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« [L]’article 9 [1] [de la Convention européenne des droits de l’homme] ne mentionne pas expressément le droit à l’objection de conscience. [La Cour européenne des droits de l’homme] considère toutefois que l’opposition au service militaire, lorsqu’elle est motivée par un conflit grave et insurmontable entre l’obligation de servir dans l’armée et la conscience d’une personne ou ses convictions sincères et profondes, de nature religieuse ou autre, constitue une conviction atteignant un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance pour entraîner l’application des garanties de l’article 9 (…). Quant à savoir si et dans quelle mesure l’objection au service militaire relève de cette disposition, la question doit être tranchée en fonction des circonstances propres à chaque affaire » (Bayatyan c. Arménie, arrêt de la Grande Chambre du 7 juillet 2011, § 110).
L’affaire Bayatyan (voir ci-dessous, page 4) est la première affaire où la Cour a été amenée à examiner la question de l’applicabilité de l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention aux objecteurs de conscience. Auparavant, la Commission européenne des droits de l’homme [2], dans une série de décisions (voir ci-dessous), avait refusé d’appliquer cette disposition aux objecteurs de conscience au motif que les États contractants avaient le choix de reconnaître ou non le droit à l’objection de conscience puisque, aux termes de l’article 4 § 3 b) de la Convention, n’était pas considéré comme travail forcé « tout service de caractère militaire ou, dans le cas d’objecteurs de conscience dans les pays où l’objection de conscience [était] reconnue comme légitime, un autre service à la place du service militaire obligatoire ». La Commission avait donc estimé que les objecteurs de conscience étaient exclus de la protection de l’article 9, lequel ne pouvait être interprété comme garantissant le droit de ne pas être poursuivi pour un refus de servir dans l’armée.
Dernière mise à jour : mars 2024