Droit international

Norvège : La Cour suprême rétablit le statut des Témoins de Jéhovah

Cour suprême de Norvège, 29 avril 2026

- Modifié le 30 juillet

Le 29 avril 2026, la Cour suprême de Norvège a définitivement annulé les décisions de l’État révoquant l’enregistrement légal des Témoins de Jéhovah en tant que « communauté religieuse » et leurs demandes de subventions publiques.

Comme en appel [1], la plus haute juridiction n’a pas validé l’argumentaire du ministère de l’Enfance et des Affaires familiales, selon lequel la politique d’évitement prônée et pratiquée par les Témoins de Jéhovah à l’égard des ex-membres constituerait, spécialement pour les enfants, « une violence psychologique » et un « contrôle social négatif ».

Retrait du statut officiel en 2022

Filiale des Témoins de Jéhovah en Norvège
Bureaux nationaux des Témoins de Jéhovah en Norvège
(Domaine public)

Les Témoins de Jéhovah sont enregistrés et subventionnés en tant que « communauté religieuse » en Norvège depuis 1985, conformément à la précédente Loi relative aux communautés religieuses de 1969. Leurs ministres du culte sont également habilités à célébrer des mariages ayant des effets civils depuis 1986.

En 2021, un ex-témoin de Jéhovah a envoyé un courrier au ministère de l’Enfance et des Affaires familiales pour lui suggérer de priver son ancienne confession de cette reconnaissance officielle et donc des subventions de l’État, au motif que l’« ostracisme social » que subiraient les personnes renvoyées ou volontairement retirées de leur assemblée retiendrait ses membres de changer de religion.

Il y prétendait également que très peu de mineurs étaient assez mûrs au moment de leur baptême pour bien comprendre les implications d’un tel engagement.

Aussi la gouverneure du comté d’Oslo et Viken a-t-elle été chargée par le ministère d’instruire cette affaire, qui pouvaient remettre en cause le statut des Témoins de Jéhovah et les subventions afférentes, sur la base de la nouvelle Loi sur les communautés religieuses du 24 avril 2020.

À l’issue de son enquête, l’administratrice de l’État a prononcé le 27 janvier 2022 le refus des subventions publiques au titre de l’année 2021. Le 30 septembre 2022, le ministère de l’Enfance et des Affaires familiales a confirmé cette décision, en estimant que la pratique d’exclusion des enfants baptisés par les Témoins de Jéhovah, ainsi que la mise à l’écart de ceux qui quittent le groupe, s’apparentent à « une violence psychologique » et à un « contrôle social négatif », en violation des droits de l’enfant.

Le 22 décembre 2022, la gouverneure les a radiés du registre des communautés religieuses et rejeté simultanément leur demande de renouvellement. À noter qu’elle avait tenté de contraindre les Témoins de Jéhovah à modifier leur doctrine sur ce point litigieux, s’ils voulaient conserver leur agrément [2].

Les Témoins de Jéhovah ont alors déposé des recours contre ces décisions administratives devant les tribunaux compétents. Le retrait de leur reconnaissance juridique leur a fait perdre la possibilité de célébrer eux-mêmes les mariages dans leurs lieux de culte et a justifié les fins de non-recevoir opposées aux demandes suivantes de subventions pour les années 2022 à 2025.

Autonomie des communautés religieuses

Dans un arrêt détaillé de 38 pages, la Cour suprême s’est livrée à un examen approfondi, d’une part, des enseignements des Témoins de Jéhovah relatifs au renvoi des pécheurs non repentants, et d’autre part, du cadre juridique en vertu de la Loi sur les communautés religieuses. Et d’insister sur la nécessité de concilier ces dispositions législatives avec la liberté de religion protégée par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme (ConvEDH) et avec la liberté d’association garantie par l’article 11 de la même convention.

En 2022, la Cour suprême avait déjà rendu à l’unanimité un arrêt, qui déboutait une femme contestant son exclusion par les Témoins de Jéhovah, en rappelant que sa compétence restait limitée par le principe d’autonomie des communautés religieuses [3]. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) avait, de surcroît, jugé irrecevable la requête introduite contre cette décision [4].

Pour mieux comprendre l’analyse des magistrats, examinons brièvement la position actuelle des Témoins de Jéhovah sur le renvoi d’un membre de leur assemblée. Lorsqu’une personne ayant reçu le baptême chez eux commet un péché grave (par exemple : l’adultère, l’ivrognerie, le meurtre, la violence domestique ou le vol) et ne manifeste aucun repentir, malgré plusieurs discussions d’aide pastorale, elle est renvoyée de l’assemblée [5].

Après une brève communication lors d’un office que cette personne n’est plus témoin de Jéhovah, quelle attitude les fidèles adoptent-ils ? À moins qu’il ne s’agisse d’un proche parent, ils cesseront de la « fréquenter », mais la traiteront toujours avec respect et pourront la saluer, tant qu’elle ne cherche pas à les détourner de leur foi [6].

En revanche, contrairement à certaines rumeurs, ceux qui cessent de participer à l’activité d’évangélisation ou qui n’assistent plus régulièrement aux réunions restent des membres à part entière de leur famille spirituelle, sauf s’ils expriment clairement leur souhait de ne plus en faire partie [7].

Violence psychologique et contrôle négatif ?

Cour suprême de Norvège
Cour suprême de Norvège
(Andreas Haldorsen – CC By-SA)

Abordant en premier lieu la situation des mineurs baptisés, les juges ont unanimement considéré que l’État n’a pas suffisamment démontré qu’ils seraient soumis à une « violence psychologique » ou à un « contrôle social négatif », dont la gravité enfreindrait les droits des enfants.

D’ailleurs, s’appuyant sur la jurisprudence Témoins de Jéhovah de Moscou et autres c. Russie de la CEDH [8], l’arrêt observe que de manière générale « les règles de conduite religieuses, protégées par l’article 9, peuvent entraîner divers degrés de contrôle social » (§ 89 de l’arrêt de la Cour suprême).

À propos de l’engagement religieux des mineurs, il est précisé que les Témoins de Jéhovah ne baptisent pas les nourrissons et qu’au contraire la plupart des enfants se font baptiser après 15 ans. Or, seuls les membres baptisés peuvent être renvoyés de l’assemblée. Donc les plus jeunes ne sont pas inquiétés par ces mesures ecclésiastiques.

De plus, les étapes nécessaires pour devenir témoin de Jéhovah laissent peu de doutes sur la maturité de ceux qui sont admis pour le baptême :

« Rien ne permet de penser que la décision de mineurs de se faire baptiser ne repose pas sur des choix éclairés et indépendants. Le baptême exige une bonne connaissance de la Bible et des enseignements fondamentaux de la communauté religieuse ; les anciens de la congrégation doivent évaluer si la personne concernée possède la maturité et la compréhension nécessaires quant aux obligations qu’implique le baptême. Il est donc permis de supposer que le mineur est également conscient des conséquences d’une dissociation ou d’une exclusion de la congrégation des Témoins de Jéhovah. » (§ 93)

L’arrêt constate ensuite l’absence de véritable impact dans les relations familiales entre un enfant qui n’est plus témoin de Jéhovah et ses parents pratiquants :

« Une exclusion ne rompt pas les liens familiaux. Par ailleurs, un mineur continue normalement de vivre au domicile de ses parents. Si les activités familiales quotidiennes peuvent se poursuivre, un aspect central de la vie spirituelle — c’est-à-dire religieuse — et des échanges de la famille ne sera plus accessible au mineur exclu. La doctrine de la foi prévoit également des directives visant à préserver la vie familiale du mineur, y compris sur le plan affectif. » (§ 97)

Liberté de changer de religion

En second lieu, la Cour suprême conclut, à une majorité de 3 voix contre 2, que les Témoins de Jéhovah satisfont à l’exigence de retrait libre et inconditionnel prévue à l’article 2 de la Loi sur les communautés religieuses.

En effet, elle relève que leur pratique de mise à l’écart des personnes renvoyées n’implique aucune pression directe, coercition ou menace. Elle est bien ancrée dans la doctrine du mouvement et dès lors connue de tous ceux qui veulent y adhérer.

