Conseil de l’Europe

CEDH, Hoffmann c. Autriche, 23 juin 1993
Article 8 (Respect de la vie familiale) - Article 14 (Discrimination)

- Modifié le 10 avril 2023

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE HOFFMANN c. AUTRICHE

(Requête no 12875/87)

ARRÊT

STRASBOURG

23 juin 1993

En l’affaire Hoffmann c. Autriche [1],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») [2] et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit :

MM. R. Bernhardt, président,

F. Matscher,

L.-E. Pettiti,

B. Walsh,

C. Russo,

N. Valticos,

I. Foighel,

M.A. Lopes Rocha,

G. Mifsud Bonnici,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 janvier et 26 mai 1993,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCEDURE

1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 13 avril 1992, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 12875/87) dirigée contre la République d’Autriche et dont une Autrichienne, Mme Ingrid Hoffmann, avait saisi la Commission le 20 février 1987 en vertu de l’article 25 (art. 25).

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration autrichienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 8, 9 et 14 (art. 8, art. 9, art. 14) de la Convention et de l’article 2 du Protocole n° 1 (P1-2).

2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, la requérante a manifesté le désir de participer à l’instance et désigné son conseil (article 30), que le président a autorisé à s’exprimer en allemand pendant la procédure (article 27 par. 3).

3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. F. Matscher, juge élu de nationalité autrichienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 25 avril 1992, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. L.-E. Pettiti, B. Walsh, R. Macdonald, C. Russo, N. Valticos, I. Foighel et G. Mifsud Bonnici, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, M. M.A. Lopes Rocha, suppléant, a remplacé M. Macdonald, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).

4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement autrichien (« le Gouvernement »), la déléguée de la Commission et l’avocat de la requérante au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément aux ordonnances et instructions délivrées en conséquence, le greffier a reçu le mémoire de la requérante le 17 septembre 1992 puis, le 21, celui du Gouvernement. Le secrétaire de la Commission l’a informé que la déléguée s’exprimerait à l’audience.

5. Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 25 janvier 1993, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour, a remplacé M. Ryssdal, empêché (article 21 par. 5, second alinéa).

Ont comparu :

 pour le Gouvernement

MM. W. Okresek, Chancellerie fédérale, agent,
F. Haug, ministère fédéral des Affaires étrangères, conseiller ;

 pour la Commission

Mme J. Liddy, déléguée ;

 pour la requérante

Me R. Kohlhofer, avocat, conseil,
Me A. Garay, avocat, conseil,
M. M. Renoldner, conseiller.

La Cour les a entendus en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses aux questions de certains de ses membres.

EN FAIT

I. Les circonstances de l’espèce

A. Introduction

6. Citoyenne autrichienne résidant à Gaissau, Mme Ingrid Hoffmann est ménagère.

7. En 1980 - elle s’appelait alors Mlle Berger - elle épousa M. S., un technicien du téléphone. A l’époque, tous deux étaient catholiques.

Ils eurent deux enfants : un fils, Martin, en 1980, et une fille, Sandra, en 1982, qui reçurent le baptême catholique.

8. La requérante abandonna l’Eglise catholique pour devenir témoin de Jéhovah.

9. Le 17 octobre 1983, elle intenta une action en divorce contre M. S. Emmenant les enfants, elle le quitta en août ou septembre 1984, à un moment où la procédure demeurait pendante.

Le divorce fut prononcé le 12 juin 1986.

B. Procédure devant le tribunal de district d’Innsbruck

10. Après leur séparation, tant la requérante que M. S. saisirent le tribunal de district (Bezirksgericht) d’Innsbruck afin de se voir conférer l’autorité parentale (Elternrechte) sur les enfants.

M. S. alléguait que ces derniers, si on les laissait aux soins de leur mère, courraient le risque d’être élevés d’une manière qui leur porterait tort. Il estimait hostiles à la société les principes éducationnels de la confession à laquelle appartenait l’intéressée, en ce qu’ils décourageaient tout contact avec les non-membres, toute expression de patriotisme (tel le fait de chanter l’hymne national) et la tolérance religieuse. Tout cela conduirait à l’isolement social des enfants. En outre, l’opposition catégorique des témoins de Jéhovah aux transfusions sanguines pourrait donner lieu à des situations où les enfants se trouveraient menacés dans leur vie ou leur santé.

Au sujet de son fils, M. S. relevait que Martin devrait finalement refuser d’accomplir son service militaire, voire le service civil de remplacement.

