Alors que la Cour suprême de Norvège avait unanimement annulé l’arrêt d’une cour d’appel, qui avait ordonné à une assemblée locale de Témoins de Jéhovah de réintégrer une femme excommuniée [1], celle-ci a déposé un recours devant la haute juridiction du Conseil de l’Europe.
Le 13 février 2023, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) l’a informée que sa requête contre la Norvège a été rejetée, sans précision des motivations de cette décision.
Hormis le non-respect des conditions de recevabilité liées à la procédure, une requête est souvent jugée irrecevable au motif qu’elle est « manifestement mal fondée [2] ».
En l’occurrence, il existe une jurisprudence constante de non-violation de la Convention sur la question de l’excommunication d’un membre ou du droit à la dissidence au sein d’une organisation religieuse [3].
Ainsi Gérard Gonzalez, professeur émérite à l’Université de Montpellier, expliquait-il clairement dès 2014 dans la Revue trimestrielle des droits de l’homme :
« De cette autonomie doctrinale résulte une autonomie disciplinaire selon laquelle il est “interdit à l’État d’obliger une communauté religieuse à admettre ou exclure un individu ou à lui confier une responsabilité religieuse quelconque”. La consécration de cette autonomie disciplinaire est une constante de la jurisprudence confrontée à des requêtes de desservants, parfois victimes de sanctions ecclésiales le plus souvent motivées par la manifestation dérangeante de désaccords doctrinaux [4]. »
Contrairement aux prétentions de l’ex-Témoin de Jéhovah Rolf Furuli soutenant ce procès, selon lesquelles la CEDH devait défendre le droit « de pratiquer et d’exprimer sa foi au sein de la religion qu’il a choisie [5] », la Grande Chambre s’est déjà prononcée sur cette question en 2013 dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie :
« Le principe d’autonomie interdit à l’État d’obliger une communauté religieuse à admettre en son sein de nouveaux membres ou d’en exclure d’autres. De même, l’article 9 de la Convention ne garantit aucun droit à la dissidence à l’intérieur d’un organisme religieux ; en cas de désaccord doctrinal ou organisationnel entre une communauté religieuse et l’un de ses membres, la liberté de religion de l’individu s’exerce par sa faculté de quitter librement la communauté [6]. »