Cour de Cassation, 10 octobre 2000
Liberté de religion - Violences volontaires commises avec arme et en réunion - Autorités coutumières

Cour de cassation

Chambre criminelle

Audience publique du mardi 10 octobre 2000

Rejet

N° de pourvoi : 00-81959

Non publié au bulletin

Président : M. COTTE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

 C... Siwel,

 D... Katreie,

 D... Treulue,

 B... B...,

 A... Louis,

 Z... Wahune,

 X... Henri,

 Y... Noël,

contre l’arrêt de la cour d’appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre eux pour violences aggravées et complicité, a, notamment, prononcé des peines d’emprisonnement avec sursis et statué sur l’action civile ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 122-3 et 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Siwel C..., Katrie D... et Treulue D... coupables de complicité de violences volontaires commises avec arme et en réunion n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail, et Henri X..., B... B..., Louis A..., Wahune Z... et Noël Y..., coupables de violences volontaires commises avec arme et en réunion n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail ; » aux motifs que la matérialité des faits reprochés aux prévenus n’est pas contestée par ces derniers, qui exposent que les coups infligés aux victimes l’ont été en exécution d’une décision des autorités de la tribu de Cepenehe sanctionnant leur refus d’obéir à la décision de bannissement prononcée par le Petit Chef de la tribu et le Conseil des Anciens, en raison de leur appartenance aux Témoins de Jéhovah ; que les prévenus exposent que les châtiments corporels sont des sanctions coutumières traditionnellement et couramment appliquées, et que sanctionner cette pratique reviendrait à contester la compétence des autorités coutumières en leur ôtant tout pouvoir de faire exécuter leurs décisions ; mais qu’aucun texte ne reconnaît aux autorités coutumières une quelconque compétence pour prononcer et appliquer des sanctions à caractère de punitions, même aux personnes relevant du statut civil coutumier ; qu’aux termes des Accords de Nouméa et de la loi organique du 19 mars 1999, l’Etat reste à ce jour compétent en matière de justice, d’ordre public, et de garantie des libertés publiques ; que la liberté religieuse est protégée par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; que nul ne doit être inquiété pour ses opinions religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi, et que le simple fait d’être un adepte des Témoins de Jéhovah n’est pas constitutif d’un trouble à l’ordre public ;

« alors que les prévenus faisaient valoir que “depuis les premières années de la présence française à Lifou et en particulier à Xepenehe, les ancêtres du chef C... puis l’actuel chef Siwel avaient toujours appliqué les mêmes sanctions, voire plus graves, sans que la justice française ne s’en immisce” ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l’absence, dans le passé, de toute immixtion des autorités étatiques dans la justice coutumière et donc leur tolérance, de fait, envers les punitions corporelles couramment appliquées par les autorités coutumières, n’avaient pas provoqué, chez les personnes concernées, une erreur inévitable sur la licéité de ces sanctions, la cour d’appel a violé les textes précités » ;

Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué que les prévenus sont poursuivis pour avoir ordonné et pratiqué des sanctions corporelles envers des membres de leur tribu, témoins de Jéhovah, qui avaient refusé de se soumettre à une décision d’exclusion ;

Attendu que, devant les juges du fond, les demandeurs ont excipé du caractère coutumier des châtiments corporels, ainsi que de l’absence, jusqu’alors, d’immixtion des autorités étatiques dans la justice coutumière ;

Attendu que, pour refuser aux prévenus le bénéfice de l’article 122-3 du Code pénal et les déclarer coupables de violences aggravées et complicité, la cour d’appel se prononce par les motifs propres et adoptés reproduits au moyen ;

Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que la tolérance alléguée ne pouvait justifier des atteintes à l’intégrité physique, ni créer pour les prévenus une erreur sur le droit qu’ils ne pouvaient éviter, les juges ont justifié leur décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, M. Béraudo conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;