Question de droit

La gestion d’abus sexuels sur mineurs par les Témoins de Jéhovah est-elle légale ?
Ministres du culte - Agressions sexuelles - Mineurs - Dénonciation aux autorités publiques

- Modifié le 29 octobre 2023

En France, le premier alinéa de l’article 434-3 du Code pénal sanctionne la non-dénonciation aux autorités publiques d’agressions sexuelles sur mineurs ou autres personnes vulnérables :

« Le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Lorsque le défaut d’information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13. »

Campagne du gouvernement pour lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants

Comme l’explique la circulaire du ministère de la Justice publiée le 11 août 2004 [1], les ministres du culte sont soumis au secret professionnel pour toute confidence qui serait reçue dans le cadre de leur ministère. Néanmoins, l’article 226-14 du Code pénal prévoit que « L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret », ni lorsqu’il s’agit d’informer « les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger ».

Depuis longtemps, les Témoins de Jéhovah se préoccupent de protéger les enfants des agressions sexuelles [2] et ont clairement établi que les prédateurs sexuels ne devaient pas être protégés des conséquences pénales de leurs crimes [3].

Cependant, en réponse à la prise de conscience relativement récente du fléau des abus sexuels sur mineurs dans le monde et aux nouvelles attentes de la société en matière d’implication des institutions dans la dénonciation systématique de tels actes, les Témoins de Jéhovah ont publié des documents de référence sur la conduite à tenir face à des actes de pédophilie ou d’inceste qui pourraient concerner des fidèles.

En avril 2018, les Témoins de Jéhovah ont d’abord publié une charte internationale intitulée Ligne de conduite biblique des Témoins de Jéhovah sur la protection des enfants, qui fixe les consignes à suivre par les responsables des assemblées de fidèles (nommés « anciens ») lorsqu’un abus sur un mineur est porté à leur connaissance :

« 4. Dans tous les cas d’abus sur enfant, les victimes et leurs parents ont le droit légal de dénoncer l’auteur aux autorités. Par conséquent, quand une victime, ses parents ou toute autre personne portent à la connaissance des anciens une accusation de cette nature, ces derniers les informent clairement de leur droit légal de signaler les faits aux autorités. Bien évidemment, les anciens n’adressent aucun reproche à celui qui décide de procéder à un tel signalement (Galates 6:5).

5. Lorsque les anciens ont connaissance d’une accusation d’abus sur enfant, ils consultent immédiatement le siège national des Témoins de Jéhovah pour être certains de se conformer aux obligations légales de signalement (Romains 13:1). Même si les anciens n’étaient pas légalement tenus de signaler les faits aux autorités, le siège national des Témoins de Jéhovah leur demanderait de le faire quand un mineur est toujours en danger ou pour toute autre raison valable. Les anciens veillent aussi à ce que les parents de la victime soient informés de l’accusation d’abus sur enfant. Si l’agresseur présumé est le père ou la mère de la victime, les anciens informent l’autre parent. »

Cette politique de protection des mineurs contre les abus sexuels a été expliquée plus en détail dans plusieurs articles de La Tour de Garde de mai 2019, qui ont été étudiés par les fidèles et sympathisants lors des offices du week-end. En particulier, des éclaircissements ont été apportés sur l’attitude à tenir lorsque la loi impose la dénonciation de tels agissements pervers :

« 13 Les anciens obéissent-ils aux lois imposant de signaler aux autorités une accusation d’abus sexuel sur enfant ? Oui. Là où de telles lois existent, les anciens les respectent (Rom. 13:1). Ces lois ne s’opposent pas à celles de Dieu (Actes 5:28, 29). Ainsi, quand les anciens prennent connaissance d’une accusation d’abus sexuel sur enfant, ils se renseignent immédiatement pour savoir comment se conformer aux lois exigeant de signaler ce genre d’abus.

