Droit administratif

Le refus d’agréer des aumôniers témoins de Jéhovah est discriminatoire

Défenseur des droits, 23 mars 2012

- Modifié le 3 juin

Dans le cadre des affaires d’agrément d’aumôniers des prisons pour le culte des Témoins de Jéhovah, dont plusieurs sont actuellement pendantes devant le Conseil d’État, l’avocat représentant l’association cultuelle a usé du droit de demander au Défenseur des droits d’intervenir dans une procédure judiciaire.

En effet, conformément à la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 [1], le Défenseur des droits assure la mission de « lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France » en remplacement de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE). En particulier, l’article 33 prévoit que « les juridictions civiles, administratives et pénales peuvent, d’office ou à la demande des parties, l’inviter à présenter des observations écrites ou orales ».

Aussi Me Philippe Goni a-t-il saisi le Défenseur des droits par un courrier daté du 24 février 2012, qui l’informait de l’introduction d’un pourvoi en cassation par le Garde des Sceaux contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai daté du 25 octobre 2011. Le ministère de la Justice conteste devant le Conseil d’État l’annulation de la décision implicite de rejet du 7 avril 2008 d’une demande d’agrément en qualité d’aumônier des établissements pénitentiaires d’un ministre du culte des Témoins de Jéhovah.

Le Collège compétent en matière de lutte contre les discrimination a publié ses observations dans sa décision n° 2012-130 du 23 mars 2012, par laquelle il déclare que le refus d’agrément du ministre du culte des Témoins de Jéhovah en tant qu’aumônier relève de la discrimination fondée sur les convictions religieuses de l’intéressé.

La HALDE était déjà intervenue au cours de cette procédure et avait conclu dans sa délibération n° 2010-44 du 22 février 2010 à une discrimination fondée sur les convictions du requérant, prohibée par l’article 14 combiné à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme [2]. Son Collège avait également décidé de formuler ses observations devant le Tribunal administratif de Lille, qui a finalement annulé la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille [3].

Tandis que l’administration pénitentiaire a expliqué à la HALDE qu’elle « n’agrée pas d’aumônier témoin de Jehovah en raison du nombre très limité d’adeptes de ce culte actuellement incarcérés » et que le garde des Sceaux a soutenu que l’« administration pénitentiaire n’est pas tenue d’accorder un agrément à l’aumônier d’une religion qui ne comporterait pas un nombre de pratiquants incarcérés », les juges de première instance et d’appel ont retenu qu’« aucune disposition législative ou règlementaire n’a prévu de conditionner la désignation d’un aumônier au nombre de détenus susceptibles de recourir à son assistance spirituelle ».

Après avoir examiné l’ensemble des pièces du dossier, le Défenseur des droits constate que « cette condition supplémentaire exigeant un nombre suffisant de pratiquants incarcérés, qui n’est jamais invoquée pour apprécier le bien-fondé des demandes d’agrément de ministres du culte appartenant aux cultes reconnus ou à ceux ayant été officiellement autorisés par le Bureau central des cultes du Ministère de l’intérieur, et ce quel que soit le nombre de détenus déclarant leur intention de pratiquer l’un de ces cultes, s’apparente à une distinction fondée sur l’appartenance religieuse ». Il ajoute que « les pièces du dossier ne permettent pas de définir de manière précise et objective la nature de cette condition supplémentaire » et donc que « ces éléments ne permettent pas d’établir que la différence de traitement serait justifiée par un critère objectif ».

Enfin, « considérant que le statut d’association cultuelle et les garanties afférentes ont été reconnus par la jurisprudence du Conseil d’État à l’association des Témoins de Jéhovah », la Collège conclut que la décision litigieuse « paraît de nature à limiter l’exercice de la liberté de religion sans que des considérations touchant à l’ordre public puissent être invoquées ».

D’où la reconnaissance d’« une discrimination fondée sur les opinions religieuses de l’intéressé, contraire au principe d’égalité devant la loi ».

Enfin, du fait que cette ingérence dans la liberté des détenus d’exercer leur religion « ne semble justifiée ni par une éventuelle menace de l’ordre public, l’activité de l’association des Témoins de Jéhovah s’étant vu reconnaître le statut d’association cultuelle par le juge administratif, ni à un autre but légitime touchant à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui », ce refus constitue manifestement « une discrimination au regard de l’article 9 combiné à l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ».