Les Témoins de Jéhovah en France : entre reconnaissance et discrimination

Chapitre I.1 - Secte ou religion ?

Davy, août 2010

- Modifié le 18 septembre

Tout d’abord, l’un des premiers obstacles à l’examen objectif des témoins de Jéhovah repose dans la polémique autour de leur classification : doivent-ils être assimilés à une religion ou à une secte ? Car, selon l’étiquette qui leur sera attribuée, l’approche et l’interprétation des faits se révéleront totalement différentes. Par exemple, on parlera avec enthousiasme des actes de piété ou de dévotion d’un « fidèle » d’une religion établie, en valorisant l’esprit de sacrifice au nom de sa foi, tandis qu’on dénoncera d’emblée le fanatisme ou le sectarisme d’un « adepte » d’un groupe présumé sectaire, à qui l’on prêtera sans discussion de mauvais mobiles [1]. En fait, la seule utilisation du terme « secte », chargé de préjugés négatifs, permet de condamner directement un groupement avant même de développer quelque argumentaire. À tel point qu’une affaire révélant les dérives de cette « chasse aux sorcières » contre les sectes a amené un journaliste à déclarer : « Si vous souhaitez vous débarrasser d’un collègue ou d’un concurrent, laissez entendre qu’il appartient à une secte, de préférence apocalyptique [2]. »

Dans le même ordre d’idée, l’hebdomadaire Marianne [3] signale un cas extrême lié aux conséquences de fausses rumeurs : un médecin se suicide après que son centre d’accueil des toxicomanes ait été accusé à tort d’être une secte et que la DDASS lui ait fermé de ce fait son établissement.

Secte au sens sociologique

D’où le problème posé comme suit : le substantif « secte » qui emporte une telle connotation péjorative ne fait l’objet d’aucune définition objective et faisant l’unanimité. Ce qui permet aux détracteurs des témoins de Jéhovah de ranger ce mouvement fondamentaliste, à l’aide d’une définition adaptée à leur guise, dans la catégorie des sectes. Pourtant, si la notion de « secte » reste floue, il s’avère clairement que les témoins de Jéhovah ne peuvent pas être assimilés aux groupes sectaires dangereux. Françoise Champion, chargée de recherches au CNRS, dénonce justement les méfaits des amalgames et, par la même occasion, sépare les témoins de Jéhovah des nouvelles sectes, dans une interview accordée au quotidien Le Figaro :

« - Diriez-vous qu’il existe actuellement une certaine hystérie anti-sectes ?
« - Oui. Elle est due en partie aux amalgames. J’entends dire : “Les sectes infiltrent l’État.” Mais soyons précis : de qui parle-t-on, pour quels faits indiscutables ? Il y a, certes, au sujet de la Scientologie, une succession d’informations qui rendent soupçonneux.
«  Sectes protestantes
« - Et les Témoins de Jéhovah ?
« - C’est autre chose. Ils entrent dans la logique des anciennes sectes protestantes repliées sur elles-mêmes. La Scientologie fait partie de ces nouveaux groupes qui mêlent religiosité et thérapies à vendre [4]. »

La notion de secte est née dans un contexte chrétien et était originellement utilisée par les grandes Églises pour qualifier de manière négative les hérétiques. Aussi les sociologues Max Weber et Ernst Troeltsch ont-ils tenté d’élaborer une typologie plus neutre de la Secte en opposition à l’Église. La sociologue des religions Françoise Champion nous en offre une présentation concise : « Deux sociologues allemands ont en effet défini les notions d’Église et de Secte, au tournant du XIXe et du XXe siècle : Weber et Troeltsch. Selon eux, on naît dans l’Église, qui est coextensive à la société, mais on entre dans la secte par conversion. Selon eux, également, l’Église accepte un compromis avec le monde, alors que la Secte la récuse. Enfin, dans l’Église, il y a deux catégories de personnes : clercs ou religieux d’un côté, laïcs de l’autre. Aux premiers, une morale exigeante ; aux seconds, une morale plus accessible. Cette distinction clercs-laïcs ne se retrouve pas dans la Secte : tous les membres y sont, en principe, égaux et tous sont soumis à la même morale exigeante [5]. »

La sociologue Nathalie Luca fait l’application de cette définition à la naissance du protestantisme : « Et d’abord la secte dite “wébéro-troeltschienne”, définition sociologique proposée au début du XXe siècle par le sociologue allemand protestant Max Weber, et reprise par son compatriote et coreligionnaire, le théologien Ernest Troelstch. L’exemple magistral en est la naissance du protestantisme. À la réforme, un besoin de radicalité s’exprime, pour revenir au plus proche d’un christianisme authentique moins imprégné de la vie sociale. C’est une démarche volontaire et pleinement religieuse de chrétiens engagés. La secte - le mot n’a pas de connotation péjorative - est une force de rupture par rapport à l’Église dont elle est issue et qu’elle accuse de se compromettre avec le monde. La réforme a donné naissance à quantité de groupes radicaux, de “sectes”. Mais, à chaque époque, on retrouve ce besoin de radicalité - baptistes, Témoins de Jéhovah, pentecôtistes, charismatiques protestants et catholiques, etc. Et comme la radicalité est difficilement viable à long terme, peu à peu la secte se “routinise”, perd de sa ferveur initiale, et devient une Église vouée à d’autres réactions sectaires et schismes [6] ! »

C’est dans cette définition non péjorative de la secte protestante que des sociologues classent généralement les témoins de Jéhovah [7]. Régis Dericquebourg, membre du Groupe de sociologie des religions et de la laïcité au CNRS, apporte cependant une nuance à cette classification. Alors qu’il concluait dans sa thèse soutenue en 1979 [8] que cette organisation religieuse correspondait à l’idéal-type de la secte défini par Bryan Wilson, il a pu constater vingt ans plus tard des évolutions qui l’ont amené à réviser son point de vue [9]. En considérant différents points révélateurs d’un éloignement d’une logique sectaire, il a montré que « la radicalité jéhoviste n’est pas aussi radicale qu’on peut l’imaginer à première vue [10] ». Aussi s’interroge-t-il sur une éventuelle évolution vers le statut intermédiaire de dénomination, qui s’installe dans la société pour durer.

En tout cas, la majorité des sociologues et historiens des religions distinguent volontiers les témoins de Jéhovah des nouvelles sectes, apparues depuis les années 1960-1970, d’autant plus que la définition webero-troeltschienne de la secte ne correspond plus au phénomène sectaire actuel. Voici l’explication de Nathalie Luca (ethnologue et chercheur au CNRS) et de Frédéric Lenoir (directeur du magazine Le Monde des religions), dans leur ouvrage Sectes, mensonges et idéaux :

« Même si les particularités de leur théologie amènent catholiques et protestants à considérer les Témoins comme étant à la marge du dogme chrétien, leurs volonté et agissements sont en tout point caractéristiques de la définition webero-troeltschienne de la secte. Comme les autres sectes chrétiennes, celle des Témoins de Jéhovah est née de la conviction que le christianisme s’était détourné de sa voie et qu’il fallait revenir au temps des premiers chrétiens. Leur communauté s’est organisée selon les lois bibliques qu’elle déchiffrait et auxquelles les convertis se pliaient quel qu’en soit le prix […] Cependant les sectes de ce type se battent uniquement au nom de leurs convictions religieuses et dans un souci permanent de rester fidèles à l’image qu’elles se font des premiers chrétiens. […]

« Certains ne manqueront pas de nous reprocher de faire entrer les Témoins dans cette catégorie des sectes traditionnelles de terrain chrétien et non dans la catégorie des “nouvelles sectes” qui se définissent principalement par le mensonge et la dangerosité. Pour avoir étudié en profondeur ce mouvement, il est clair pour nous que les Témoins de Jéhovah sont de nature très différente de ces nouvelles sectes. Ils affichent clairement leurs objectifs réels, l’argent sert à construire des lieux de culte et non à enrichir quelques nababs, le pouvoir est collégial et n’est pas entre les mains d’un gourou tout-puissant, etc. Cela ne signifie pas pour autant que ce groupe ne présente aucune dangerosité [11]. »

L’enquête profonde et objective permet à ces auteurs de faire cette mise au point sur les objectifs sincères des témoins de Jéhovah, qui n’est pas pour autant une apologie naïve en leur faveur, comme l’atteste la dernière remarque de cette citation. Ils constatent eux aussi que cette communauté chrétienne est en voie d’institutionnalisation, en s’appuyant sur l’analyse de divers spécialistes.

De même, Jean Delumeau, titulaire de la chaire d’histoire des mentalités religieuses dans l’Occident moderne au Collège de France, s’est déclaré « plus réservé quand on emploie le mot “secte” pour […] les Témoins de Jéhovah », lors d’une interview publiée dans Le Figaro [12]. D’ailleurs, ce professeur honoraire au Collège de France a renouvelé son avis dans le cadre de l’émission télévisée Zone Interdite quand on lui a demandé son avis sur le recensement des témoins de Jéhovah comme une secte par un rapport parlementaire : « Moi je serai plus nuancé, parce que le mot “secte” est un mot qui recouvre quantité de marchandises, et il y a des mouvements tels que l’Armée du Salut qui étaient considérés comme une secte il y a cent ans. De même, parfois on parle de secte à propos des adventistes. Donc je demande un réexamen. Je crois que les Témoins de Jéhovah ne sont pas à mettre sur le même plan que l’Église de Scientologie et que Moon [13]. »

Quant au professeur de sociologie religieuse David Bromley, il estime que « les Témoins de Jéhovah et les mormons sont des Églises, depuis longtemps établies, liées à la tradition chrétienne et font parties de celles qui grossissent le plus vite dans les pays occidentaux, car elles font appel à un spectre beaucoup plus large de population [14] ».

D’où cette constatation d’une encyclopédie catholique : « Ainsi, les Témoins de Jéhovah revêtent de plus en plus les caractéristiques d’une église plutôt que celles d’une secte [15]. »

Pour terminer sur un point de vue religieux, on relèvera que la revue protestante Réforme situe cette communauté religieuse dans « la sphère chrétienne » : « Secte chrétienne ? Protestante ? Les convictions et croyances des Témoins de Jéhovah les situent, en tout cas, dans la sphère chrétienne. Et protestante, si l’on veut bien considérer leur volonté de se soumettre à la Bible seule. Une Bible qu’ils reconnaissent comme source d’autorité et prennent “pour la Parole de Dieu”. Leurs commentaires bibliques les situent, cependant, du côté du fondamentalisme ou, plus exactement, du littéralisme [16]. »

Force est donc de constater que les témoins de Jéhovah s’avèrent fort éloignés du phénomène sectaire actuel et que c’est à tort que certaines personnes les assimilent aux mouvements sectaires dangereux, jouant de la confusion entre les sens commun et sociologique de la « secte [17] ».

Une religion reconnue

Outre cette distinction sociologique, leurs reconnaissances officielles à travers le monde en tant que religion démarquent de la même manière les témoins de Jéhovah des mouvements sectaires. Comme le constate Nathalie Luca au sujet du statut juridique des témoins de Jéhovah : « Cette association jouit désormais, dans la quasi-totalité des pays d’Europe occidentale, de tous les droits et libertés prévus par l’ordre juridique national. Elle y est reconnue comme association cultuelle [18] . »