14 Les anciens rappellent aux victimes et à leurs parents, ainsi qu’à ceux qui sont au courant de l’affaire, qu’ils ont la possibilité de signaler aux autorités une accusation d’abus sexuel*. Mais que dire si un chrétien signale un abus sexuel commis par une personne qui fait partie de l’assemblée et que l’affaire en vient à être connue publiquement ? Ce chrétien devrait-il penser qu’en signalant l’affaire, il a sali le nom de Dieu ? Non. C’est l’agresseur qui a sali le nom de Dieu [4]. »

« * Dans certains pays, dont la France, la loi rend obligatoire le signalement aux autorités des faits d’agression sexuelle sur mineur. »

Par ailleurs, une mise au point est apportée sur « la règle des deux témoins », qui est souvent mal comprise et utilisée à tort pour prétendre qu’elle empêcherait les Témoins de Jéhovah de dénoncer des faits de pédophilie (qui sont rarement perpétrés en présence d’une seconde personne pour témoigner contre l’agresseur) :

« 15 Dans l’assemblée, pourquoi faut-il au moins deux témoins pour que les anciens forment un comité de discipline religieuse ? C’est ce qu’exigent les normes de justice élevées de la Bible. Quand celui qui est accusé nie les faits, il faut au moins deux témoins pour que l’accusation soit retenue et qu’un comité de discipline religieuse soit formé (Deut. 19:15 ; Mat. 18:16 ; lire 1 Timothée 5:19). Cela signifie-t-il que, pour signaler aux autorités une accusation d’abus sexuel sur enfant, il faut deux témoins ? Non. Cette exigence ne s’applique pas aux démarches faites par les anciens ou d’autres pour rapporter aux autorités une accusation d’ acte puni par la loi .

16 Quand ils apprennent qu’une personne qui fait partie de l’assemblée est accusée d’avoir abusé d’un enfant, les anciens obéissent aux lois imposant de signaler aux autorités ce genre de cas, puis ils examinent l’affaire en tenant compte des principes de la Bible. Si la personne nie l’accusation, les anciens considèrent les déclarations des témoins. Un comité de discipline religieuse est formé si au moins deux personnes* sont en mesure d’appuyer l’accusation : celle qui est à l’origine de l’accusation et une autre qui peut témoigner au sujet de ce qui s’est passé ou au sujet d’autres abus sexuels commis par l’accusé sur un enfant. S’il n’y a pas de deuxième témoin, cela ne veut pas dire que l’accusateur a menti. Même quand une accusation ne peut pas être établie par deux témoins, les anciens sont conscients qu’un péché grave a peut-être été commis, un péché qui fait énormément de mal à la victime et à d’autres. Les anciens continueront de soutenir toute personne qui souffre de ce qui s’est passé. De plus, ils restent vigilants : sachant qu’un membre de l’assemblée est accusé d’être un agresseur d’enfant, ils veillent à protéger les autres membres (Actes 20:28) [5]. »

« * Un enfant ne sera jamais confronté à celui qui est accusé de l’avoir agressé sexuellement. Un des parents, ou une autre personne avec qui l’enfant se sent à l’aise de parler, peut rapporter aux anciens ce que l’enfant leur a dit. Ainsi, celui-ci n’aura pas à souffrir davantage. »

Il n’y a donc aucune ambiguïté : qu’il y ait ou non deux témoins pour attester les accusations contre un fidèle coupable d’agression sexuelle sur un mineur, cela n’a aucune incidence sur l’obligation (ou la décision, si la loi ne l’impose pas dans certains pays) de dénoncer ces actes condamnés par la loi aux autorités compétentes.

Cette condition de deux témoins prévue par la Bible est indispensable uniquement dans le cadre religieux, pour entreprendre une procédure interne à l’assemblée de discipline, qui peut conduire à l’excommunication du coupable. Et comme l’indique la référence ci-dessus, le second témoignage peut aussi concerner tout abus sexuel commis par la même personne en d’autres circonstances ou sur un autre enfant.

En conclusion, la ligne de conduite des Témoins de Jéhovah en matière de gestion des abus sexuels sur mineurs et de signalement aux autorités judiciaires est conforme à la législation française. Puisque la dénonciation des agressions sexuelles ou autres sévices sur mineurs est obligatoire en France, les ministres du culte signalent systématiquement aux autorités les faits d’agressions sexuels sur des enfants dont ils auraient connaissance.