La requérante se prétendait mieux en mesure de s’occuper des enfants, car elle pouvait se consacrer entièrement à eux et en tant que mère elle était plus apte à leur procurer l’environnement familial nécessaire. Elle affirmait que M. S. n’assurait même pas leur entretien comme l’y obligeaient la loi et la morale. Elle reconnaissait cependant qu’elle voulait les éduquer selon ses propres convictions.

Se référant notamment à l’avis d’un expert en psychologie infantile, le bureau de la jeunesse de l’administration du district d’Innsbruck (Bezirkshauptmannschaft, Abteilung Jugendfürsorge) se déclara favorable à l’octroi de l’autorité parentale à la requérante.

11. Le 8 janvier 1986, le tribunal de district en décida ainsi et débouta M. S.

D’après lui, seul entrait en ligne de compte l’intérêt des enfants. Les conditions matérielles d’existence des deux parents permettaient à chacun d’eux de bien prendre soin de Martin et Sandra ; toutefois, le père aurait besoin de l’aide de sa mère. Vivant avec la requérante depuis un an et demi, c’est avec elle que les enfants avaient les liens affectifs les plus forts ; les en séparer pourrait leur causer un préjudice psychologique. Dès lors, mieux valait les laisser auprès d’elle.

Le tribunal ajouta :

« Leur père a pourtant fait valoir là-contre - il s’agit en somme de son unique argument - que l’appartenance d’Ingrid S. à la confession des témoins de Jéhovah a de graves effets préjudiciables sur les deux enfants. A ce sujet, il faut préciser d’emblée que les convictions religieuses des parents ne constituent nullement, en soi, un critère pertinent pour statuer, en vertu de l’article 177 par. 2 du code civil, sur les droits et obligations parentaux. Un parent ne saurait se voir refuser ou retirer ces droits en raison de sa seule qualité de membre d’une minorité religieuse.

En l’espèce, il y avait cependant lieu de rechercher si les convictions religieuses de la mère ont une influence négative notable sur la manière dont elle élève ses enfants et si leur bien-être en souffre. A ce propos, il est apparu en particulier qu’Ingrid S. ne permettrait pas de leur donner des transfusions sanguines, qu’elle s’interdit à elle-même de célébrer avec tout le monde des fêtes traditionnelles comme Noël et Pâques, qu’une certaine tension marque les relations des enfants avec un milieu de confession différente et qu’ils ont plus de mal à s’intégrer dans des institutions sociales telles que le jardin d’enfants et l’école. Néanmoins, l’instruction a montré le caractère injustifié de la crainte, exprimée par le père, que les convictions religieuses de leur mère ne conduisent à l’isolement social complet des enfants. De même, les investigations menées n’ont révélé aucun danger potentiel, autre que ceux décrits plus haut, pour leur développement et leur épanouissement.

Néanmoins, les faits mentionnés ci-dessus (transfusions sanguines, fêtes, difficultés d’intégration sociale) sont en principe de nature à entraîner des conséquences dommageables pour les enfants. Il fallait le vérifier en l’espèce. A cet égard, apparaît d’abord non convaincant l’argument du père selon lequel le refus d’une transfusion sanguine en cas d’urgence menacerait gravement la vie et la santé de Martin et Sandra. En effet, une décision judiciaire prise au titre de l’article 176 du code civil peut suppléer au défaut de consentement des parents à une telle transfusion, médicalement nécessaire, au profit de l’un des enfants (voir p. ex. tribunal régional d’Innsbruck, 3.7.1979, 4R 128/79) : d’après ce texte, chacun peut inviter le tribunal à ordonner les mesures exigées par la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant, quand le parent investi de l’autorité parentale crée par son comportement un risque pour ce même intérêt. Grâce à cette possibilité de saisir - à tout moment - le tribunal, l’attitude d’Ingrid S. en matière de transfusions sanguines ne représente pas un danger pour les enfants.

Quant à sa position négative à l’égard des fêtes, il ne faut pas oublier qu’elle a expressément accepté de voir le père emmener les enfants en ces occasions et célébrer les fêtes avec eux selon ses propres conceptions. Les convictions religieuses de leur mère ne privent donc pas Martin et Sandra de la possibilité de célébrer les fêtes en question comme tout le monde, de sorte que là non plus ils ne subissent aucun tort.

Des doutes formulés au sujet de l’action éducative de la mère, en raison de la confession de celle-ci, il ne reste en définitive qu’une circonstance significative : à cause des préceptes des témoins de Jéhovah, Martin et Sandra auront plus tard un peu plus de peine à s’intégrer dans des groupes sociaux et occuperont, jusqu’à un certain point, une place à part dans la société. Leur bien-être ne court cependant pas là, aux yeux du tribunal, un danger assez grand pour interdire de les laisser à leur mère, avec laquelle ils ont des liens affectifs si étroits et sont habitués à vivre. Tout bien pesé, on doit conclure qu’en dépit des plus grandes difficultés d’intégration sociale, décrites ci-dessus, l’intérêt des enfants demande d’attribuer l’autorité parentale à la mère plutôt qu’au père. »

C. Procédure devant le tribunal régional d’Innsbruck

12. M. S. interjeta appel devant le tribunal régional (Landesgericht) d’Innsbruck.

13. Celui-ci le débouta par une décision du 14 mars 1986 ainsi motivée :

« L’appelant allègue pour l’essentiel l’incompatibilité de la décision de première instance avec l’intérêt des enfants, vu l’appartenance de la mère à la communauté religieuse des témoins de Jéhovah. Il met en avant les critères et les buts propres à cette dernière ainsi que les attitudes sociales - mauvaises d’après lui - qui en résultent ; il s’ensuivrait que l’attribution de l’autorité parentale à la mère léserait les deux enfants, qui risqueraient en particulier d’être acculés à un isolement social coupé des réalités.

Pareille argumentation ne résiste pas à l’examen. Les témoins de Jéhovah, jadis dénommés ‘étudiants de la Bible’ et qui forment une communauté fondée sur leur interprétation de celle-ci, ne sont pas interdits en Autriche ; on peut dès lors partir de l’idée que leurs buts ne se heurtent ni à la loi ni aux bonnes moeurs (article 16 de la loi fondamentale, combiné avec l’article 9 (art. 9) de la Convention européenne des Droits de l’Homme). L’appartenance de la mère à cette communauté religieuse ne peut donc à elle seule représenter un danger pour le bien-être des enfants (...)

Certes, les convictions religieuses de leur mère auront aussi, selon toute vraisemblance, des répercussions sur leur surveillance et leur éducation, ce qui peut les amener à vivre dans un état de tension avec leur environnement de confession différente. Toutefois, la juridiction inférieure a déjà, pour une part, analysé en détail la thèse de M. S. ; elle a expliqué par le menu, et de manière concluante, pourquoi les objections du père contre l’octroi de l’autorité parentale à la mère ne peuvent en définitive prévaloir. Quant aux nouveaux arguments tirés d’un sens insuffisant de la démocratie et d’un manque de soumission à l’Etat, ils ne sauraient eux non plus jeter le doute sur la décision de première instance sous l’angle de l’intérêt des enfants : il suffit de rappeler que la communauté religieuse des témoins de Jéhovah est légalement reconnue et que le tribunal de district n’avait donc pas besoin, contrairement à ce que prétend M. S., d’ordonner d’office une expertise sur les buts ou la nature des témoins de Jéhovah. On ne peut pas davantage reprocher audit tribunal de n’avoir pas prescrit une expertise médicale sur la question, à nouveau soulevée par le recours, de l’hostilité des témoins de Jéhovah aux transfusions sanguines : si la solution judiciaire (ordonnance au titre de l’article 176 du code civil) intervenait trop tard, il appartiendrait en définitive au médecin saisi du problème de se prononcer en fonction, d’abord, de la nécessité de sauver une vie et ensuite seulement de l’opposition des témoins de Jéhovah aux transfusions.

Ne saurait non plus prospérer l’argument supplémentaire de M. S. d’après lequel un transfert bien organisé de la garde des enfants à son profit, moyennant un droit de visite correctement aménagé pour la mère, ne pourrait produire l’effet de choc qu’a engendré, à l’époque, leur enlèvement brutal par elle et selon lequel la décision attaquée légalise cet acte unilatéral. L’appelant perd ici de vue que comme l’intérêt des enfants figure au premier plan, la manière dont ils sont arrivés là où on les élève aujourd’hui n’est pas forcément décisive. Même un comportement illégal de la mère n’entrerait en ligne de compte sur ce point que dans la mesure où il autoriserait à constater chez elle une inaptitude à exercer les droits de garde et d’éducation ; autrement, pour statuer sur l’attribution de l’autorité parentale peu importe de savoir si le parent concerné s’est lui-même approprié la garde des enfants. Il reste cependant que Martin et Sandra ont connu jusqu’à présent auprès de leur mère un développement harmonieux, ont avec elle une relation plus intime qu’avec leur père et, malgré ses options philosophiques, n’ont subi aucun préjudice dans leur croissance ni surtout dans leur développement psychique ; l’appelant ne pouvait sérieusement prétendre le contraire. »

