Nations Unies

CDH : les Témoins de Jéhovah, une minorité menacée par la Russie

Comité des droits de l’homme, 13 mars 2026

- Modifié le 3 juillet

Comité des droits de l'homme au Palais des Nations
Comité des droits de l’homme réuni au Palais des Nations (Genève, 2024)
(UN Photo / Elma Okic – CC By-NC-ND)

De nouveau dans le cadre de la répression du culte des Témoins de Jéhovah [1], le Comité des droits de l’homme (CDH) a retenu à l’encontre de la Fédération de Russie la violation de plusieurs articles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment l’article 18 protégeant le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Mais cette fois-ci, l’organe du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme est allé plus loin que ses constatations dans des affaires similaires : il a reconnu une discrimination fondée sur la religion et une véritable menace pesant sur l’existence de cette « minorité religieuse ».

En effet, selon l’Observatoire international du religieux [2] (CNRS), les Témoins de Jéhovah représentent « le mouvement religieux le plus persécuté en Russie » : plus de 900 fidèles ont subi des poursuites pénales depuis la dissolution de leurs associations en 2017, avec plus de 200 d’entre eux placés sous les verrous [3].

Malgré la désapprobation internationale [4], y compris par l’Union européenne [5], et les condamnations successives par la Cour européenne des droits de l’homme [6], les autorités russes continuent leur harcèlement injuste contre les Témoins de Jéhovah, comme le confirme le dernier rapport annuel d’Amnesty International [7] : « Des témoins de Jéhovah étaient toujours la cible de poursuites judiciaires arbitraires pour “extrémisme”. »

En outre, les peines d’emprisonnement se sont alourdies progressivement, en passant d’une durée moyenne de 3,8 ans en 2019 à 5,7 ans en 2024 [8]. Pire : les membres qui sont arrêtés sont souvent maltraités et parfois même torturés [9].

Perquisitions et arrestations

À l’origine de la communication adressée le 30 avril 2018 au Comité des droits de l’homme, 12 ressortissants russes, résidant à Oufa en République de Bachkirie, se plaignent d’avoir subi des perquisitions à leurs domiciles respectifs et des saisies de biens personnels, puis d’avoir été arrêtés, détenus et interrogés pendant plusieurs heures, pour avoir simplement exercé leurs activités religieuses en tant que Témoins de Jéhovah.

Le 20 avril 2017, la Cour suprême de la Fédération de Russie a déclaré « organisations extrémistes » et donc dissout le Centre administratif des Témoins de Jéhovah de Russie et toutes ses associations cultuelles locales [10].

À partir de là, la répression de cette confession chrétienne déjà initiée dans quelques régions s’est intensifiée et étendue sur tout le territoire russe.

En l’occurrence, le Tribunal du district Lénine d’Oufa a rendu une décision le 5 avril 2018 autorisant le Département des enquêtes à fouiller les logements des personnes soupçonnées de participer à l’activité d’une organisation religieuse interdite. Elles étaient accusées d’avoir prêché, assisté à des offices religieux des Témoins de Jéhovah et éventuellement de les avoir conduits entre le 19 octobre et le 19 novembre 2017.

Le 10 avril 2018, la police a mené des raids simultanés dans les foyers visés, durant plusieurs heures. Des publications religieuses et des effets personnels, tels que des smartphones et des ordinateurs, ont été confisqués. Les auteurs de la communication ont ensuite été emmenés au bureau du Département des enquêtes, où ils ont été retenus plusieurs heures pour être interrogés, photographiés et soumis à un relevé d’empreintes digitales. Ils seront finalement relâchés, sauf Anatoly Vilitkevich, maintenu en garde à vue.

Le 12 avril 2018, M. Vilitkevich était soupçonné, en tant que ministre du culte des Témoins de Jéhovah, d’avoir organisé les activités d’une organisation déclarée « extrémiste » par une décision de justice définitive. Il risquait alors jusqu’à 10 ans d’emprisonnement suivant l’article 282.2 du Code pénal. Le tribunal de district a prononcé son placement en détention provisoire jusqu’au 2 juin 2018 [11].

La Russie ayant ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en 1973 et son Protocole facultatif en 1991, cette affaire a été portée devant l’institution chargée de surveiller l’application de ce Pacte.

Après avoir vérifié que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement et que tous les recours internes disponibles avaient été épuisés [12], le Comité des droits de l’homme a jugé inadmissibles les demandes de 3 personnes, faute d’avoir fait appel contre le jugement du 5 avril 2018 (§ 8.3 des constatations).

Pour les 9 autres, le CDH a estimé qu’ils avaient suffisamment étayé leurs revendications au titre des articles 9 § 1, 17 § 1, 18 § 1–3, 26 et 27 du Pacte pour être admissibles (§ 8.6).

Liberté de religion

Dans ses constatations adoptées le 13 mars 2026, le Comité commence son analyse des griefs sous l’angle de l’article 18, paragraphes 1 et 3, du Pacte, qui stipule :

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.

[…]

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui [13]. »

Il note que les « activités illégales » prêtées aux auteurs de la communication dans les documents d’enquête incluent la prédication, l’assistance aux réunions des Témoins de Jéhovah et la conduite de celles-ci, qui entrent bien dans le cadre de leur droit de manifester leurs croyances (§ 9.3).

Cour suprême de la Fédération de Russie
Façade de la Cour suprême de la Fédération de Russie
(Moscow-Live – CC By-NC-SA)

Ensuite, le CDH souligne que l’arrêt de la Cour suprême du 20 avril 2017 a interdit les associations nationale et locales des Témoins de Jéhovah, ce qui a entraîné l’interdiction de leurs activités et la confiscation de leurs biens. En revanche, il n’interdit pas les Témoins de Jéhovah individuellement de mener ou de s’associer à des activités religieuses pacifiques (§ 9.5).

