Alors que la Cour suprême de Norvège avait unanimement annulé l’arrêt d’une cour d’appel, qui avait ordonné à une assemblée locale de Témoins de Jéhovah de réintégrer une femme excommuniée [1], celle-ci a déposé un recours devant la haute juridiction du Conseil de l’Europe.
![Palais des droits de l'homme à Strasbourg](local/cache-vignettes/L640xH425/cedh-662c6.jpg?1718043993)
Le 13 février 2023, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) l’a informée que sa requête contre la Norvège a été rejetée, sans précision des motivations de cette décision.
Hormis le non-respect des conditions de recevabilité liées à la procédure, une requête est souvent jugée irrecevable au motif qu’elle est « manifestement mal fondée [2] ».
En l’occurrence, il existe une jurisprudence constante de non-violation de la Convention sur la question de l’excommunication d’un membre ou du droit à la dissidence au sein d’une organisation religieuse [3].
Ainsi Gérard Gonzalez, professeur émérite à l’Université de Montpellier, expliquait-il clairement dès 2014 dans la Revue trimestrielle des droits de l’homme :
« De cette autonomie doctrinale résulte une autonomie disciplinaire selon laquelle il est “interdit à l’État d’obliger une communauté religieuse à admettre ou exclure un individu ou à lui confier une responsabilité religieuse quelconque”. La consécration de cette autonomie disciplinaire est une constante de la jurisprudence confrontée à des requêtes de desservants, parfois victimes de sanctions ecclésiales le plus souvent motivées par la manifestation dérangeante de désaccords doctrinaux [4]. »
Contrairement aux prétentions de l’ex-Témoin de Jéhovah Rolf Furuli soutenant ce procès, selon lesquelles la CEDH devait défendre le droit « de pratiquer et d’exprimer sa foi au sein de la religion qu’il a choisie [5] », la Grande Chambre s’est déjà prononcée sur cette question en 2013 dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie :
« Le principe d’autonomie interdit à l’État d’obliger une communauté religieuse à admettre en son sein de nouveaux membres ou d’en exclure d’autres. De même, l’article 9 de la Convention ne garantit aucun droit à la dissidence à l’intérieur d’un organisme religieux ; en cas de désaccord doctrinal ou organisationnel entre une communauté religieuse et l’un de ses membres, la liberté de religion de l’individu s’exerce par sa faculté de quitter librement la communauté [6]. »