tribunal des conflits adopta l’arrêt E. 2008/35, K. 2008/35, dans lequel elle déclara notamment ceci :

« [L’]arrêt du 26 février 1965 (1965/2-1) adopté par l’assemblée en charge de l’harmonisation jurisprudentielle de la Cour de cassation militaire montre que, sur le plan pénal, une personne est considérée comme militaire après son incorporation dans son régiment (kıtaya katılmak).

Par ailleurs, dans l’arrêt du 20 juin 1975 (1975/6-4) adopté par l’assemblée en charge de l’harmonisation jurisprudentielle de la Cour de cassation militaire, il est expliqué que les auteurs des infractions prévues à l’article 63 du code pénal militaire ne peuvent être considérés comme militaires et que ces infractions ne constituent pas des infractions purement militaires, le statut militaire étant acquis après l’incorporation dans le régiment (…) »

F. Les deux résolutions intérimaires adoptées au sujet de l’exécution de l’arrêt Ülke c. Turquie rendu par la Cour

43. Le Comité des Ministres a adopté deux résolutions intérimaires (résolutions CM/ResDH(2007)109 du 17 octobre 2007 et CM/ResDH(2009)45 du 19 mars 2009) au sujet de l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Ülke c. Turquie (no 39437/98, 24 janvier 2006). Dans cette affaire, le requérant avait été condamné et emprisonné de manière répétée pour avoir refusé d’accomplir son service militaire obligatoire en raison de ses convictions de pacifiste et d’objecteur de conscience.

Les parties pertinentes de la résolution du 19 mars 2009 sont ainsi libellées :

« Rappelant que, dans son arrêt, la Cour a jugé que les condamnations et emprisonnements à répétition du requérant, pour avoir refusé de faire son service militaire obligatoire en raison de ses convictions de pacifiste et d’objecteur de conscience, constituaient un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention ;

Soulignant que, selon la Cour, les multiples poursuites pénales dirigées contre le requérant et la possibilité qu’il soit poursuivi tout au long de sa vie équivalaient quasiment à une « mort civile », incompatible avec un régime de répression dans une société démocratique au sens de l’article 3 ;

Rappelant que la Cour a également jugé que le cadre juridique existant était insuffisant, dans la mesure où le droit turc ne contenait aucune disposition spécifique réglementant les sanctions prévues pour les personnes refusant de porter l’uniforme pour des motifs de conscience ou de religion, et que les seules règles applicables en la matière semblaient être les dispositions du code pénal militaire, réprimant de manière générale la désobéissance aux ordres d’un supérieur hiérarchique ;

(…)

RAPPELLE FERMEMENT que l’obligation de tout Etat, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts de la Cour, implique l’adoption de mesures individuelles pour mettre un terme aux violations constatées et effacer, dans la mesure du possible, leurs conséquences pour le requérant, ainsi que l’adoption de mesures générales afin de prévenir des violations similaires ;

PRIE INSTAMMENT les autorités turques de prendre sans plus de retard toutes les mesures nécessaires en vue de mettre un terme à la violation des droits du requérant en vertu de la Convention et d’adopter la réforme législative nécessaire pour prévenir des violations similaires de la Convention ;

DECIDE de poursuivre l’examen de la mise en œuvre du présent arrêt à chacune de ses réunions « Droits de l’Homme », jusqu’à ce que les mesures urgentes nécessaires aient été adoptées. »

L’arrêt de la Cour n’ayant toujours pas été exécuté à ce jour, le Comité des Ministres n’a pas clos le contrôle de son exécution.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

44. Le requérant soutient que les condamnations successives dont il a fait l’objet pour avoir refusé de servir dans l’armée ont emporté violation de l’article 9 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

45. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

A. Sur l’applicabilité

46. Le Gouvernement, se fondant sur la jurisprudence de la Commission, argue que l’article 9 n’est pas applicable en l’espèce. Le requérant considère pour sa part que cette jurisprudence est obsolète et qu’elle doit évoluer à la lumière des conditions actuelles.

47. La Cour a eu récemment l’occasion de revoir sa jurisprudence relative à l’applicabilité aux objecteurs de conscience de l’article 9 de la Convention (Bayatyan c. Arménie [GC], no 23459/03, 7 juillet 2011). Elle a déclaré que l’opposition au service militaire, lorsqu’elle était motivée par un conflit grave et insurmontable entre l’obligation de servir dans l’armée et la conscience d’une personne ou ses convictions sincères et profondes, de nature religieuse ou autre, constituait une conviction atteignant un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance pour entraîner l’application des garanties de l’article 9 (Bayatyan, précité, § 110). La question de savoir si et dans quelle mesure l’objection au service militaire relève de cette disposition doit être tranchée en fonction des circonstances propres à chaque affaire.

