Si la Cour européenne des droits de l’homme ne considère pas que la taxation des moyens d’existence d’une association religieuse porte systématiquement atteinte à la liberté de religion, elle n’écarte pas pour autant cette possibilité.
Dans l’affaire Association les Témoins de Jéhovah contre France [1], la Cour européenne a effectivement rappelé que la liberté de religion n’implique pas qu’une Église ou ses fidèles doivent automatiquement bénéficier d’un statut fiscal différent des autres contribuables.
De plus, ayant conclu que la mesure de taxation visant l’une des principales associations gérant le culte des Témoins de Jéhovah n’était pas prévue par la loi, cela suffisait à reconnaître la violation de l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention. La chambre n’a pas trouvé nécessaire d’aller plus loin dans l’examen en se penchant sur les autres exigences de cet article, c’est-à-dire la finalité et la nécessité dans une société démocratique d’une telle ingérence dans l’exercice de la liberté de religion.
Cependant, contrairement à ce qu’a laissé entendre le gouvernement au moment où la CEDH devait statuer sur la satisfaction équitable [2], le fait qu’elle n’ait pas contrôlé si la justification était « objective et raisonnable » ne signifie pas qu’elle n’y aurait pas relevé d’objection.
D’ailleurs, par un récent arrêt rendu dans une autre affaire concernant les Témoins de Jéhovah en Autriche [3], la haute juridiction du Conseil de l’Europe a jugé que la taxation à un taux de 14 % des dons perçus par l’association, faute d’avoir obtenu à l’époque le même statut officiel que les grandes religions, constitue une discrimination fondée sur la religion de la requérante, qui est prohibée par l’article 14 (interdiction de discrimination) combiné à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.