La jurisprudence et la doctrine administratives ont établi depuis longtemps qu’un tel refus serait illégal en France, en dehors d’éléments tangibles établissant un risque de trouble à l’ordre public.
Lorsque la ville de Lyon a refusé la location d’une salle municipale à une association locale des Témoins de Jéhovah, le Juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et a ordonné dans l’urgence de louer une salle équivalente à l’association cultuelle, du fait de la réponse tardive de la commune.
Le 30 mars 2007, le Conseil d’État a confirmé cette ordonnance au motif que ce refus « portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion, qui est une liberté fondamentale, dès lors que la VILLE DE LYON ne faisait état d’aucune menace à l’ordre public, mais seulement de considérations générales relatives au caractère sectaire de l’association, ni d’aucun motif tiré des nécessités de l’administration des propriétés communales ou du fonctionnement des services [1] ».
L’argument selon lequel la laïcité empêcherait une association cultuelle de bénéficier d’une location à ces tarifs avantageux, ce qui s’apparenterait indirectement à une subvention publique, a également été rejeté par le Juge des référés du Conseil d’État.
Dans une réponse apportée au député Jean-Pierre Brard qui l’interrogeait sur la possibilité d’interdire les manifestions publiques organisées par des mouvements listés par le rapport parlementaire sur les sectes, le ministre de l’Intérieur avait répondu dès 1998 à l’Assemblée nationale :
« La liberté est donc la règle, l’interdiction l’exception. […] La réserve de l’ordre public étant mise à part, il convient en effet de rappeler qu’il ne peut être dérogé au principe d’égalité qu’à la condition qu’une différence objective de situation le justifie. Il paraît très difficile à cet égard de se fonder sur l’appréciation du caractère sectaire que présenterait une association. En effet, aux termes de l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, la France, république laïque, respecte toutes les croyances. Dès lors, le droit ignore la notion de secte, à laquelle n’est attachée aucune conséquence juridique. L’appréciation du caractère sectaire d’une association est nécessairement subjective. La qualification de « secte » donnée à certains groupements ou associations ne saurait donc, à elle seule, fonder légalement un refus de mise à disposition. […] Un refus ainsi motivé serait gravement attentatoire à la liberté de culte à valeur constitutionnelle [2]. »
À l’occasion d’un grand rassemblement organisé par l’Association cultuelle les Témoins de Jéhovah de France au stade Charléty à Paris, la ville avait refusé la location au dernier moment sous prétexte que l’association présentait des « dérives sectaires » selon plusieurs rapports parlementaires, d’où un sérieux problème de trouble à l’ordre public.
Saisi dans le cadre du référé-liberté, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de refus de la ville de Paris par son ordonnance du 13 mai 2004 considérant notamment « que la ville de Paris n’invoque aucun fait précis dont il ressortirait que la réunion fixée au 23 mai 2004 présenterait un trouble à l’ordre public ; que les rapports d’enquêtes parlementaires, dénués de toute valeur juridique, ne sauraient servir de fondement légal à la décision du maire ».
Et de conclure « qu’en refusant d’autoriser l’association cultuelle des témoins de Jéhovah de France à se réunir le 23 mai 2004 au stade Charléty, l’autorité administrative porte à la liberté de réunion, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave qui paraît, en l’état de l’instruction, manifestement illégale [3] ».