48. En l’espèce, la Cour observe que le requérant fait partie des témoins de Jéhovah, groupe religieux dont les croyances comportent la conviction qu’il y a lieu de s’opposer au service militaire, indépendamment de la nécessité de porter les armes. Elle n’a aucune raison de douter que l’objection de l’intéressé à l’accomplissement du service militaire ait été motivée par des convictions religieuses sincères qui entraient en conflit, de manière sérieuse et insurmontable, avec son obligation à cet égard (voir, dans le même sens, Bayatyan, précité, § 111). L’article 9 trouve donc à s’appliquer en l’espèce.

B. Sur le fond

49. Le requérant a été déclaré apte au service militaire le 6 janvier 1997. Le 16 mai 1997, la décision d’incorporation le concernant a été prise (paragraphe 6 ci‑dessus). A partir de cette date, il s’est rendu au bureau de recrutement militaire de Şişli régulièrement et presque à chaque période d’incorporation pour annoncer qu’il refusait d’accomplir son service militaire en raison de ses convictions religieuses. Il s’agit là certainement d’une manifestation par l’intéressé de ses convictions religieuses (Bayatyan, précité, § 112), et la Cour ne doute pas que les condamnations successives dont il a fait l’objet et le risque de poursuites pénales perpétuelles auquel il se trouve exposé pour avoir refusé d’accomplir son service militaire en raison de ses convictions s’analysent en une ingérence dans l’exercice qu’il a fait de la liberté de manifester sa religion garantie par l’article 9.

Pareille ingérence enfreint cette disposition sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire dans une société démocratique » (voir, entre autres, Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], no 24645/94, § 34, CEDH 1999‑I).

1. Sur la justification de l’ingérence

a. Prévue par la loi

50. Le requérant soutient que l’ingérence qu’il dénonce n’était pas prévue par la loi. Il argue qu’il a été condamné en vertu de l’article 63 du code pénal militaire qui réprime entre autres la désertion à l’enrôlement, alors qu’en vertu de l’article 12 sur le service militaire, il faut avoir été déclaré militaire pour pouvoir commettre l’infraction en question. A cet égard, il fait valoir que, étant objecteur de conscience, il n’a jamais signé les documents d’incorporation : par conséquent, il ne pourrait pas être considéré comme un militaire. En outre, ni le code pénal ordinaire ni le code pénal militaire ne contiendraient de disposition incriminant le refus d’accomplir le service militaire pour cause de convictions religieuses.

51. Le Gouvernement n’a avancé aucun argument à cet égard.

52. La Cour rappelle avoir déjà noté que le cadre juridique en Turquie n’était pas suffisant pour régir de manière adéquate les situations découlant du refus d’effectuer le service militaire pour des raisons de conviction (Ülke précité, § 61). En tout état de cause, elle observe que, à supposer que les mesures prises à l’encontre du requérant soient prévues par la loi, elles sont incompatibles avec l’article 9 de la Convention pour les motifs exposés ci-après (paragraphe 65 ci-dessous).

b. But légitime

53. La Cour considère d’emblée que, à supposer que les mesures prises à l’encontre d’un déserteur puissent être justifiées par l’un des motifs visés au deuxième paragraphe de l’article 9 de la Convention, elles ne peuvent en tout état de cause passer pour nécessaires dans une société démocratique pour les motifs exposés ci-après (paragraphe 65 ci-dessous).

c. Nécessaire dans une société démocratique

i. Principes pertinents

54. La Cour rappelle que, telle que la protège l’article 9, la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises d’une « société démocratique » au sens de la Convention. Elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme – chèrement conquis au cours des siècles – consubstantiel à pareille société. Cette liberté suppose, entre autres, celle d’adhérer ou non à une religion et celle de la pratiquer ou non (Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 31, série A no 260‑A, Buscarini et autres, précité, § 34, et Leyla Şahin c. Turquie [GC], no 44774/98, § 104, CEDH 2005‑XI).

55. Si la liberté de religion relève d’abord du for intérieur, elle implique également celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. L’article 9 énumère diverses formes que peut prendre la manifestation d’une religion ou conviction, à savoir le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites (Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, § 60, CEDH 2000‑XI, et Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, no 45701/99, § 114, CEDH 2001‑XII).

56. Selon sa jurisprudence constante, la Cour reconnaît aux Etats parties à la Convention une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence et de l’étendue de la nécessité d’une ingérence. Cette marge d’appréciation va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent. La tâche de la Cour consiste à rechercher si les mesures prises au niveau national se justifient dans leur principe et sont proportionnées (Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres, précité, § 119, et Leyla Şahin, précité, § 110).

57. Pour délimiter l’ampleur de la marge d’appréciation en l’espèce, la Cour doit tenir compte de l’enjeu, à savoir la nécessité de maintenir un véritable pluralisme religieux, vital pour la survie d’une société démocratique (Manoussakis et autres c. Grèce, 26 septembre 1996, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV). Elle peut aussi, le cas échéant, prendre en considération le consensus et les valeurs communes qui se dégagent de la pratique des Etats parties à la Convention (Bayatyan, précité, § 122).

ii. Application de ces principes

58. La Cour observe qu’en Turquie, tous les citoyens de sexe masculin déclarés aptes au service national étaient tenus d’accomplir leur service militaire en vertu de l’article 72 de la Constitution et de l’article premier de la loi sur le service militaire (paragraphes 31 et 33 ci-dessus). Etant donné qu’il n’existait pas de service civil de remplacement, les objecteurs de conscience n’avaient pas d’autre possibilité que de refuser d’être enrôlés dans l’armée s’ils voulaient rester fidèles à leurs convictions. Ils s’exposaient ainsi à une sorte de « mort civile » du fait des multiples poursuites pénales que les autorités ne manquaient pas de diriger contre eux et des effets cumulatifs des condamnations pénales qui en résultaient, de l’alternance continue des poursuites et des peines d’emprisonnement et de la possibilité d’être poursuivis tout au long de leur vie. Dans son arrêt Ülke précité, la Cour a jugé cette situation incompatible avec un régime de répression dans une société démocratique au sens de l’article 3 (Ülke, précité, § 62).

La Cour souligne d’emblée que les considérations exprimées dans l’arrêt précité illustrent l’extrême sévérité des mesures prises à l’encontre des objecteurs de conscience. Ces considérations valent a fortiori pour le caractère disproportionné de l’ingérence en cause en l’espèce.

59. Par ailleurs, la Cour observe que la quasi-totalité des Etats membres du Conseil de l’Europe dans lesquels a été ou reste en vigueur un service militaire obligatoire ont mis en place des formes de service de remplacement afin d’offrir une solution aux personnes dont les convictions personnelles interdisaient d’accomplir leurs obligations militaires (pour une étude détaillée, voir Bayatyan, précité, §§ 46 à 49). Dès lors, ceux qui, comme la Turquie, n’ont pas encore pris de mesure en ce sens ne disposent que d’une marge d’appréciation limitée dans ce domaine et doivent, pour justifier une éventuelle ingérence, présenter des raisons convaincantes et impératives. En particulier, ils doivent apporter la preuve que l’ingérence répond à un « besoin social impérieux » (Bayatyan, précité, § 123).

60. La Cour reconnaît que tout système de service militaire obligatoire impose aux citoyens une lourde charge. Celle-ci peut être acceptée si elle est partagée équitablement entre tous et si toute dispense de l’obligation d’accomplir ce service se fonde sur des raisons solides et convaincantes.

61. En l’espèce, le requérant, témoin de Jéhovah, a demandé à être exempté du service militaire non par intérêt ou par convenance personnelle mais en raison de convictions religieuses sincères. La Cour ne doute pas que des motifs solides et convaincants aient justifié sa demande d’exemption du service militaire. Elle note par ailleurs qu’il n’a jamais refusé de s’acquitter de ses obligations civiques en général et qu’il a au contraire demandé expressément aux autorités de lui donner la possibilité d’effectuer un service civil de remplacement (paragraphe 13 ci-dessus). Il était donc disposé, pour des motifs sérieux, à partager la charge pesant sur les citoyens sur un pied d’égalité avec ses compatriotes qui accomplissaient leur service militaire obligatoire. Or, la possibilité d’effectuer un service de remplacement n’étant pas prévue, il a dû purger une peine d’emprisonnement.

