Résumé juridique

CEDH, Association les Témoins de Jéhovah c. France, 30 juin 2011, n° 8916/05
Article 9 (Liberté de religion)

- Modifié le 24 avril 2023

Article 9 Article 9-1
Liberté de religion


Taxation imprévisible des offrandes faites à une association religieuse : violation
En fait L’association requérante a en particulier pour objet d’apporter son concours à l’entretien et à l’exercice de son culte qu’elle qualifie de religion chrétienne. Le culte est financé par des « offrandes ». En 1995, un rapport parlementaire qualifia les témoins de Jéhovah de secte. La même année l’association requérante fit l’objet d’un contrôle fiscal. Sur la base des informations collectées, elle fut mise en demeure de déclarer les dons qu’elle avait encaissés de 1993 à 1996. L’association refusa et demanda à bénéficier de l’exonération fiscale qui prévaut pour les dons et legs faits aux associations cultuelles ; une procédure de taxation d’office fut alors ouverte à son encontre. En mai 1998, un redressement portant sur l’équivalent d’environ 45 millions d’euros lui fut notifié. L’impôt exigé affecte les offrandes de 250 000 personnes sur quatre ans. Tous les recours de la requérante furent vains.
En droit Article 9 : le redressement litigieux a porté sur la totalité des dons manuels perçus par la requérante alors que ceux-ci représentaient 90 % de ses ressources. La taxation de ces dons constitue une ingérence ayant eu pour effet de couper les ressources vitales de l’association, laquelle n’était plus en mesure d’assurer concrètement à ses fidèles le libre exercice de leur culte. La cour d’appel a considéré que les sommes d’argent enregistrées par l’association requérante dans sa comptabilité sous le terme « offrandes » constituaient des dons manuels, quel que soit le montant de ces sommes. Dès lors, ces dons furent taxés en application de l’article 757 du code général des impôts (CGI) car ils avaient été « révélés » par la présentation de la comptabilité de la requérante à l’administration fiscale lors du contrôle fiscal débuté en 1995.

Quant à la prévisibilité de cette mesure, le CGI énonce que les dons manuels « révélés » à l’administration fiscale sont sujets aux droits de donation. L’intention initiale du législateur était d’encadrer les transmissions de patrimoine au sein des familles et donc ne concernait que les personnes physiques. Une réponse ministérielle datant de mars 2001 a précisé que les dispositions du CGI étaient applicables aux dons manuels réalisés au profit d’associations ; or, en l’espèce, la notification de la procédure de taxation d’office et le redressement datent de 1998. En outre, le Gouvernement n’a pas cité de décisions de la Cour de cassation qui, à l’époque, seraient allées dans le sens de l’application du CGI aux personnes morales. L’article pertinent du CGI a été modifié en 2003 compte tenu des conséquences financières de cette mesure fiscale sur le monde associatif à la suite du litige de la requérante, afin d’exclure de l’imposition les organismes d’intérêt général.

Quant à la notion de « révélation » des dons, il a été jugé en l’espèce, et pour la première fois, que la présentation de la comptabilité à l’administration lors d’un contrôle fiscal valait « révélation ». Une telle interprétation de la disposition litigieuse par les juges était difficilement prévisible pour l’association requérante dans la mesure où, jusqu’alors, les dons manuels échappaient à toute obligation de déclaration et n’étaient pas systématiquement soumis aux droits de mutation à titre gratuit. L’imprécision de la notion de « révélation » contenue dans le CGI ne pouvait, en l’état du droit positif de l’époque, conduire la requérante à envisager que la simple présentation de sa comptabilité en constituerait une. En définitive, cette notion telle qu’interprétée en l’espèce a fait dépendre la taxation des dons manuels de la réalisation du contrôle fiscal, ce qui implique nécessairement une part d’aléa et donc une imprévisibilité dans l’application de la loi fiscale.

Ainsi, la requérante n’était pas à même de prévoir à un degré raisonnable les conséquences pouvant résulter de la perception des offrandes et de la présentation de sa comptabilité à l’administration fiscale. Partant, l’ingérence n’était pas prévue par la loi au sens de l’article 9 § 2. Eu égard à la conclusion qui précède, la Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur le respect des autres exigences du paragraphe 2 de l’article 9.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 41 : question réservée.