Conseil de l’Europe

Résolution 2076 : Liberté de religion et vivre ensemble dans une société démocratique
Assemblée parlementaire, 30 septembre 2015

- Modifié le 6 avril 2023

Conseil de l’Europe

Assemblée parlementaire

Résolution 2076 (2015)

1. L’Assemblée parlementaire constate que le fait religieux connaît un regain d’importance dans les sociétés européennes. Une pluralité de croyances et d’Eglises se développe en Europe à côté des religions qui ont marqué par leur influence l’histoire de notre continent. L’Assemblée constate avec grand regret et inquiétude que cela continue de susciter des tensions, de l’incompréhension et de la méfiance, voire des attitudes xénophobes, des extrémismes, des discours de haine et la violence la plus abjecte. Il faut briser ce cercle vicieux.

2. La liberté de pensée, de conscience et de religion est un droit de l’homme bien établi, universel et inviolable, consacré dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, dans des traités internationaux aux niveaux mondial et régional, et dans des constitutions nationales.

3. Les Eglises et les organisations religieuses font partie intégrante de la société civile et doivent prendre part, avec les organisations de conviction laïque, à la vie de la société. Les autorités nationales devraient mieux tenir compte du potentiel des communautés religieuses à œuvrer en faveur du dialogue, de la reconnaissance mutuelle et de la solidarité. De leur côté, ces communautés ont une responsabilité essentielle, qu’elles se doivent d’assumer pleinement, dans la promotion des valeurs et des principes communs qui fondent le « vivre ensemble » dans nos sociétés démocratiques.

4. Ces valeurs et ces principes, qui ne sont pas négociables, consistent essentiellement dans le respect profond de la dignité humaine et des droits fondamentaux protégés par nos constitutions démocratiques et par la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5) et ses protocoles additionnels, ainsi que dans le respect des principes démocratiques et de l’Etat de droit, y compris le respect du principe de non-discrimination entre les différents groupes qui composent nos sociétés plurielles.

5. L’appartenance religieuse est, pour beaucoup de citoyens européens, un élément essentiel de leur identité. Cette appartenance s’exprime aussi par le culte et le respect des pratiques religieuses. La liberté de vivre en conformité avec ces pratiques est une composante du droit à la liberté de religion garanti par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce droit cohabite avec les droits fondamentaux d’autrui et avec le droit pour tous d’évoluer dans un espace de socialisation facilitant la vie ensemble. Cela peut justifier l’introduction de restrictions à certaines pratiques religieuses ; néanmoins, conformément à l’article 9.2 de la Convention européenne des droits de l’homme, le droit à la liberté de religion ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Il importe également que les Etats parties à la Convention s’appliquent à trouver un juste équilibre entre les intérêts contradictoires qui découlent de l’exercice de la liberté de pensée, de conscience et de religion, et les autres droits de l’homme et libertés fondamentales, comme le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la liberté d’expression et l’interdiction de la discrimination.

6. Par ailleurs, l’Assemblée considère que le principe de laïcité ne demande pas l’effacement du phénomène religieux de l’espace social ; bien au contraire, ce principe, correctement entendu et mis en œuvre, protège la possibilité pour les différentes convictions, religieuses et non religieuses, de coexister pacifiquement dans le respect de la part de tous des valeurs et des principes communs.

7. Les législateurs et les gouvernements doivent tenir compte du fait que des choix politiques au titre de la « neutralité de l’Etat » peuvent provoquer, en réalité, des discriminations déguisées à l’encontre des religions minoritaires, ce qui est incompatible avec le droit à la liberté de religion ainsi qu’avec le principe de laïcité. Pire, ces choix peuvent engendrer chez les membres des communautés concernées le sentiment qu’ils ne sont pas considérés comme étant membres à part entière de la communauté nationale. Toutefois, les groupes religieux doivent être conscients du fait qu’aucune conviction ou pratique religieuse qui porte atteinte aux droits de l’homme n’est acceptable.

8. Certaines pratiques religieuses prêtent à controverse au sein des communautés nationales. Quoique de manière différente, les cas du voile intégral, de la circoncision des jeunes garçons et de l’abattage rituel constituent des points de fracture ; l’Assemblée est consciente du fait qu’il n’existe aucun consensus entre les Etats membres du Conseil de l’Europe sur ces questions. D’autres pratiques religieuses peuvent aussi provoquer des tensions, par exemple sur les lieux de travail. A cet égard, tout en sachant que les Etats parties à la Convention européenne des droits de l’homme jouissent d’une marge d’appréciation étendue dans ce domaine, l’Assemblée invite ces derniers à rechercher des « aménagements raisonnables » visant à garantir une égalité effective, et non seulement formelle, en matière de droit à la liberté de religion. Les Etats doivent veiller à ce que leur neutralité reste inclusive et ouverte à la diversité.

9. Concernant la circoncision des jeunes garçons, l’Assemblée rappelle sa Résolution 1952 (2013) sur le droit des enfants à l’intégrité physique et, dans un souci de protection des droits des enfants que sans doute les communautés juives et musulmanes partagent, recommande aux Etats membres de prévoir que la circoncision rituelle des enfants ne soit pas autorisée à moins d’être pratiquée par une personne ayant la formation et le savoir-faire requis, dans des conditions médicales et sanitaires adéquates. Par ailleurs, les parents doivent être dûment informés de tout risque médical potentiel ou de possibles contre-indications et les prendre en compte lorsqu’ils décident de ce qui est préférable pour leur enfant, en gardant à l’esprit que l’intérêt de l’enfant doit être considéré comme étant la priorité première.

10. Concernant l’abattage rituel, l’Assemblée n’est pas convaincue qu’une législation interdisant cette pratique soit réellement nécessaire, ni qu’elle soit le moyen le plus efficace pour assurer la protection des animaux ; des législations qui imposent des exigences strictes, comme en France ou en Allemagne, réconcilient de manière équilibrée le souci légitime d’éviter aux animaux des souffrances injustifiées et le respect du droit à la liberté de religion. L’Assemblée note que la Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage (STE no 102) et le Règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil de l’Union européenne sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort n’interdisent pas l’abattage rituel.

11. L’Assemblée est convaincue que l’éducation est la clé pour combattre l’ignorance, briser les stéréotypes, bâtir la confiance et le respect mutuel, et promouvoir l’adhésion sincère aux valeurs communes du vivre ensemble. A cet égard, l’Assemblée est consciente du fait que de nombreux facteurs influencent la formation de la personnalité des individus. Les familles et les médias, ainsi que les communautés culturelles et religieuses elles-mêmes, devraient soutenir le développement d’individus dotés d’une ouverture d’esprit et d’un d’esprit critique, et capables d’avoir un dialogue constructif avec les autres. Il est essentiel de lutter contre l’intolérance sur le web. L’école devrait être aussi un forum de rencontre et de dialogue constructif entre individus de convictions religieuses ou laïques différentes.

12. En rappelant sa Recommandation 1962 (2011) sur la dimension religieuse du dialogue interculturel, l’Assemblée rappelle aux Etats leur obligation de veiller à ce que toutes les communautés religieuses qui acceptent les valeurs fondamentales communes puissent bénéficier de statuts juridiques appropriés garantissant l’exercice de la liberté de religion. Selon l’Assemblée, les Etats membres et les communautés religieuses devraient œuvrer ensemble, afin de favoriser la rencontre, le dialogue et le respect mutuel : il n’y a pas de voies plus efficaces pour lutter efficacement contre tout fanatisme et tout extrémisme, religieux ou antireligieux.

13. Dans ce contexte, l’Assemblée recommande aux Etats membres :

13.1. de veiller à ce que les communautés religieuses et leurs membres puissent exercer le droit à la liberté de religion sans entraves et sans discrimination, conformément à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, et d’assurer, entre autres, que les communautés religieuses et leurs membres puissent, dans le respect de la loi :

  • 13.1.1. pratiquer leur foi publiquement et librement dans des lieux de culte qu’ils auront eux-mêmes désignés à cette fin ou dans d’autres lieux accessibles au grand public, selon leurs propres rites et coutumes ;
  • 13.1.2. gérer des institutions sociales (hôpitaux, ateliers de travail pour personnes handicapées, foyers de personnes âgées, jardins d’enfants, etc.) et des écoles et lieux d’instruction ;
  • 13.1.3. faire connaître leur opinion au grand public sans être soumis à la censure et exercer le droit à la liberté d’expression, à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’utiliser les médias ;

13.2. de favoriser l’intégration sociale des minorités religieuses et de traiter en amont les inégalités sociales, économiques et politiques dont ces minorités sont frappées, et de résister à leur marginalisation et aux incitations à la haine dont elles sont la cible ;

13.3. de mettre en œuvre une « laïcité de reconnaissance » et de valoriser les organisations religieuses en tant que partenaires pour le développement de sociétés inclusives et solidaires, dans le respect du principe d’indépendance du politique par rapport au fait religieux et de la prééminence du droit ; dans ce contexte :

  • 13.3.1. de développer des projets collaboratifs avec les communautés religieuses pour promouvoir les valeurs communes et le « vivre ensemble », et les associer dans la lutte contre tous les extrémismes et fanatismes ;
  • 13.3.2. d’encourager les projets développés en commun par plusieurs communautés, y compris avec les associations non religieuses, dans le but de consolider les liens sociaux à travers, par exemple, la promotion d’une solidarité intercommunautaire, l’attention à l’égard des personnes les plus vulnérables et la lutte contre les discriminations ;
  • 13.3.3. de veiller à ce que les médias de service public s’opposent fermement à toute forme d’intolérance et de discrimination fondée sur la religion ou les croyances, et à ce qu’ils contribuent non seulement à lutter contre les préjugés, mais aussi à défendre la vision d’une société démocratique plurielle, interculturelle et inclusive ;

13.4. de promouvoir dans le cadre scolaire et/ou périscolaire des occasions de rencontre et de dialogue entre personnes de convictions différentes, afin qu’elles puissent apprendre à exprimer leur identité religieuse sans crainte, mais aussi sans provocation ni prévarication des autres, et qu’elles puissent à la fois s’ouvrir à d’autres visions du monde et apprendre à les respecter même si elles-mêmes ne les partagent pas ; dans ce contexte, de collaborer avec les communautés religieuses afin que l’enseignement du fait religieux devienne une opportunité d’écoute réciproque et de développement de l’esprit critique, y compris au sein des communautés religieuses elles-mêmes.

Références

Discussion par l’Assemblée le 30 septembre 2015 (33e séance) (voir Doc. 13851, rapport de la commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias, rapporteur : M. Rafael Huseynov ; Doc. 13886, avis de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur : Sir Edward Leigh ; et Doc. 13871, avis de la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, rapporteure : Mme Liliane Maury Pasquier). Texte adopté par l’Assemblée le 30 septembre 2015 (33e séance).