Tribunal administratif de Paris
N° 0002705, 0002718, 0107461, 0110391, 0201197 et 0317823
Association « Les témoins de Jéhovah »
M. de Lacharrière
Rapporteur
Mme Weidenfeld
Commissaire du gouvernement
Audience du 28 février 2007
Lecture du 28 mars 2007
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(1re Section - 1re Chambre)
1°/ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 2000 et 2 novembre 2001 sous le n° 0002705, présentés pour l’association « Les témoins de Jéhovah », dont le siège social est situé 11 rue de Seine à Boulogne Billancourt (92100), représentée par Me Garay ; l’association « Les témoins de Jéhovah » demande au tribunal de prononcer la décharge des droits de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995, mis en recouvrement le 30 avril 1999 ;
2°/ Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 2000 et 2 novembre 2001 sous le n° 0002718, présentés pour l’association « Les témoins de Jéhovah », dont le siège social est situé 11 rue de Seine à Boulogne Billancourt (92100), représentée par Me Garay ; l’association « Les témoins de Jéhovah » demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les salaires et des droits de participation à l’effort de construction auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995, mis en recouvrement le 30 juin 1999 ;
3°/ Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 2001 et 2 novembre 2001 sous le n° 0107461, présentés pour l’association « Les témoins de Jéhovah », dont le siège social est situé 11 rue de Seine à Boulogne Billancourt (92100), représentée par Me Garay ; l’association « Les témoins de Jéhovah » demande au tribunal de prononcer la décharge des droits de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 1996, mis en recouvrement le 30 septembre 2000 ;
4°/ Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 2001 et 2 novembre 2001 sous le n° 0110391, présentés pour l’association « Les témoins de Jéhovah », dont le siège social est situé 11 rue de Seine à Boulogne Billancourt (92100), représentée par Me Garay ; l’association « Les témoins de Jéhovah » demande au tribunal de prononcer la décharge des droits taxe sur les salaires et de droits de participation à l’effort de construction auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 1996, mis en recouvrement le 31 août 2000 ;
5°/ Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2002 sous le n° 0201197, présentés pour l’association « Les témoins de Jéhovah », dont le siège social est situé 11 rue de Seine à Boulogne Billancourt (92100), représentée par Me Garay ; l’association « Les témoins de Jéhovah » demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1997, mise en recouvrement le 31 mai 2001, et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°/ Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2003 sous le n° 0317823, présentés pour l’association « Les témoins de Jéhovah », dont le siège social est situé 11 rue de Seine à Boulogne Billancourt (92100), représentée par Me Garay ; l’association « Les témoins de Jéhovah » demande au tribunal de prononcer la décharge des droits de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et des droits de participation à l’effort de construction auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 1997, mis en recouvrement le 31 décembre 2002, et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud a statué sur les réclamations préalables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 février 2007 :
– le rapport de M. de Lacharrière, rapporteur ;
– les observations de Me Goni, représentant l’association « Les témoins de Jéhovah » ;
– et les conclusions de Mme Weidenfeld, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 0002705, n° 0002718, n° 0107461, n°0110391, n° 0201197 et n° 0317823 de l’association « Les témoins de Jéhovah » présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement ;
Sur les conclusions en décharge et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant qu’aux termes de l’article 231 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d’imposition concernées : « 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments (…) sont soumises à une taxe sur les salaires (…) » ; qu’en vertu des dispositions des articles 235 bis et 235 ter E du même code, les employeurs sont assujettis à une cotisation perçue au titre de la participation à 1’ effort de construction, ainsi qu’à une participation à la formation professionnelle continue ; que les sommes dues à ces deux derniers titres sont, par application des mêmes dispositions, calculées sut le montant des salaires, entendus au sens des dispositions précitées de l’article 231 du code ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le lien de subordination dans lequel se trouvent les témoins de Jéhovah, membres permanents du Béthel situé à Louviers, procède essentiellement d’une adhésion spirituelle à leur communauté, fût-elle également de travail, et non d’un lien professionnel, lequel implique l’accomplissement de tâches laborieuses au service d’un employeur dans la perspective première de l’obtention de celui-ci, en contrepartie, d’une rémunération ; que, par suite, l’association « Les témoins de Jéhovah » est fondée à soutenir qu’elle n’était pas redevable, à raison des sommes versées et avantages en nature procurés aux membres de la « Communauté chrétienne des béthelites » des impositions susmentionnées, et, par suite, à demander la décharge des droits de taxe sur les salaires et des droits de participation des employeurs à la formation professionnelle continue et à l’effort de construction, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994,1995,1996 et 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de L’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association « Les témoins de Jéhovah » et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L’association « Les témoins de Jéhovah » est déchargée des droits de taxe sur les salaires, des droits de participation des employeurs à la formation professionnelle continue et des droits de participation à l’effort de construction auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994,1995, 1996 et 1997.
Article 2 : L’Etat versera à l’association « Les témoins de Jéhovah » la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Les témoins de Jéhovah » et au directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud.