TA Caen, 2 octobre 2007
Résident d’un hôpital - Assistance spirituelle - Ministre du culte - Interdiction de visites

- Modifié le 5 janvier 2018

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN

N° 0500913

l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH de Lisieux et M. François X

Mme MURAT
Rapporteur

M. CHEYLAN
Commissaire du gouvernement

Audience du 18 septembre 2007
Lecture du 2 octobre 2007

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Caen

(1re Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2005, présentée pour l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH (A.L.C.T.J.) de Lisieux dont le siège social est sis […] et pour M. François X demeurant […] par Me Trizac, avocat ; l’A.L.C.T.J. de Lisieux et M. X demandent que le tribunal :

1°) annule la décision du 15 mars 2005 par laquelle le directeur de l’hôpital local d’Orbec leur a interdit toute visite à M. Michel Y en raison de leur appartenance religieuse aux témoins de Jéhovah ;

2°) mettre à la charge de l’hôpital local d’Orbec une somme qui ne saurait être inférieure à 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2005, présenté pour l’hôpital local d’Orbec, représenté par son directeur en exercice, par Me Rayssac, avocat ; l’hôpital local d’Orbec conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 septembre 2007 :

 le rapport de Mme MURAT ;

 les observations de Me TRIZAC, avocat au barreau de Paris pour l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH de LISIEUX et M. X ;

 et les conclusions de M. CHEYLAN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la présente requête, l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH de LISIEUX et M. X demandent l’annulation de la décision, en date du 15 mars 2005, par laquelle le directeur de l’hôpital local d’Orbec a interdit aux membres de cette association de rendre visite à. M. Y, résidant a la maison de retraite de l’hôpital et leur a interdit « l’accès de cet établissement pour toutes autres personnes qui y résident » ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Considérant que pour interdire, par la décision attaquée du 15 mars 2005, aux membres de l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH de LISIEUX de rendre visite à M. Y, qui réside à la maison de retraite de l’hôpital local d’Orbec et pour leur interdire, d’une manière générale, l’accès à cet établissement, le directeur de l’hôpital s’est fondé sur ce que cette association était officiellement reconnue comme appartenant aux mouvements sectaires et que l’état de santé de M. Y nécessitait qu’il soit protégé ;

Considérant, d’une part, que le directeur de l’hôpital d’Orbec, qui ne fait état d’aucune menace de trouble à l’ordre public, ne pouvait légalement se fonder sur des considérations générales relatives au caractère sectaire de l’association, pour interdire toute visite de ses membres à M. Y, alors que ces visites avaient été sollicitées par celui-ci ; qu’à cet égard, le directeur de l’hôpital ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d’un rapport établi par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale classant les Témoins de Jehovah parmi les sectes, un tel rapport étant dépourvu de valeur juridique ; que, d’autre part, si le directeur de l’hôpital soutient, qu’en vertu des dispositions des articles L. 6143-7 et R. 111-47 du code de la santé publique, il lui appartenait de protéger M. Y, âgé de 78 ans, psychologiquement fragile et d’ailleurs placé sous tutelle auprès du gérant de l’hôpital local d’Orbec, il n’établit pas que les visites rendues a M. Y, à la demande de celui-ci, par un membre de l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH de LISIEUX, à raison d’une heure par semaine, présentaient un danger pour la santé tant physique que mentale de l’intéressé, ni qu’elles menaçaient ses intérêts, protégés par la mesure de tutelle dont il fait l’objet, ni qu’elles constituaient une gène pour le fonctionnement normal du service public ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en prenant la mesure d’interdiction attaquée, qui, de plus, présente un caractère général et absolu, le directeur de l’hôpital a porté une atteinte illégale au droit des requérants de visiter M. Y et d’aborder avec lui des thèmes religieux ou spirituels ; qu’il suit de là, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués à l’appui de leur requête, que M. X et l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH de LISIEUX sont fondés à demander l’annulation de la décision susvisée du 15 mars 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d’une part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’hôpital local d’Orbec à verser à l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH de LISIEUX et à M. X la somme globale de 500 euros au titre des frais engagés par eux pour la présente instance ;

Considérant, d’autre part, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH de LISIEUX et à M. X qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnés à verser à l’hôpital local d’Orbec la somme que celui-ci demande en remboursement des frais exposés par lui pour la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du 15 mars 2005 du directeur de l’hôpital local d’Orbec est annulée.

Article 2 : L’hôpital local d’Orbec est condamné à verser à l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH de LISIEUX et à M. X la somme globale de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La demande de frais irrépétibles présentée par l’hôpital local d’Orbec est rejetée.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’ASSOCIATION POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH de LISIEUX, à M. François X et l’hôpital local d’Orbec.

Références

Revue Droit & Santé, janvier 2008, n° 21, p. 99-105.