L’avis majoritaire de la juge Therese Steen met en balance le droit des ex-membres de changer de religion avec deux autres droits fondamentaux, qui ne peuvent être ignorés :

  • le droit individuel des fidèles qui restent dans le groupe, « en vertu des articles 8 et 9 de la ConvEDH, d’organiser leur vie privée conformément à leurs convictions religieuses, y compris celui de décider eux-mêmes avec qui ils souhaitent entretenir des relations sociales » (§ 115) ;
  • le droit de la communauté religieuse non seulement « d’admettre et d’exclure des membres à sa discrétion », mais encore « de maintenir et de pratiquer ses enseignements religieux, y compris d’établir des normes doctrinales relatives à la conduite que ses membres sont tenus de suivre dans leur vie privée », d’après la jurisprudence de la Grande chambre de la CEDH [9] (§ 116).

La gouverneure du comté d’Oslo et Viken, qui entendait forcer les Témoins de Jéhovah à adapter leur doctrine, sous la menace de mettre fin à leur enregistrement légal et aux privilèges qui en découlent, y est au passage recadrée :

« Une injonction indirecte de l’État de maintenir le contact avec d’anciens membres — afin d’éviter la radiation du registre et la perte du soutien étatique — exercerait en réalité une pression sur les membres individuels pour qu’ils les intègrent à leur communauté sociale. Cette situation contredit leur interprétation de la Bible et porte atteinte tant à leur liberté de religion, garantie par l’article 9 de la ConvEDH, qu’à leur droit au respect de la vie privée, protégé par l’article 8 de la ConvEDH. » (§ 115)

La juge Therese Steen revient sur le principal sujet de préoccupation : les liens familiaux et affectifs perdurent au sein d’un même foyer, que l’excommunié soit un enfant ou un conjoint [10] (§ 125). Quid de ceux qui ne vivent pas sous le même toit ? Elle cite le guide pastoral de la confession pour en déduire que les fidèles peuvent garder des contacts réguliers avec un membre de la famille qui n’est plus témoin de Jéhovah, sans encourir une mesure disciplinaire (§ 127).

En outre, il ressort de l’arrêt « qu’aucune étude systématique ni aucun autre document n’a été présenté pour étayer l’affirmation selon laquelle la pratique d’exclusion empêche effectivement les membres de se retirer » et que les seuls témoignages produits proviennent d’anciens membres, qui ont pourtant quitté le mouvement en toute connaissance de cause (§ 132).

Enfin, l’avis majoritaire replace le débat dans un contexte plus large, en expliquant « qu’il n’est pas rare que des conséquences sociales affectent les personnes quittant une communauté restreinte et soudée — qu’elle soit religieuse ou d’une autre nature —, en particulier lorsque leur famille et leurs amis partagent la même appartenance. » (§ 133)

Globalement, « ceux qui envisagent de quitter une communauté religieuse redoutent souvent des sanctions religieuses — que ce soit dans cette vie ou dans l’au-delà. Cette crainte peut constituer un puissant moyen de dissuasion, sans pour autant que les enseignements religieux soient perçus comme une pression indue visant à empêcher le départ de la communauté. » (§ 133)

L’État norvégien condamné

Puisque l’État n’a pas établi que les Témoins de Jéhovah violeraient les droits des enfants, ni qu’ils porteraient gravement atteinte aux droits et libertés d’autrui, les conditions prévues à l’article 6 de la Loi sur les communautés religieuses de 2020 ne sont pas remplies pour refuser les subventions publiques et l’enregistrement en tant que communauté religieuse [11].

Par conséquent, la Cour suprême de Norvège maintient l’arrêt de la Cour d’appel de Borgarting [12], qui avait annulé la radiation des Témoins de Jéhovah et les refus des subventions pour les années 2021 à 2024, et y ajoute la décision ultérieure rejetant leur demande de subventions pour 2025.

L’État est condamné à verser aux Témoins de Jéhovah 2 165 461 couronnes norvégiennes, soit presque 200 000 €, dans un délai de 2 semaines.