Déjà, les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) se montrent très révélatrices quant à la légitimité conférée à ce mouvement en Europe, qui, à la différence des autres groupes controversés, s’est vu accorder une pleine reconnaissance religieuse, conformément à ce constat du professeur Jean Duffar : « Tels sont les critères que la jurisprudence a dégagés pour caractériser une religion : les mouvements qui voudraient être qualifiés “religieux” devraient sans doute y satisfaire. Il semble qu’actuellement, et selon la jurisprudence des organes de la CEDH, les témoins de Jéhovah rempliraient seuls ces conditions. Plusieurs arrêts de la Cour ont par exemple constaté qu’en Grèce “la confession” remplit dans l’ordre juridique grec les conditions d’une “religion connue”. La Cour a estimé, qu’à des titres divers les témoins de Jéhovah avaient été notamment victimes de la violation de l’article 9 de la Convention [19] [concernant les libertés de pensée, de conscience et de religion]. »

De plus, les témoins de Jéhovah disposent du statut officiel de religion et jouissent de diverses dispositions réservées aux organisations religieuses reconnues dans de nombreux pays [20], qui sont d’horizons très divers [21]. Retenons quelques exemples significatifs :

– Les États-Unis d’Amérique nous viennent tout de suite à l’esprit quand on parle de reconnaissance religieuse d’un groupe controversé. Pourtant, cette nation ne reconnaît officiellement aucun culte, conformément au premier amendement de sa constitution : « Le Congrès ne fera aucune loi relativement à l’établissement d’une religion ou en interdisant le libre exercice. » Néanmoins, l’administration fiscale est chargée d’accorder ou non le statut fiscal d’organisation religieuse aux associations s’en réclamant. Les témoins de Jéhovah disposent de ce statut de religion, jouissant dès lors des avantages prévus pour les organismes de bienfaisance en général. Si le statut d’organisation religieuse est systématiquement accordé aux associations remplissant certaines conditions, celui d’organisme habilité à recevoir des dons déductibles des impôts doit faire l’objet d’une reconnaissance préalable de la part des services fiscaux [22]. Quelques associations nationales et plusieurs congrégations locales des Témoins de Jéhovah figurent dans la liste qui répertorie tous les organismes de bienfaisance, comprenant les organisations religieuses [23].

– Pareillement au Canada, en plus d’être considérés comme une religion à part entière, les témoins de Jéhovah ont reçu de l’Agence du revenu du Canada (l’administration fiscale) la reconnaissance d’organisme de bienfaisance, autant pour leur association nationale que pour leur millier d’Églises locales [24].

– Ils disposent d’une pleine reconnaissance religieuse au Royaume-Uni : leurs lieux de culte sont enregistrés officiellement comme tels, leurs cérémonies de mariage et de funérailles prennent des effets civils. Leurs associations nationales sont enregistrées et reconnues comme organismes de charité, statut accordé aux communautés religieuses répondant à des critères très stricts [25].

– En Italie, il existe une reconnaissance à plusieurs niveaux. En juin 1976, la Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania est reconnue légalement. Leurs ministres du culte sont alors autorisés, entre autres, à célébrer des mariages civils, à visiter les détenus en milieu carcéral, leurs permanents bénéficient des services de santé et de retraite réservés aux religieux [26]. La Congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah a ensuite été reconnue comme confession religieuse par décret présidentiel en 1986 [27], dans le cadre de la loi du 24 juin 1929. Selon l’article 8 de la Constitution, une entente (ou convention) entre la République italienne et les témoins de Jéhovah [28] a été signée le 4 avril 2007 par le Conseil des ministres. Le projet de loi a été approuvé par le Conseil des ministres le 13 mai 2010, afin d’être finalement soumis au Parlement. Aussi représentent-ils officiellement la deuxième religion juridiquement constituée en Italie.

