Cour de cassation, 16 septembre 2014
Presse - Diffamation publique - Miviludes - Dérives sectaires - Instruction en cours

Cour de cassation chambre criminelle

Audience publique du mardi 16 septembre 2014

N° de pourvoi : 13-85061

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Louvel (président), président

SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant : 
Statuant sur le pourvoi formé par :

 M. Benoît X...,

 L’association Société française pour la défense de la tradition, famille, propriété (TFP), 
parties civiles,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 26 juin 2013, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Georges Y... du chef de diffamation publique envers particuliers ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 17 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général BERKANI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré non diffamatoire le passage suivant de l’écrit incriminé : « une instruction visant les mêmes personnes est actuellement en cours au tribunal de grande instance de Paris » ;

« aux motifs qu’il convient, pour apprécier le caractère diffamatoire ou non des propos litigieux, de prendre en considération l’écrit dans sa totalité et notamment la réponse du ministre de l’intérieur affirmant que les membres de TFP ont « des agissements ne pouvant être qualifiés de dérives sectaires...susceptibles d’être pénalement sanctionnés » ; que la seconde proposition, appréciée par le tribunal comme diffamatoire, n’impute pas aux parties civiles un fait précis, contraire à leur honneur ou considération ; qu’en effet, le rappel du point de vue du Ministre de l’Intérieur atténue la portée de l’affirmation rédigée, sans mention de quelles infractions il s’agirait, ni indication que des mises en examen auraient été prononcées ; qu’ainsi écrire « qu’une information visant les mêmes personnes est actuellement en cours » est une généralité dont la caractéristique est de ne pas renfermer une allégation ou imputation précise car l’emploi de l’expression « visant les mêmes personnes » ne permet pas de savoir quel est le statut (témoin assisté, personne entendue comme témoin, ou pas entendue, mis en examen) de ces « personnes visées » ; qu’en conséquence, le jugement sera, sur ce point, réformé et le prévenu renvoyé des fins de la poursuite à raison de cette seconde proposition, de simples conjectures, notamment mentionnées aux écritures des parties civiles, ne pouvant suffire pour caractériser une atteinte à l’honneur ou considération des parties civiles ;

1°) « alors que, constitue une diffamation, l’allégation ou l’imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération et qui se présente sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire ; que l’imputation faite à une association et à son dirigeant d’être « visés » par une information judiciaire actuellement en cours, indiquant nécessairement au lecteur que les intéressés sont soupçonnés par la justice d’avoir commis des faits répréhensibles, et d’autant que ni le statut de témoin, ni celui de témoin assisté n’est mentionné, se réfère à un fait suffisamment précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération des parties civiles et susceptible de faire l’objet d’un débat probatoire et contradictoire ; qu’en décidant, néanmoins, que la proposition litigieuse ne présentait aucun caractère diffamatoire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

2°) « alors que le caractère diffamatoire des propos incriminés doit être apprécié en fonction de leur contexte ; qu’insérée entre une première proposition faisant état d’une poursuite en cours, non définitivement terminée, contre l’association TFP et son dirigeant et l’affirmation qu’une autre association, « émanation directe de TFP » commettait ¿ selon les motifs d’un jugement ¿ des « dérives sectaires », la proposition incriminée impute clairement à l’association TFP et son dirigeant, d’être soupçonnés par la justice de ces mêmes dérives sectaires ; que l’arrêt attaqué qui pour affirmer que les propos incriminés n’imputaient aucun fait précis et se bornaient à des généralités, n’a tenu aucun compte du contexte dans lequel ils s’inséraient a privé sa décision de toute base légale » ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 19881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré non diffamatoire le passage suivant : « Dans une affaire opposant l’Association Assistance Jeunesse au propriétaire des locaux de « l’école Saint-Benoît », le tribunal de grande instance de Châteauroux a rendu le 25 août 1982 un jugement assez explicite dans ses motifs quant aux dérives sectaires pouvant être reprochées à cette association qui était une émanation directe de TFP » ;

« aux motifs que, imputer à une association (qui n’est pas dans la cause) « des dérives sectaires » sans autre précision ne constitue pas un fait précis ; qu’il sera rappelé que le terme secte même accolé à celui de dérive exprime une généralité ; qu’il faut que cette appréciation, qui correspond à un jugement de valeur, soient ajoutés des faits précis imputables aux personnes visées comme se livrant à « des dérives sectaires » ; que cette exigence n’est pas remplie par la mention qu’un jugement a été rendu, il y a plus de trente ans, par la juridiction de Châteauroux, sans autre précision ou indication de ce qu’étaient les prétendues « dérives sectaires » ; qu’il est en conséquence jugé que, faute d’être précisément l’objet d’une imputation ou allégation diffamatoire, l’association tierce à la procédure, n’a pas été atteinte dans son honneur ou considération ; que la conséquence de cette analyse est qu’aucune diffamation n’a été perpétrée à l’égard de l’association partie civile (M. X... n’étant de plus pas concerné) du seul fait que l’association en cause devant le tribunal de Châteauroux était son « émanation » ;

« 1°) alors que le caractère diffamatoire des propos incriminés ne peut s’apprécier qu’au regard du contexte dans lequel ils sont publiés ; qu’en l’espèce, les propos litigieux figuraient dans une note en bas de page, venant expliciter l’affirmation contenue dans le texte, selon laquelle : « les agissements des membres de l’association « Tradition, famille, propriété » n’ont jamais fait l’objet de procédures judiciaires et ne peuvent être qualifiés de « dérive sectaire » constituant des agissements susceptibles d’être pénalement sanctionnés » ; qu’il ressort ainsi que l’expression « dérive sectaire » était employée expressément au sens « d’agissements susceptibles d’être pénalement sanctionnés » ; qu’il s’agissait en conséquence, et contrairement à ce qu’affirme l’arrêt attaqué d’une imputation précise de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de l’association TFP ;

« 2°) alors que la société TFP est visée par l’imputation diffamatoire de « dérive sectaire », dès lors que l’association directement visée, « Assistance Jeunesse » est présentée comme une « émanation directe » de TFP, c’est-à-dire comme procédant directement de l’association TFP ; que l’arrêt attaqué a ainsi violé à nouveau les textes susvisés » ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l’article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, selon ce texte, constitue une diffamation l’allégation ou l’imputation qui porte atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne déterminée, et qui se présente sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’à la suite d’une réponse du ministre de l’intérieur indiquant que les agissements des membres de l’association« Tradition, Famille, Propriété » (TFP) n’avaient jamais fait l’objet de procédures judiciaires, et ne pouvaient être qualifiés de dérives sectaires pénalement qualifiables, le rapport annuel de la « Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires » (Miviludes) pour l’année 2008 a apporté la précision suivante :

« Des informations détenues par la Miviludes, il résulte premièrement que l’association TFP et son dirigeant ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Nanterre qui a rendu le 5 février 2009 un jugement de relaxe qui sera rendu définitif le 5 avril 2009, sous réserve d’un éventuel appel du ministère public ; et deuxièmement qu’une instruction visant les mêmes personnes est actuellement en cours au tribunal de grande instance de Paris. D’autre part, dans une affaire opposant l’association Assistance Jeunesse au propriétaire des locaux de « l’école Saint-Benoît », le tribunal de grande instance de Châteauroux a rendu le 25 août 1982 un jugement assez explicite dans ses motifs quant aux dérives sectaires pouvant être reprochées à cette association qui est une émanation directe de TFP » ;

Que l’association TFP et M. X..., son président, réagissant à la publication de ce rapport, ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles des chefs de diffamation publique envers particuliers et complicité, en visant les trois passages de ce texte ; que M. Y..., président de la Miviludes, renvoyé devant le tribunal correctionnel de ce chef, a été retenu dans les liens de la prévention à raison de la deuxième phrase incriminée ; que les parties et le ministère public ont relevé appel du jugement ;

Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement et dire non établi le délit de diffamation à l’égard des parties civiles à raison des deuxième et troisième phrases du texte poursuivi, l’arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que le deuxième passage imputait à l’association TFP et à son dirigeant d’être visés par une information judiciaire en cours, ce qui impliquait aux yeux des lecteurs qu’ils étaient soupçonnés par la justice d’avoir commis des faits susceptibles de qualification pénale, et que le troisième passage, faisant état de « dérives sectaires » d’une association présentée comme une « émanation directe de TFP », alléguait que les parties civiles étaient personnellement concernées par les agissements répréhensibles de celle-ci, et que ces imputations portaient nécessairement atteinte à l’honneur et à la considération des plaignants, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le troisième moyen de cassation :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 26 juin 2013, mais en ses seules dispositions concernant l’action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize septembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;