Droits de l’homme

CEDH : l’objection de conscience protégée par l’article 9 de la Convention
Cour européenne des droits de l’homme, 7 juillet 2011

- Modifié le 4 mai

Une victoire historique vient d’être obtenue par les Témoins de Jéhovah devant la Cour européenne des droits de l’homme : à seize voix contre une, la Grande chambre a conclu que l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne protège le droit à l’objection de conscience.

Au moment d’être appelé sous les drapeaux au printemps 2001, le jeune Vahan Bayatyan a exprimé son refus d’effectuer son service militaire, comme l’y motivait son étude de la Bible et notamment le verset du livre du prophète Isaïe 2:4. En revanche, il proposait d’accomplir un service civil de remplacement, bien qu’aucune loi ne le prévoyait à ce moment-là.

Se soustrayant à ses obligations militaires suite à sa convocation à l’âge de 18 ans, le jeune témoin de Jéhovah a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans et demi.

Tandis que le requérant reprochait à la République d’Arménie d’avoir porté atteinte à sa liberté de pensée, de conscience et de religion par cette procédure pénale, l’arrêt de chambre de la CEDH du 27 octobre 2009 jugeait par six voix contre une que l’article 9 ne garantissait pas un tel droit de refuser de servir dans l’armée pour motif de conscience.

Après avoir relevé que la plupart des États membres du Conseil de l’Europe, où un service militaire était obligatoire, ont prévu la possibilité de demander le statut d’objecteur de conscience, la Grande chambre a examiné la jurisprudence pertinente de la Commission européenne et analysé la nécessité éventuelle de la changer. En conséquence, « compte tenu de ce qui précède et conformément à la théorie de l’« instrument vivant », la Cour considère qu’il n’est pas possible de confirmer la jurisprudence établie par la Commission et qu’il ne faut plus interpréter l’article 9 à la lumière de l’article 4 § 3 b) ».

Se limitant désormais au seul angle de l’article 9 de la Convention, elle poursuit son raisonnement :

« A cet égard, la Cour relève que l’article 9 ne mentionne pas expressément le droit à l’objection de conscience. Elle considère toutefois que l’opposition au service militaire, lorsqu’elle est motivée par un conflit grave et insurmontable entre l’obligation de servir dans l’armée et la conscience d’une personne ou ses convictions sincères et profondes, de nature religieuse ou autre, constitue une conviction atteignant un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance pour entraîner l’application des garanties de l’article 9. »

Ajoutant que les circonstances propres à chaque affaire permettront de déterminer si ces dispositions s’appliquent et dans quelle mesure, la Cour estime que le cas qui lui est soumis entre sous la protection de l’article 9 :

« Le requérant en l’espèce fait partie des témoins de Jéhovah, groupe religieux dont les croyances comportent la conviction qu’il y a lieu de s’opposer au service militaire, indépendamment de la nécessité de porter les armes. Par conséquent, la Cour n’a aucune raison de douter que l’objection du requérant au service militaire fût motivée par des convictions religieuses sincères qui entraient en conflit, de manière sérieuse et insurmontable, avec son obligation d’effectuer le service militaire. »

Appliquant concrètement ce texte à l’affaire arménienne, les juges de Strasbourg ont d’abord constaté qu’il y a bien eu ingérence dans l’exercice de la liberté de manifester sa religion. D’où l’examen des trois conditions nécessaire pour admettre de telles restrictions : les deux premières (être « prévues par la loi » et poursuivre un but légitime) sont passées brièvement pour s’arrêter sur la troisième, i. e. la nécessité dans un État démocratique.

Du fait que « la quasi-totalité des États membres du Conseil de l’Europe qui ont connu ou connaissent encore un service militaire obligatoire ont mis en place des formes de service de remplacement afin d’offrir une solution en cas de conflit entre la conscience individuelle et les obligations militaires », celui qui n’aurait pas encore pris de mesure en ce sens « doit présenter des raisons convaincantes et impérieuses pour justifier quelque ingérence que ce soit ».

Selon la Grande chambre, les autorités poursuivies ne peuvent justifier un tel « besoin social impérieux » :

« La Cour ne peut négliger le fait qu’en l’espèce, le requérant, témoin de Jéhovah, a demandé à être exempté du service militaire non par intérêt personnel ou par convenance personnelle mais en raison de convictions religieuses sincères. Étant donné qu’il n’existait pas à l’époque de service civil de remplacement en Arménie, l’intéressé n’avait pas d’autre possibilité que de refuser d’être enrôlé dans l’armée s’il voulait rester fidèle à ses convictions, s’exposant ainsi à des sanctions pénales. [...] La Cour considère qu’un tel système ne ménageait pas un juste équilibre entre l’intérêt de la société dans son ensemble et celui du requérant. C’est pourquoi elle juge que la peine infligée au requérant, alors que rien n’était prévu pour tenir compte des exigences de sa conscience et de ses convictions, ne peut passer pour une mesure nécessaire dans une société démocratique, ce d’autant moins qu’il existait des solutions de remplacement viables et effectives propres à ménager les intérêts concurrents en présence, ainsi qu’en témoignent les pratiques suivies dans l’immense majorité des États européens. »

Par ailleurs, la bonne volonté du témoin de Jéhovah est soulignée : « l’intéressé n’a jamais refusé d’accomplir ses obligations civiques en général. Bien au contraire, il a explicitement demandé aux autorités de lui donner la possibilité d’effectuer un service civil de remplacement. Il était donc disposé, pour des raisons convaincantes, à partager sur un pied d’égalité avec ses compatriotes accomplissant leur service militaire obligatoire la charge pesant sur les citoyens. »

La Cour en déduit que « la condamnation du requérant s’analyse en une ingérence qui n’était pas nécessaire dans une société démocratique » et qu’il y a donc eu violation de l’article 9 de la Convention européenne.

Pour conclure, on retiendra cette belle leçon de tolérance et d’encouragement à favoriser le pluralisme offerte par la juridiction européenne :

« La Cour rappelle en outre que pluralisme, tolérance et esprit d’ouverture caractérisent une « société démocratique ». Bien qu’il faille parfois subordonner les intérêts d’individus à ceux d’un groupe, la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l’opinion d’une majorité mais commande un équilibre qui assure aux individus minoritaires un traitement juste et qui évite tout abus d’une position dominante (Leyla Şahin, précité, § 108). Ainsi, une situation où l’État respecte les convictions d’un groupe religieux minoritaire, comme celui auquel appartient le requérant, en donnant à ses membres la possibilité de servir la société conformément aux exigences de leur conscience, bien loin de créer des inégalités injustes ou une discrimination comme le soutient le Gouvernement, est plutôt de nature à assurer le pluralisme dans la cohésion et la stabilité et à promouvoir l’harmonie religieuse et la tolérance au sein de la société. »