– Après une longue procédure juridique commencée en 1990 en Allemagne, ils ont obtenu le statut de collectivité (ou corporation) de droit public dans le Land de Berlin en 2006. Le 19 décembre 2000, la Cour constitutionnelle fédérale [29] a cassé un jugement qui refusait cette reconnaissance aux témoins de Jéhovah, en raison d’un certain manque de « loyauté envers l’État » et de leur refus de participer aux élections. Les magistrats de Karlsruhe ont estimé que la justice ne pouvait exiger une telle preuve de loyauté et que cette organisation apolitique ne constituait pas un danger pour la démocratie [30]. Dans son arrêt du 24 mars 2005, la Cour administrative d’appel de Berlin [31] a ensuite jugé que l’association religieuse devait bénéficier de ce statut juridique, estimant insuffisante l’argumentation de la ville de Berlin, qui ne s’appuyait que sur des témoignages d’anciens membres et des rapports de groupes antisectes. Alors qu’il leur était notamment reproché de refuser les transfusions sanguines, de menacer le bien-être des enfants par des méthodes d’éducation rigides et de mettre en danger la famille en sanctionnant ceux qui quittent la communauté, la cour a conclu que ces accusations n’étaient pas confirmées par des tribunaux d’affaires familiales, des médecins, des psychologues, des enquêtes d’experts [32]… Aussi le Sénat berlinois a-t-il finalement décidé d’accorder le statut de collectivité de droit public à la Communauté religieuse des Témoins de Jéhovah d’Allemagne, lors d’une réunion tenue mardi 13 juin 2006 [33]. Depuis, onze autres Länder leur ont délivré des actes similaires de reconnaissance officielle.

– L’Autriche a longtemps refusé la personnalité juridique aux témoins de Jéhovah, qui ont dû mener une bataille juridique complexe depuis 1978, qui s’est terminée devant la CEDH en 2008 [34]. Obligé par la Cour constitutionnelle de rendre une décision expresse, le ministère de l’Éducation et de la Culture a rejeté en 1997 la demande de reconnaissance présentée par les témoins de Jéhovah, en raison du manque de clarté de leur organisation interne et de leur attitude négative à l’égard de l’État et de ses institutions, qui se manifestait notamment par leur opposition à l’accomplissement du service national, par leur refus de participer à la vie sociale et civique ainsi que par leur hostilité à l’égard de certains traitements médicaux comme les transfusions sanguines. Le 11 mars 1998, la Cour constitutionnelle a annulé cette décision qu’elle a jugé arbitraire et en violation du principe d’égalité. Elle reprochait en particulier au ministère de n’avoir pas procédé aux investigations requises, se basant uniquement sur des documents auxquels les plaignants n’ont pas eu accès, en conséquence de quoi ils n’ont pas pu apporter de réponse. Lorsque la loi de 1998 a institué un statut intermédiaire, les témoins de Jéhovah se sont vu attribuer le statut de « communauté confessionnelle enregistrée », qui leur permet après un délai de dix ans d’existence légale de réclamer la reconnaissance en tant que collectivité de droit public (loi de 1874). Grâce à l’intervention de la CEDH, qui a condamné à quatre reprises [35] le refus de l’État autrichien d’accorder aux témoins de Jéhovah les privilèges réservés aux religions reconnues, ils ont finalement acquis le statut de « société religieuse reconnue » le 7 mai 2009 [36].

– Au Danemark, ils sont qualifiés de « culte reconnu [37] », puisqu’ils font partie de la vingtaine de religions reconnues par décret royal [38]. Aussi célèbrent-ils des mariages civilement valables et tiennent-ils des registres d’état civil [39]. Les témoins de Jéhovah forment officiellement la troisième confession du Danemark.

– En Suède, ils ont été reconnus comme « communauté religieuse enregistrée » en 2000 et peuvent célébrer des mariages valides devant l’état civil.

– En Espagne, les témoins de Jéhovah figurent depuis les années 1980 dans la deuxième section du « Registre des entités religieuses ». Par un avis du 29 juin 2006, la Commission consultative relative à la liberté religieuse s’est prononcée en faveur de leur qualification d’« enracinement notoire ». Cette reconnaissance, rendue publique le 16 janvier 2007 par le ministère de la Justice, valide une première étape en vue de la signature d’un accord de coopération avec l’État espagnol.