62. La Cour rappelle que pluralisme, tolérance et esprit d’ouverture caractérisent une « société démocratique ». Bien qu’il faille parfois subordonner les intérêts d’individus à ceux d’un groupe, la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l’opinion d’une majorité mais commande un équilibre qui assure aux individus minoritaires un traitement juste et qui évite tout abus d’une position dominante (Leyla Şahin, précité, § 108). Ainsi, une situation où l’Etat respecte les convictions d’un groupe religieux minoritaire, comme celui auquel appartient le requérant, en donnant à ses membres la possibilité de servir la société conformément aux exigences de leur conscience, est de nature à assurer le pluralisme dans la cohésion et la stabilité et à promouvoir l’harmonie religieuse et la tolérance au sein de la société (Bayatyan, précité, § 126).

63. La Cour conclut que le système du service militaire obligatoire en vigueur en Turquie impose aux citoyens une obligation susceptible d’engendrer de graves conséquences pour les objecteurs de conscience : il n’autorise aucune exemption pour raisons de conscience et donne lieu à l’imposition de lourdes sanctions pénales aux personnes qui, comme le requérant, refusent d’accomplir leur service militaire. Ainsi, l’ingérence litigieuse tire son origine non seulement des multiples condamnations dont le requérant a fait l’objet mais aussi de l’absence d’un service de remplacement.

64. La Cour considère qu’un tel système ne ménage pas un juste équilibre entre l’intérêt de la société dans son ensemble et celui des objecteurs de conscience. En conséquence, elle juge que les peines qui ont été infligées au requérant alors que rien n’était prévu pour tenir compte des exigences de sa conscience et de ses convictions ne peuvent passer pour une mesure nécessaire dans une société démocratique.

65. Pour toutes les raisons qui précèdent, la Cour considère que les condamnations du requérant s’analysent en une ingérence qui n’était pas nécessaire dans une société démocratique au sens de l’article 9 de la Convention.

Partant, il y a eu violation de cette disposition.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

66. Le requérant se plaint d’avoir dû, en tant que civil, comparaître devant une juridiction composée exclusivement de militaires. Il voit là une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il estime également que les procédures pénales dirigées contre lui ont été inéquitables, les autorités ne lui ayant pas appliqué l’article 80 de l’ancien code pénal turc, qui régissait l’application des peines aux infractions successives. En ses passages pertinents, l’article 6 est ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (…) par un tribunal indépendant et impartial (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) »

A. Sur la recevabilité

67. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

B. Sur le fond

1. Sur l’examen de l’affaire par le tribunal militaire

68. La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné des griefs similaires à celui présenté par le requérant et qu’elle a alors conclu à la violation de l’article 6 de la Convention (Ergin c. Turquie (no 6), no 47533/99, § 54, CEDH 2006‑VI (extraits), et Düzgören c. Turquie, no 56827/00, § 20, 9 novembre 2006), jugeant notamment qu’il était compréhensible qu’un civil qui répondait devant un tribunal composé exclusivement de militaires d’infractions relatives à la propagande contre le service militaire ait redouté de comparaître devant des juges appartenant à l’armée, laquelle pouvait être assimilée à une partie à la procédure, que, de ce fait, l’intéressé pouvait légitimement craindre que le Tribunal de l’état-major se laissât indûment guider par des considérations partiales, et que l’on pouvait donc considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par lui quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction.

69. En l’espèce, la Cour observe que, même s’il était accusé d’une infraction prévue par le code pénal militaire, le requérant était, sur le plan pénal, un civil. Il ressort en effet de l’arrêt du 13 octobre 2008 de la chambre pénale du tribunal des conflits qu’en droit pénal turc, une personne est considérée comme militaire à partir de son incorporation dans son régiment (paragraphe 42 ci-dessus). Il est donc compréhensible que M. Erçep, un civil qui répondait devant un tribunal composé exclusivement de militaires d’infractions ayant trait au service militaire, ait redouté de comparaître devant des juges appartenant à l’armée, laquelle pouvait être assimilée à une partie à la procédure. Par ailleurs, le Gouvernement n’a présenté aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente en l’espèce.

70. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention de ce chef.

2. Sur l’équité de la procédure

71. Le requérant estime que les procédures pénales dirigées contre lui ont été inéquitables, les autorités ne lui ayant pas appliqué l’article 80 de l’ancien code pénal turc, qui régissait l’application des peines aux infractions successives.

Après avoir examiné ces griefs, la Cour constate qu’ils reposent pratiquement sur les mêmes faits que ceux concernant les autres griefs déjà examinés dans le présent arrêt (voir notamment le paragraphe 65 ci-dessus). Elle estime en conséquence qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur le grief tiré de l’iniquité alléguée de la procédure.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 5, 7 ET 13 DE LA CONVENTION

72. Le requérant soutient qu’il n’a jamais acquis le statut militaire mais est toujours resté un civil, puisqu’il n’a jamais signé les documents relatifs à son inscription sur les listes de recensement militaire. A cet égard, il se plaint d’avoir été placé en détention provisoire à plusieurs reprises par des tribunaux militaires, qui ne seraient pas compétents pour juger des civils, et il allègue que ces privations de liberté n’étaient pas conformes aux voies légales internes en vigueur. Il dénonce également l’absence de voie de recours susceptible de lui permettre d’être indemnisé pour les périodes qu’il a passées en détention selon lui irrégulière. Il invoque à cet égard l’article 5 §§ 1 et 5 de la Convention.

Sur le terrain de l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint également d’une violation du principe de la légalité des délits et des peines, arguant que la législation, qu’elle soit pénale, militaire ou civile, n’érige pas expressément en infraction le refus par les appelés de signer les documents relatifs à leur inscription sur les listes de recensement militaire.

Enfin, invoquant l’article 13 de la Convention, il dénonce l’absence de voie de recours effective susceptible de lui permettre de mettre fin à ce cycle perpétuel de poursuites et de condamnations.

73. Le Gouvernement conteste la thèse du requérant.

74. La Cour relève que ces griefs sont liés à ceux examinés ci-dessus et doivent donc également être déclarés recevables.

75. Après les avoir examinés, elle constate qu’ils reposent pratiquement sur les mêmes faits que ceux concernant les autres griefs déjà examinés dans le présent arrêt.

Elle estime en conséquence qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les griefs tirés des articles 5, 7 et 13 de la Convention.

IV. SUR L’APPLICATION DES ARTICLES 41 ET 46 DE LA CONVENTION

76. Les articles 41 et 46 de la Convention sont ainsi libellés :

Article 41

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

Article 46

« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. »

A. Dommage

77. Le requérant réclame 15 000 euros (EUR) pour le dommage moral qu’il dit avoir subi en raison de l’angoisse causée par les poursuites pénales qui ont été dirigées contre lui et qui ont toutes abouti à des condamnations. Il demande également 5 000 EUR pour le préjudice matériel qu’il estime avoir subi pendant les 185 jours qu’il a passés en prison.

78. Le Gouvernement considère que ces demandes sont excessives.

79. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette la demande formulée à ce titre. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 10 000 EUR pour préjudice moral.

80. Elle rappelle par ailleurs ses conclusions exposées ci-dessus, selon lesquelles, d’une part, les multiples poursuites pénales dirigées contre le requérant et la possibilité qu’il soit poursuivi tout au long de sa vie équivalaient quasiment à une « mort civile » (paragraphe 59 ci-dessus) et, d’autre part, le système du service militaire obligatoire en vigueur en Turquie imposait aux citoyens une obligation susceptible d’engendrer de graves conséquences pour les objecteurs de conscience, n’autorisait aucune exemption pour raisons de conscience et donnait lieu à l’imposition de lourdes sanctions pénales aux personnes qui refusaient d’accomplir leur service militaire (paragraphe 64 ci-dessus). Ces conclusions impliquent en elles-mêmes que la violation dans le chef du requérant du droit garanti par l’article 9 de la Convention tire son origine d’un problème structurel tenant d’une part à l’insuffisance du cadre juridique existant quant au statut des objecteurs de conscience (voir aussi, les deux résolutions intérimaires, paragraphe 43 ci-dessus) et d’autre part à l’absence de service de remplacement. La Cour considère donc que l’adoption d’une réforme législative, nécessaire pour prévenir des violations de la Convention similaires à celles constatées en l’espèce, et la création d’un service de remplacement pourraient constituer une forme appropriée de réparation qui permettrait de mettre un terme à la violation constatée.

B. Frais et dépens

81. Le requérant demande également 14 200 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 9 000 EUR pour ceux engagés devant la Cour. Il soumet un contrat d’honoraires.

82. Le Gouvernement considère que cette demande est excessive.

83. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.

C. Intérêts moratoires

84. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 9 de la Convention ;

3. Dit que le défaut d’indépendance et d’impartialité du tribunal a emporté violation de l’article 6 de la Convention ;

4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés des articles 5, 7 et 13 de la Convention, ainsi que l’article 6 pour autant qu’il concerne l’équité de la procédure ;

5. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i) 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii) 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 novembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley Naismith
Greffier

Françoise Tulkens
Présidente

[1] 1. Le 1er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut un million TRL.