Le droit de manifester sa religion en public et d’essayer de convaincre autrui relève des libertés fondamentales d’expression et de culte, qui sont protégées par la Constitution française et par la Convention européenne des droits de l’homme, tant que ces manifestations religieuses ne génèrent pas un trouble à l’ordre public.
Prenant soin « de distinguer le témoignage chrétien du prosélytisme abusif » dans son arrêt fondateur Kokkinakis contre Grèce du 25 mai 1993, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu le droit des Témoins de Jéhovah d’évangéliser librement ceux qui ne partagent pas leur foi [1]. Plus récemment, elle a rappelé dans son arrêt Association les Témoins de Jéhovah contre France du 30 juin 2011 que « le libre exercice du droit à la liberté de religion des Témoins de Jéhovah est protégé par l’article 9 de la Convention [2] ».
En France, la distribution de tracts, de revues ou autres ouvrages religieux sur la voie publique entre dans le cadre de l’activité de colportage, qui n’est plus soumise à une déclaration préalable auprès des autorités compétentes depuis 2004 [3].
Répondant à des signalements et interrogations reçus, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) a expliqué dans un rapport annuel que « le prosélytisme et la diffusion de tracts ne sont pas interdits, sous réserve toutefois s’agissant des tracts de l’identification exigée de l’imprimeur dont la responsabilité est engagée, et d’une réglementation plus restrictive à Paris [4] ».
Par ailleurs, la Miviludes a corrigé une conception erronée de la laïcité française et souligné à juste titre que les libertés publiques priment dans notre État de droit :
« Les dispositions réglementaires libérales étonnent des demandeurs qui conçoivent l’espace public comme neutre selon des principes de laïcité, ce qui n’est ni dans la lettre ni dans l’esprit de la loi de 1905. Il est utile de rappeler que les limitations ne peuvent être imposées que lorsqu’il y a un risque manifeste de trouble à l’ordre public [5]. »