COUR D’APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 Septembre 2008
APPELANT : Monsieur … Y.
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INTIMEE : Madame … X. épouse Y.
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EXPOSÉ DU LITIGE
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Par requête en date du 4 JUIN 2007, Monsieur Y. a saisi le Juge aux Affaires Familiales revendiquant la fixation de sa contribution alimentaire mensuelle à la somme de 50 € par enfant, le jugement de divorce ayant fixé la résidence principale des enfants chez la mère et constaté que le père était hors d’état de verser une pension alimentaire.
La mère a pour sa part formé une autre demande au premier juge touchant aux modalités de l’éducation des enfants, au regard de l’appartenance du père aux « Témoins de Jéhovah ».
Par jugement en date du 9 OCTOBRE 2007, auquel il est fait expresse référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON a :
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– fait interdiction expresse à Monsieur Y. d’inculquer ou d’instruire de quelque manière que ce soit, les enfants communs des préceptes, croyances, prohibition ou obligations prônés par les témoins de Jéhovah, ou de les faire participer à toutes réunions, manifestations ou cultes organisés par ce groupement.
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Il [Monsieur Y.] prétend que l’interdiction prononcée par le Juge aux Affaires Familiales est illégale et disproportionnée au regard des termes des articles 8, 9 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de l’article 5 du Protocole N°7 additionnel à cette convention, comme de l’article 14 de la C.I.D.E.
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Estimant que le principe du contradictoire a pleinement été respecté devant le premier juge, elle [Madame X.] fait valoir que Monsieur Y. a des choix philosophiques et religieux qui sont totalement divergents des siens. Elle indique que la sagesse doit conduire à ce que les enfants ne soient pas impliqués dans les pratiques et convictions de chacun des deux parents.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
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Attendu que la lecture des écritures des deux parents confirme sans équivoque que Madame X. a demandé au Juge aux Affaires Familiales de trancher un débat de principe, chacun des parents affirmant pour sa part vouloir éviter toute implication des enfants dans les choix religieux ou philosophiques qui sont les leurs ;
Attendu que la mère ne fait que procéder par voie d’affirmations concernant l’association des trois enfants aux convictions du père et leur participation à une quelconque cérémonie qui s’y rattacherait ;
Que surtout aucun élément objectif, ni même aucune pièce concrète ne vient faire état d’une quelconque perturbation ressentie par les enfants, ni même de la manipulation effective (courrier émis par la mère concernant cet aspect de l’éducation le 5 août 2008) d’une discorde éducative entre les deux parents antérieure à la saisine par Madame X. du Juge aux Affaires Familiales dans le cadre d’une requête lancée par le père touchant à la pension alimentaire ;
Que Madame X. a d’ailleurs pu attendre que le père prenne l’initiative de saisir le Juge aux Affaires Familiales pour lui soumettre une telle question, la précédente décision réglementant l’autorité parentale datant de plusieurs années ;
Attendu que le Juge aux Affaires Familiales ne peut dès lors avoir à trancher un problème touchant aux conceptions éducatives sur lequel les parents seraient contraires que si cette discorde parentale connaît des retentissements effectifs sur le présent et l’avenir proche et concret des enfants ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu que le premier juge n’avait dès lors pas à trancher un tel litige « de principe » entre les deux parents, son intervention et ses décisions devant être caractérisées par la protection concrète de l’intérêt des enfants ;
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Attendu que la mesure d’interdiction édictée par le premier juge n’avait dès lors pas lieu d’être prise, la réformation totale devant être prononcée, la prétention émise par Madame X. concernant les contours de l’exercice de l’autorité parentale devant être rejetée ;
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PAR CES MOTIFS
La Cour,
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Déboute Madame X. de sa demande touchant aux modalités de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.