La tribune du juriste

Un État peut-il prêter son concours à un processus forcé de « deprogramming » de fidèles d’un mouvement qualifié de secte ?

Olex, août 2013

- Modifié le 22 avril 2023

Cette question a été examinée par la CEDH en 1999 dans l’arrêt Elena Riera Blume et autres c. Espagne. Quelle réponse la CEDH a-t-elle apporté ? Pour la connaitre, il nous est indispensable de revoir le contexte de l’affaire.

En 1983, la direction générale de la sécurité civile de la Generalitat de Catalogne (le gouvernement de la Catalogne) reçut à travers l’association Pro Juventud (« Pro Jeunesse »), une association de lutte contre les sectes, une demande d’aide provenant de plusieurs personnes qui affirmaient que des membres de leurs familles avaient été captés par un groupe connu sous le nom de CEIS (Centro Esotérico de Investigaciones). D’après les plaintes des familles, les dirigeants du CEIS réussissaient un changement total de la personnalité des adeptes, entraînant la rupture des liens avec leurs familles et amis, et les incitant à la prostitution et à d’autres activités tendant à l’obtention d’argent pour l’organisation.

Suite à un long travail d’investigation et d’infiltration du mouvement, une enquête préliminaire fut engagée et le 20 juin 1984 des perquisitions eurent lieu aux domiciles de membres du CEIS et chez les requérants. De nombreuses personnes furent arrêtées, ainsi que les requérants. Après leur arrestation, ces derniers furent transférés au siège du tribunal d’instruction.

Craignant des réactions imprévisibles de la part des membres de la secte pouvant aller jusqu’au suicide s’ils étaient remis en liberté, le magistrat de garde ordonna verbalement à la police de remettre les personnes détenues, parmi lesquelles figuraient les requérants, à leurs familles et de suggérer à ces dernières qu’il serait utile de les faire interner, sur une base volontaire pour les personnes majeures, dans un centre psychiatrique afin qu’elles retrouvent leur équilibre psychique. Le magistrat en question confirma son ordre verbal par un écrit.

Ultérieurement et sur ordre du directeur général de la sécurité civile, les requérants furent transférés dans les locaux de la direction générale de la sécurité. De là ils furent conduits par des membres de la police catalane dans des voitures officielles à un hôtel situé à une trentaine de kilomètres de Barcelone, où ils furent remis à leurs familles pour qu’ils retrouvent leur équilibre psychique. Une fois dans l’hôtel, les requérants furent conduits dans des chambres individuelles, sous la surveillance des personnes engagées à cet effet, dont une restait en permanence dans chaque chambre, et ils ne furent pas autorisés à en sortir pendant les trois premiers jours. Les fenêtres de leurs chambres furent fermées hermétiquement avec des planches en bois et les vitres retirées. Durant leur séjour à l’hôtel, les requérants auraient été soumis à un processus de « déprogrammation » par un psychologue et un psychiatre à la demande de Pro Juventud.

Dès qu’ils eurent recouvré leur liberté, les requérants déposèrent une plainte pénale pour détention illégale, délits contre l’exercice des droits individuels des personnes, falsification de documents, usurpation de fonctions et appropriation indue de biens contre des policiers, ainsi que contre toute autre personne ayant participé à leur privation de liberté.

Par un arrêt du 7 mars 1990, l’Audiencia provincial de Barcelone relaxa les accusés considérant que le motif ayant conduit aux faits reprochés était philanthropique, légitime et bien intentionné, ne visant pas à priver les requérants de leur liberté, de sorte que le délit de détention illégale n’était pas constitué. Le ministère public et les requérants formèrent un pourvoi en cassation, qui fut rejeté par un arrêt du Tribunal suprême en date du 23 mars 1993.

