Conseil de l’Europe

Fiche thématique – Objection de conscience (CEDH)

Service de presse de la Cour européenne des droits de l’homme

- Modifié le 1er avril

Préparées par le service de presse, les fiches thématiques portent sur la jurisprudence de la Cour ainsi que sur les affaires pendantes.

« [L]’article 9 [1] [de la Convention européenne des droits de l’homme] ne mentionne pas expressément le droit à l’objection de conscience. [La Cour européenne des droits de l’homme] considère toutefois que l’opposition au service militaire, lorsqu’elle est motivée par un conflit grave et insurmontable entre l’obligation de servir dans l’armée et la conscience d’une personne ou ses convictions sincères et profondes, de nature religieuse ou autre, constitue une conviction atteignant un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance pour entraîner l’application des garanties de l’article 9 (…). Quant à savoir si et dans quelle mesure l’objection au service militaire relève de cette disposition, la question doit être tranchée en fonction des circonstances propres à chaque affaire » (Bayatyan c. Arménie, arrêt de la Grande Chambre du 7 juillet 2011, § 110).

L’affaire Bayatyan (voir ci-dessous, page 4) est la première affaire où la Cour a été amenée à examiner la question de l’applicabilité de l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention aux objecteurs de conscience. Auparavant, la Commission européenne des droits de l’homme [2], dans une série de décisions (voir ci-dessous), avait refusé d’appliquer cette disposition aux objecteurs de conscience au motif que les États contractants avaient le choix de reconnaître ou non le droit à l’objection de conscience puisque, aux termes de l’article 4 § 3 b) de la Convention, n’était pas considéré comme travail forcé « tout service de caractère militaire ou, dans le cas d’objecteurs de conscience dans les pays où l’objection de conscience [était] reconnue comme légitime, un autre service à la place du service militaire obligatoire ». La Commission avait donc estimé que les objecteurs de conscience étaient exclus de la protection de l’article 9, lequel ne pouvait être interprété comme garantissant le droit de ne pas être poursuivi pour un refus de servir dans l’armée.

Dernière mise à jour : mars 2024

Références

Cette fiche ne lie pas la Cour et n’est pas exhaustive.

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme

Notes

[1L’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que :

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

[2La Commission européenne des droits de l’homme, qui a siégé à Strasbourg de juillet 1954 à octobre 1999, est un organe qui, ensemble avec la Cour européenne des droits de l’homme et le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, contrôlait le respect par les États contractants des obligations assumées par eux en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme. La Commission a été supprimée lorsque la Cour est devenue permanente le 1er novembre 1998.