– En accord avec la loi sur la liberté religieuse de 2001, l’Association des Témoins de Jéhovah a été officiellement reconnue comme communauté religieuse au Portugal, le 7 octobre 2009 [40].

– En Grèce, le Conseil d’État a jugé à plusieurs reprises dès 1975 que leur confession remplit les conditions d’une « religion connue [41] ». Ils ont officiellement obtenu ce statut en 1997. Le gouvernement grec leur a délivré par la même occasion une autorisation pour la création des lieux de culte.

– Les témoins de Jéhovah de Pologne sont officiellement enregistrés comme « mouvement religieux ».

– Le 27 mars 1991, les témoins de Jéhovah sont officiellement enregistrés par un document officiel signé par le ministre de la Justice de Russie [42]. En accord avec la loi de 1997 sur « La liberté de conscience et les organisations religieuses », le ministère de la Justice de Russie a renouvelé, le 29 avril 1999, leur enregistrement au niveau fédéral comme organisation religieuse. Le nom officiel Centre administratif pour les Témoins de Jéhovah de Russie, par l’emploi du mot « Russie », indique que leur mouvement existe dans le pays depuis plus de 50 ans [43]. Près de 400 communautés ont été pareillement enregistrées localement.

Globalement, on retiendra les conclusions de Francis Messner, directeur de recherches au CNRS, qui s’est penché sur la législation cultuelle des pays de l’Union européenne face aux groupes religieux contestés : « les mouvements religieux communément appelés sectes ne bénéficient pas des avantages symboliques et du soutien économique de la législation cultuelle dans les pays de l’Union européenne, à l’exception des Témoins de Jéhovah […] Les Témoins de Jéhovah sont en train de conquérir une certaine légitimité dans tous les pays de l’Union européenne [44] ».

Mais qu’en est-il de leur statut légal en France ?

Références

Extrait du livre Les Témoins de Jéhovah en France : entre reconnaissance et discrimination, Davy FORGET, Paris : Books on Demand, 2012, pp. 22-35.

Notes

[1] On remarquera que le vocabulaire utilisé variera en fonction de l’image que l’on veut donner du sujet traité, usant de cette façon d’une certaine forme de conditionnement. C’est ainsi que des pratiques courantes de grandes Églises, relativement bien acceptées par l’opinion publique, telles que la catéchèse, l’évangélisation, le jeûne, la méditation, le retrait des cloîtrés dans un monastère, le célibat et les vœux d’austérité des moines, le denier du culte, le soutien spirituel d’un ministre du culte, seront regardées avec suspicion puis expressément condamnées s’il s’agit d’un mouvement minoritaire, avec de nouvelles appellations : l’endoctrinement, le prosélytisme, la privation alimentaire, le lavage de cerveau, l’embrigadement et la rupture avec son environnement, l’interdiction de se marier et de profiter de la vie, le chiffre d’affaire, l’abus de faiblesse…

[2] Le Point, 19 septembre 1998, n° 1357, p. 47.

[3] Marianne, 26 juin au 2 juillet 2000, p. 23.

[4] Le Figaro, 10 septembre 1999.

[5] Actualité des religions, juin 1999, n° 6, p. 40. Pour plus de détails, consulter : Églises et sectes, Encyclopædia Universalis, 1995 ; Françoise Champion, Louis Hourmant, « Nouveaux mouvements religieux » et sectes, In : F. Champion, M. Cohen, Sectes et Démocratie, Paris : Seuil, 1999, pp. 60-62.

[6] Réforme, 19-25 novembre 1998, n° 2797, p. 8.

