Laïcité

Un nouveau guide sur la laïcité dans les établissements publics de santé
Observatoire de la laïcité, 16 février 2016

- Modifié le 3 mai 2023

Sollicité notamment par la Fédération hospitalière de France (FHF), l’Observatoire de la laïcité a adopté le 16 février 2016 un guide sur la laïcité et la gestion du fait religieux dans les établissements publics de santé, afin de rappeler « les réponses, encadrées par le droit, aux cas concrets relevant du principe de laïcité dans les établissements publics de santé, tant pour les personnels que pour les usagers ». En auditionnant les principaux acteurs de terrain, tels que la commission des usagers de la FHF, la Direction générale de l’offre de soins (DGOS), ainsi que les dirigeants des principaux hôpitaux publics de Paris, Marseille et Lyon, l’Observatoire a effectivement constaté un besoin de formation sur les questions de laïcité et de gestion du fait religieux dans le secteur hospitalier.

Réagissant aux affirmations selon lesquelles les problèmes liés à la religion seraient en augmentation à l’hôpital, le rapporteur de l’Observatoire Nicolas Cadène a expliqué au Figaro : « En réalité, les acteurs de terrain précisent ne pas savoir si la hausse des remontées (qui concernent les patients mais aussi certains personnels) est le fait d’une augmentation réelle ou d’une sensibilisation accrue sur ces questions en raison du contexte postattentats. Selon eux, ces remontées concernent un nombre limité de situations qui se règlent le plus souvent par le dialogue. Mais même si les difficultés restent limitées, un seul cas peut causer de fortes tensions. » Ce que le président de la FHF a confirmé dans Le Monde : « Nous avions été interpellés par certains faits divers et leur résonance après les attentats de janvier 2015. Au vu des résultats de l’enquête, même s’il y a des territoires où la pression est plus forte, globalement le sujet est géré. L’hôpital n’est pas un lieu permanent d’affrontement autour de la question de la laïcité. »

Tout d’abord, en s’appuyant sur une large jurisprudence administrative, le guide rappelle dans sa première partie que les agents de la fonction publique hospitalière sont soumis aux mêmes règles de neutralité que les autres fonctionnaires. D’une part, « la pratique d’une religion ne doit en aucun cas constituer un critère discriminant à l’encontre d’un candidat ou d’un agent contractuel prétendant à la titularisation ». D’autre part, le personnel de santé doit respecter l’égalité de tous les citoyens dans le cadre de sa mission de service public, sans distinction fondée sur leurs origines ou convictions religieuses : « Le service public ne peut donc montrer une préférence, ou faire preuve d’une attitude discriminatoire, selon l’appartenance ou la non-appartenance religieuse, réelle ou présumée, de ses usagers. » Des situations concrètes sont évoquées avec la réponse à apporter, en accord avec le droit français et le principe de laïcité.

Évidemment, tant le personnel des hôpitaux publics que les aumôniers ne sont pas autorisés à faire du prosélytisme. De même, les bâtiments publics doivent rester neutres, exempts de tout signe ou emblème religieux, hormis certains symboles admis par la tradition locale ou l’identité culturelle.

Par ailleurs, les médecins peuvent bénéficier de la clause de conscience prévue par l’article 47 du code de déontologie : « Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles », par exemple de pratiquer une interruption volontaire de grossesse (IVG).

La deuxième partie est consacrée au rôle que doivent jouer les aumôniers dans les établissements de santé, conformément à l’article 2 du la loi du 9 décembre 1905. En effet, il leur « incombe la charge d’assurer, dans ces établissements, le service du culte qu’ils représentent et d’assister les patients qui en font la demande ou ceux qui, lors de leur admission, ont déclaré appartenir à tel ou tel culte ». Ils doivent pouvoir célébrer le culte soit dans un lieu prévu à cet effet, soit dans une salle polyvalente partagée entre les différentes aumôneries.

Les aumôniers apportent également leur concours à l’équipe soignante en l’éclairant en particulier « sur les implications que peuvent avoir certaines de leurs décisions au regard des convictions et pratiques religieuses des patients ». Ils peuvent être appelés pour assurer une médiation entre l’équipe médicale et le patient, si des difficultés liées à des choix religieux se posent.

La troisième partie du guide rappelle les droits et devoirs des patients, en soulignant d’abord que les usagers de ces établissements « ont droit au respect de leurs croyances et doivent être mis en mesure de participer à l’exercice de leur culte (article R. 1112-46 du code de la santé publique), sous réserve des contraintes découlant des nécessités du bon fonctionnement du service et des impératifs d’ordre public, de sécurité, de santé et d’hygiène ». Il reprend à ce sujet la circulaire du 6 mai 1995 relative aux droits des patients hospitalisés, selon laquelle « un patient doit pouvoir, dans la mesure du possible, suivre les préceptes de sa religion : recueillement, présence d’un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d’action et d’expression. »

Tant dans les établissements publics de santé que dans les établissements privés participant au service public hospitalier, le malade doit pouvoir choisir librement son praticien, son établissement et éventuellement son service, en dehors des situations d’urgence et dans la mesure où ces demandes restent conciliables avec l’organisation du service ou la délivrance des soins.

Le refus de certains soins est abordé, en citant en premier lieu l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique qui dispose qu’« aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ». Appliquant ce principe dans une affaire de refus de transfusion sanguine, le Conseil d’État a confirmé par une décision du 16 août 2002 que le patient dispose du libre choix de son praticien et doit consentir librement aux soins qui lui sont dispensés. Ensuite, le rapporteur de l’Observatoire de la laïcité met en avant l’arrêt Pretty contre Royaume-Uni rendu le 29 avril 2002 par la Cour européenne des droits de l’homme qui consacre le droit au refus de soins : « En matière médicale, le refus d’accepter un traitement particulier pourrait, de façon inéluctable, conduire à une issue fatale, mais l’imposition d’un traitement médical sans le consentement du patient s’il est adulte et sain d’esprit s’analyserait en une atteinte à l’intégrité physique de l’intéressé pouvant mettre en cause les droits protégés par l’article 8 § 1 de la Convention. »

Cependant, le jurisprudence française a estimé qu’un médecin passant outre le refus exprimé par un patient de subir une transfusion sanguine ne commet pas une faute engageant sa responsabilité, à condition qu’il accomplisse un acte indispensable à la survie du patient et proportionné à son état, dans le seul but de tenter de le sauver. Pour autant, le guide précise qu’un médecin qui respecte le refus de soins de son patient ne commet pas de faute professionnelle caractérisée, s’il ne commet pas de négligence dans son devoir d’informer la personne des conséquences de son choix sur sa santé et de tout faire pour la convaincre d’accepter le traitement présumé indispensable.

Dans le cas particulier des mineurs et majeurs sous tutelle, c’est l’article L. 1111-4 alinéa 6 du Code de la santé publique qui s’applique : « Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. »

Enfin, les personnes hospitalisées gardent le droit de manifester leur croyance et de pratiquer leur culte librement, dans la limite des règles d’hygiène, du fonctionnement régulier du service et de la tranquillité des patients et de leurs proches. En revanche, tout prosélytisme de la part des personnes accueillies dans l’établissement, des bénévoles y intervenant ou des visiteurs est interdit.