Les requérants formèrent un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. Dans leur recours, les requérants alléguèrent la violation du droit à la liberté religieuse (article 16 de la Constitution espagnole), du droit à la liberté (article 17 de la Constitution), du droit de circuler librement (article 19 de la Constitution), des droits de la défense pendant leur détention (article 24 § 2 de la Constitution) et du droit à un procès équitable (article 24 § 1 de la Constitution). Les requérants sollicitaient du Tribunal constitutionnel l’annulation des arrêts rendus par l’Audiencia provincial et le Tribunal suprême, la condamnation des fonctionnaires dénoncés au versement d’une indemnité de 5 millions de pesetas au titre de la réparation des préjudices subis et la déclaration de la Generalitat de Catalogne comme responsable civil subsidiaire. Par un arrêt du 10 mars 1997, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d’amparo.

Le 25 août 1997, les sept requérants ont saisi la Commission européenne des droits de l’homme. Le 1er novembre 1998, la requête a été transmise à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Les requérants alléguaient une violation des articles 3 (interdiction de la torture), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 8 (droit au respect de la vie familiale) et 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention.

Le 9 mars 1999, la CEDH a déclaré recevable la requête de six des requérants, concernant la violation alléguée des articles 5 et 9 de la Convention [1].

Le Gouvernement espagnol, pour se dégager de toute responsabilité, va invoquer l’argument selon lequel « la responsabilité de la privation de liberté alléguée revient aux membres des familles des requérants, ainsi qu’à des personnes appartenant à l’association privée Pro Juventud, et nullement aux autorités et fonctionnaires du gouvernement catalan. »

Pour appuyer sa thèse, le Gouvernement fait notamment valoir que « les chambres d’hôtel furent réservées et payées par cette association, que c’est cette même association qui engagea et paya les jeunes chargés de la surveillance des requérants et que les familles des requérants ne quittèrent pas l’hôtel pendant la période de la “déprogrammation” ».

Néanmoins, la Cour ne fut pas convaincue par l’argumentation du Gouvernement. Elle constata que « des déclarations des requérants il ressort que leur transfert à l’hôtel par la police n’a pas eu lieu avec leur consentement, mais leur a été imposé (…). Une fois remis à leurs familles, les requérants ont subi une détention qui s’apparente à une séquestration et qui n’a pris fin que (…) lorsqu’ils ont été autorisés à quitter l’hôtel (…). Par ailleurs, les fonctionnaires de police ne pouvaient ignorer que, pour pouvoir bénéficier de l’assistance psychiatrique recommandée par le juge d’instruction, les requérants allaient être constamment surveillés. Ainsi, ils n’ont pas pleinement respecté l’ordonnance du juge, selon laquelle l’assistance psychiatrique leur permettant de retrouver leur équilibre psychique devait être dispensée sur une base volontaire pour les personnes majeures, ce que les requérants étaient tous(…). Le fait que, une fois en liberté, les requérants ont déposé une plainte pénale contre les fonctionnaires du gouvernement catalan et toute autre personne responsable pour détention illégale et d’autres infractions, montre bien qu’ils ont été enfermés à l’hôtel contre leur gré. »

Ainsi, la Cour considère que « les autorités internes ont, à tout moment, consenti à la situation de privation de liberté des requérants » et de ce fait sans leur collaboration active « la privation de liberté n’aurait pas pu avoir lieu. La responsabilité ultime des faits dénoncés revenant ainsi aux autorités en question, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention. »

Bien que l’État espagnol soit reconnu comme le principal responsable de la privation de liberté des requérants, la Cour souligne que les familles des requérants et l’association Pro Juventud ont porté aussi une « responsabilité directe et immédiate de la surveillance des requérants pendant les dix jours de privation de liberté (…). »

Dans son arrêt du 14 octobre 1999, la CEDH va déclarer à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté) de la Convention et qu’il ne s’imposait pas d’examiner séparément le grief tiré de l’article 9 de la Convention [2].

Rappelons qu’en France, l’article 224-1 du Code pénal punit de vingt ans de réclusion criminelle le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne. Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende, sauf dans les cas prévus par l’article 224-2 (si la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d’une privation d’aliments ou de soins).

Olex.