[7] On pourra se référer aux explications sur la typologie sociologique de la secte et une étude portant particulièrement sur les témoins de Jéhovah dans : N. Luca, F. Lenoir, Sectes, mensonges et idéaux, Paris : Bayard Éditions, 1998, pp. 33-58.

[8] Régis Dericquebourg, Les Témoins de Jéhovah, dynamique d’un groupe religieux et rapports à l’institution, Paris : Sorbonne, 1979.

[9] Régis Dericquebourg, Les Témoins de Jéhovah : vers une sortie de la logique sectaire ?, In : F. Champion, M. Cohen, Sectes et Démocratie, Paris : Seuil, 1999, pp. 105-125.

[10] Régis Dericquebourg, Les Témoins de Jéhovah et le rapport, In : M. Introvigne, J. G. Melton, Pour en finir avec les sectes : Le débat sur le rapport de la commission parlementaire, Paris : Éditions Dervy, 1996, p. 259.

[11] N. Luca, F. Lenoir, Sectes, mensonges et idéaux, Paris : Bayard Éditions, 1998, pp. 26, 27, 36, 37.

[12] Le Figaro, 25 novembre 1998, p. 9. Voir aussi : La Vie, 26 décembre 1996, pp. 68-70 ; Jean Delumeau, L’épidémie des sectes, In : Des religions et des hommes, Paris : Desclée de Brouwer, 1998.

[13] Zone Interdite (M6, réalisée par Bernard de la Villardière), diffusée le 14 février 1999, suite au reportage « Les Témoins de Jéhovah quadrillent les banlieues » de Jean-Marie Hosatte et de Stéphane Rampillon.

[14] David Bromley, La mythologie des sectes, In : M. Introvigne, J. G. Melton, Pour en finir avec les sectes, Paris : Éditions Dervy, 1996, p. 127.

[15] Jehovah’s Witnesses, New Catholic Encyclopedia, 1981, vol. 7, 864 : « Thus, Jehovah’s Witnesses appear to be taking on more and more of the characteristics of a church as opposed to a sect. »

[16] Au nom de Jéhovah, Réforme, n° 2866, 16-22 mars 2000, p. 7.

[17] On notera au passage que cette confusion n’existe pas en anglais. Tandis que le terme anglais « sect » correspond à la définition non péjorative de la secte protestante, la secte au sens commun, c’est-à-dire un groupe spirituel dangereux, se traduit en anglais par « cult ». C’est pourquoi les auteurs anglophones utilisent le terme « sect » à propos des témoins de Jéhovah sans a priori négatif, puisqu’ils les désignent tout aussi bien par « church » (église).

[18] Nathalie Luca, Individus et pouvoirs face aux sectes, Paris : Armand Colin, 2008, p. 82.

[19] Jean Duffar, Les nouveaux mouvements religieux et le droit international, Revue de droit public et de la science politique en France et à l’étranger, 1998, n°4, p. 1050.

[20] Sur l’implantation des témoins de Jéhovah en Europe et en Amérique du Nord, se référer au Rapport 2006 de la Miviludes, pp. 196-203.

[21] Sur les régimes d’organisation des relations entre États et religions en Europe : Problèmes politiques et sociaux, Paris : La Documentation française, octobre 2005, n° 917, annexe 2, pp. 114, 115. Des données sociologiques et juridiques sur la religion en Europe sont publiées sur le site EUREL : www.eurel.info.

[22] Publication 1828 - Tax Guide for Churches and Religious Organisations, disponible le 29 mars 2010 sur le site Internet de l’Internal Revenue Service : http://www.irs.gov/charities/churches/index.html.

