Droit de la presse

Cour de cassation : droit de réponse d’une association au nom d’un groupe

Cour de cassation, 28 janvier 2026

- Modifié le 7 mars

Le 28 janvier 2026, la Cour de cassation a confirmé qu’une association nationale représentant le culte des Témoins de Jéhovah ne pouvait exercer un droit de réponse que si elle était nommée ou désignée dans l’article de presse litigieux.

Les Témoins de Jéhovah souhaitaient réagir à la publication de dépêches de l’AFP en juin 2023 par plusieurs médias en ligne, qui associaient à tort leur confession à un fait divers choquant : un filicide. Rendant compte du jugement puis de la condamnation d’une femme devant la Cour d’assises du Finistère, pour avoir étouffé son fils de 5 ans en 2020, l’agence de presse affirmait que cette femme était « membre des Témoins de Jéhovah, se disant “très pratiquante” ».

Loin d’être anecdotique, cette mention a carrément été placée par 20 Minutes en sous-titre de son article : « INFANTICIDE : Membre des Témoins de Jéhovah, l’accusée encourt la réclusion criminelle à perpétuité [1] ».

Habilitée par ses statuts à défendre les droits des associations cultuelles qu’elle fédère et de l’ensemble de ses fidèles, la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France (FCTJF) a donc adressé ce droit de réponse aux directeurs de la publication concernés, afin de faire cesser cette atteinte à l’honneur de la communauté :

« Contrairement à ce qui a été publié dans notre édition du 7 juin 2023, la personne qui a été condamnée par la cour d’assises du Finistère pour le meurtre de son fils de 5 ans n’est pas Témoin de Jéhovah. »

Plusieurs d’entre eux ont accepté de le publier [2], conformément à la déontologie journalistique instaurant un devoir « de rectifier rapidement toute information diffusée qui se révèlerait inexacte [3] ». En revanche, les sites internet de 20 Minutes et de Paris Match n’ont ni publié le rectificatif, ni corrigé ce prétendu lien avec les Témoins de Jéhovah.

L’association cultuelle a donc saisi le Tribunal judiciaire de Paris, puis la Cour d’appel de Paris, aux fins d’obtenir une insertion forcée du droit de réponse [4]. Mais les magistrats l’ont déboutée, après avoir estimé qu’elle n’est pas « nommée ou désignée » dans les publications et qu’« aucune personne morale n’est mise en cause [5] ».

En effet, l’article 6 IV de la Loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique requérait, dans sa rédaction applicable à l’époque [6] :

« Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service. […] »

Cour de Cassation
Cour de Cassation à Paris
(Erasoft24 – CC By-SA)

Bien que la Cour de cassation admette le droit de réponse même pour une désignation implicite, elle juge néanmoins que l’institution religieuse n’est pas concernée par l’accusation contre un supposé membre :

« Si, en application de ce texte, une personne désignée implicitement peut bénéficier d’un droit de réponse, la seule circonstance qu’une association allègue représenter l’ensemble des fidèles d’un culte ne suffit pas à considérer qu’elle est implicitement visée lorsqu’est mis en cause un fidèle prétendu de ce culte. »

Pourtant, il serait naïf de penser que les lecteurs ne risquent pas de faire un amalgame entre un acte répréhensible commis par une personne et son groupe social ou ethnique d’appartenance, surtout s’ils ont déjà des préjugés à leur encontre. D’ailleurs, sans cette précision apportée par la Fédération, la Miviludes aurait probablement ajouté ce fait divers à sa longue liste de condamnations judiciaires d’individus dans son dernier rapport annuel [7], quoique la responsabilité de leur mouvement spirituel ne soit pas forcément impliquée…

La Cour de cassation rejette donc les pourvois au motif que la FCTJF « n’était expressément ni nommée ni désignée dans la publication litigieuse » et qu’elle « ne l’était pas davantage implicitement ». La demanderesse est condamnée à payer les dépens, ainsi que 3 000 € aux directeurs de la publication respectivement des sites de 20 Minutes et de Paris Match.

Depuis la Loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, ces difficultés ne devraient plus se poser : sous certaines conditions, les associations peuvent désormais exercer un droit de réponse quand un groupe de personnes est visé, grâce à l’adoption d’un amendement proposant « d’aligner le régime du droit de réponse dans la presse numérique sur celui de la presse écrite [8] ».

Désormais, l’article 1-1 IV de la Loi du 21 juin 2004 accorde la possibilité de réagir au nom d’un groupe de personnes aux associations « régulièrement déclarée[s] depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de défendre la mémoire des esclaves et l’honneur de leurs descendants, de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse [9] » :

« Les associations mentionnées aux articles 48-1 à 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu au III du présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur handicap, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée sont diffusées sur un service de communication au public en ligne. […] »

La Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France, qui a déjà été admise à ester en justice contre des propos diffamatoires visant les Témoins de Jéhovah en général [10], de même que l’Association cultuelle « les Témoins de Jéhovah de France » (ACTJF) auparavant [11], pourra bénéficier d’un droit de réponse dès qu’une information publiée porte atteinte à l’honneur ou à la réputation des Témoins de Jéhovah.