Et d’observer que les décisions des autorités russes se sont contentées de présenter les plaignants comme ayant pris part aux activités d’une « organisation interdite », parce qu’ils s’étaient réunis paisiblement pour exercer leur religion. Elles n’ont fait aucune distinction entre la pratique privée par des croyants et l’appartenance à une entité administrative formelle, ni entre un culte religieux paisible et des activités extrémistes (§ 9.5).

Pourtant, l’assemblée plénière de la Cour suprême a explicitement déclaré dans sa résolution du 28 octobre 2021 [14] : « Lorsqu’une juridiction a pris une décision, entrée en vigueur, visant à dissoudre ou interdire les activités d’une association civile ou religieuse ou toute autre organisation en lien avec la mise en œuvre d’activités extrémistes, les actions ultérieures menées par des individus et qui […] consistent uniquement en l’exercice de leur droit à la liberté de conscience et de religion, notamment par la pratique individuelle ou collective de la religion, […] ne constituent pas en tant que telles, pour autant qu’elles ne contiennent pas d’éléments extrémistes, une infraction au sens de la partie 2, de l’article 282.2 du Code pénal [15]. » Bien sûr, ces directives officielles n’ont pas vraiment été suivies dans la pratique [16]

Le Comité en déduit que l’État russe n’a pas démontré une base juridique ou des raisons suffisantes pour justifier ces restrictions à la liberté religieuse des auteurs, ce qui emporte violation de leurs droits garantis par l’article 18 § 1 du Pacte (§ 9.5).

Discrimination et minorité

Par ailleurs, prenant peut-être en compte le grief d’une opinion conjointe partiellement dissidente dans un précédent avis [17], le CDH a accepté d’examiner également les dispositions des articles 26 (non-discrimination) et 27 (droits des minorités) du Pacte.

En ce qui concerne la discrimination (article 26), il revient sur le fait que la simple participation aux offices religieux des Témoins de Jéhovah est considérée comme « une activité extrémiste », sur le seul fondement de la décision de la Cour suprême en 2017. Les perquisitions et arrestations ont été entreprises contre les plaignants, tout comme la procédure pénale contre Anatoly Vilitkevich, sans la moindre précision sur ce qui relèverait de l’extrémisme dans leurs actions personnelles (§ 9.7).

À défaut d’information sur un quelconque comportement que ces Témoins de Jéhovah auraient eu, autre que « l’exercice paisible de leur religion », le Comité conclut que les actions policières à leur encontre ne reposaient pas sur des motifs raisonnables et objectifs. Leur traitement est dès lors discriminatoire, puisqu’il découlait uniquement de leur obédience religieuse. D’où la violation de l’article 26 du Pacte (§ 9.7).

De manière inédite, l’article 27 est appliqué aux poursuites pénales visant une minorité religieuse [18], d’autant plus que ce texte aborde clairement la question :

« Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue [19]. »

Le CDH dénonce ainsi la criminalisation des pratiques religieuses pacifiques des Témoins de Jéhovah, qui met en péril l’existence de cette minorité :

« Comme indiqué (paragraphe 9.5 ci-dessus), au lieu de pointer du doigt des activités extrémistes perpétrées par les auteurs, les autorités ont de facto interdit leur pratique religieuse dans son intégralité en soumettant toute manifestation de celle-ci à des poursuites pénales […]. Le Comité constate que de telles interprétation et application excessives de l’arrêt de la Cour suprême ont eu pour conséquence de priver les auteurs de leur droit de professer et de pratiquer leur religion en communauté avec les autres membres de leur groupe religieux et ont menacé la survie même de leur communauté religieuse, bien qu’elle constitue une minorité. » (§ 9.9)

Il en ressort que « l’État partie a porté atteinte à la capacité des auteurs de maintenir leur identité religieuse de Témoins de Jéhovah, en violation de l’article 27 du Pacte » (§ 9.9).

Enfin, le Comité se penche sur l’article 9 (interdiction de la détention arbitraire) du Pacte.

Quoique la Russie ait prétendu qu’il n’aurait pas eu d’arrestation formelle, le fait que les plaignants ne pouvaient manifestement ni refuser d’accompagner les agents de police ni quitter librement le bureau du Département des enquêtes, sans conséquence néfaste pour eux, caractérise bien une privation de leur liberté au sens de l’article 9 du Pacte (§ 9.10).

Étant déjà établi que les auteurs de la communication ont été arrêtés et détenus sur la seule base de « l’exercice paisible de leur religion », le CDH considère que leur arrestation, ainsi que la détention provisoire d’Anatoly Vilitkevich, étaient illégales et arbitraires, en violation de l’article 9 § 1 du Pacte (§ 9.11).

Ces violations de droits fondamentaux doivent cesser

Conformément à l’article 2 § 3 a) du Pacte, l’État partie doit réparer intégralement le préjudice subi par les individus, dont les droits ont été violés. Aussi le Comité des droits de l’homme rappelle-t-il l’obligation de la Fédération de Russie d’accorder aux victimes une indemnisation adéquate, y compris le remboursement des frais de justice et une compensation pour M. Vilitkevich proportionnée au temps passé en détention ; mais encore de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des atteintes similaires se reproduisent à l’avenir (§ 11).

Si la Russie s’est affranchie depuis longtemps de l’autorité de la Cour européenne des droits de l’homme [20], elle reste cependant engagée à respecter le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son Protocole facultatif. Les autorités russes vont-elles mettre fin à cette persécution des Témoins de Jéhovah contraire au droit international ?

Le Comité souhaite recevoir dans les 6 mois des informations de l’État russe sur les mesures prises pour appliquer ces recommandations.