[23] Publication 78 - Cumulative List of Organisations, consultable sur le site : http://www.irs.gov/app/pub-78/. Dans sa version actualisée le 29 mars 2010, une association s’y trouve en tant qu’organisation centrale, c’est-à-dire que ses avantages fiscaux s’appliquent directement à toutes les associations qui en dépendent : Watchtower Bible and Tract Society of New York Inc. Autres associations nationales relevées : Christian Congregation of Jehovahs Witnesses, Kingdom Support Services Inc., Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

[24] Watch Tower Bible and Tract Society of Canada (n° 119288918 RR 0001, enregistrée depuis le 1er janvier 1967) et chaque association locale (n° 119288918 RR xxxx) apparaissent dans la liste des organismes de bienfaisance enregistrés canadiens, consultée dans sa version en ligne mise à jour le 25 mars 2010 (http://www.cra-arc.gc.ca/tx/chrts/menu-fra.html).

[25] Leurs associations nationales International Bible Students Association (n° 216647), The Kingdom Hall Trust (n° 275946) et Watch Tower Bible and Tract Society of Britain (n° 1077961) sont officiellement reconnues comme organismes de bienfaisance depuis respectivement 1964, 1978 et 1999 (informations recueillies sur le site http://www.charity-commission.gov.uk/ le 29 mars 2010).

[26] P. Barbey, Les Témoins de Jéhovah : Pour un christianisme original, Paris : L’Harmattan, 2003, p. 230.

[27] Décret du Président de la République n° 783, 31 octobre 1986, n° 1753, Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova.

[28] Intesa tra la Repubblica Italiana e la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, Roma, 4 aprile 2007. Une entente avait déjà été signée le 20 mars 2000, mais elle n’a pas été ratifiée par la suite par le Parlement, en raison d’un changement de majorité en 2001.

[29] Revue de droit public et de la science politique en France et à l’étranger, 2002, n° 6, pp. 1834, 1835.

[30] AFP, 19 décembre 2000 ; La Croix, 20 décembre 2000 ; Le Figaro, 20 décembre 2000 ; Le Monde, 21 décembre 2000.

[31] Revue de droit public et de la science politique en France et à l’étranger, 2006, n° 6, p. 1773.

[32] AFP, 24 mars 2005 ; Die Welt, 26 mars 2005 ; La Croix, 30 mars 2005.

[33] Selon un communiqué du Land de Berlin publié le même jour.

[34] CEDH, 31 juillet 2008, 40825/98.

[35] CEDH, 31 juillet 2008, 40825/98 ; CEDH, 12 mars 2009, 49686/99 ; CEDH, 12 mars 2009, 42967/98 ; CEDH, 19 mars 2009, 28648/03.

[36] Autriche : les Témoins de Jéhovah officiellement reconnus comme religion, AFP, 7 mai 2009.

[37] Jean-Georges Boeglin, États et religions en Europe, Paris : L’Harmattan, 2006, p. 119.

[38] Francis Messner, Le statut des cultes minoritaires en Europe, In : J-P Bastian, F. Messner, Minorités religieuses dans l’espace européen, Paris : Presses universitaires de France, 2007, p. 293.

[39] Supprimée en 1970, cette procédure de reconnaissance a été remplacée par une simple autorisation ministérielle de conclure des mariages ayant des effets civils. Cependant, les « cultes autorisés » ne peuvent pas enregistrer les naissances et les décès, ni délivrer les actes d’état civil.

[40] Miviludes, Rapport 2009, p. 149.

[41] Arrêts du Conseil d’État grec n° 2105 et 2106/1975, 4635/1977, 2484/1980, 4620/1985, 790 et 3533/1986, 3601/1990. Se référer à l’arrêt Kokkinakis c. Grèce : CEDH, 25 mai 1993, 3/1992/348/421.

[42] P. Barbey, Les Témoins de Jéhovah : Pour un christianisme original, Paris : L’Harmattan, 2003, p. 221.

[43] Réforme, 27 mai-2 juin 1999, n° 2824. La Croix, 14 mai 1999.

[44] Francis Messner, La législation cultuelle des pays de l’Union européenne face aux groupes sectaires, In : F. Champion, M. Cohen, Sectes et Démocratie, Paris : Seuil, 1999, pp. 331-358.