D. Procédure devant la Cour suprême

14. M. S. saisit la Cour suprême (Oberster Gerichtshof) d’un pourvoi en cassation (außerordentlicher Revisionsrekurs).

15. Le 3 septembre 1986, elle infirma la décision du tribunal régional d’Innsbruck et conféra l’autorité parentale à M. S., au lieu de la requérante, par les motifs suivants :

« Le demandeur n’a pas prétendu jusqu’ici que les enfants soient de confession catholique romaine ; il a en revanche déclaré que leur mère les éduque selon les principes de la doctrine des témoins de Jéhovah, ce qui a été vérifié. Leur non-appartenance à cette confession n’a pas non plus prêté à controverse. Partant, il incombait aux juridictions inférieures de rechercher si semblable éducation dispensée par la mère n’enfreignait pas la loi fédérale de 1985 sur l’éducation religieuse des enfants (Bundesgesetz über die religiöse Kindererziehung), BGBl (Bundesgesetzblatt, Journal officiel fédéral) 1985/155 (nouvelle publication de la loi du 15.7.1921 sur l’éducation religieuse des enfants, dRGB (deutsches Reichsgesetzblatt, Journal officiel du Reich allemand) I. 939). D’après l’article 1 de ladite loi, les parents décident conjointement de l’éducation religieuse d’un enfant pour autant qu’ils sont titulaires des droits de garde et d’éducation. Leur accord, révocable à tout moment, prend fin au décès de l’un d’eux. L’article 2 par. 1 prévoit qu’en cas d’absence ou de disparition d’un tel accord, l’éducation religieuse obéit aux dispositions du code civil relatives à la garde et à l’éducation des enfants. D’après le paragraphe 2 du même article, toutefois, un parent ne peut décider sans le consentement de l’autre, pendant toute la durée du mariage, que l’enfant sera éduqué dans une confession différente de celle qui leur était commune au moment du mariage, ou dans laquelle il a été élevé jusqu’ici.

Comme de toute manière les enfants n’appartiennent pas à la confession des témoins de Jéhovah, leur éducation d’après les principes de cette secte (ainsi que le soutient à bon droit le demandeur, il ne s’agit pas d’une communauté religieuse reconnue : voir Adamovich-Funk, Österreichisches Verfassungsrecht, vol. 3, p. 415) a enfreint l’article 2 par. 2 de la loi de 1985. L’inobservation de ce texte par le tribunal régional est manifestement contraire à la loi.

Dans leurs décisions, les juridictions inférieures ont en outre négligé l’intérêt des enfants (...). Le refus, constaté, de la mère de consentir à une transfusion sanguine dont auraient besoin ses enfants menace leur bien-être, car la saisine du tribunal pour y suppléer (...) en cas d’urgence peut, à l’occasion, entraîner un retard fatal et l’on tient pour illégale une intervention médicale pratiquée sur un enfant sans l’acord de la personne investie de la garde (...). Il est aussi constant que les enfants deviendront des marginaux si on les élève selon les préceptes des témoins de Jéhovah. On ne saurait oublier ces considérations quand on décide, pour la première fois, à quel époux il y a lieu d’octroyer les droits de garde et d’éducation. Sans doute est-il préférable de confier à leur mère des enfants en bas âge (...), mais seulement s’il y a équivalence des autres conditions (...). La mère ne jouit d’aucune priorité en matière d’attribution de l’autorité parentale (...). Dans l’intérêt des enfants, il faut accepter la tension, du reste en général purement passagère, que leur cause le changement de la personne chargée de leur éducation (...). Rien, dans le dossier, ne donne à penser que ce changement ‘s’accompagnerait probablement de préjudices psychiques graves pour les enfants’ (...). De l’avis même des juridictions inférieures, le père est apte à pourvoir à l’éducation des enfants ; ils entretiennent une bonne relation avec lui et avec leur grand-mère, qui s’occupera d’eux quand il devra s’absenter pour son travail ; leur hébergement est assuré chez leurs grands-parents paternels. Dès lors, seul le transfert de l’autorité parentale au père correspond à l’intérêt des enfants. »

II. Les témoins de Jéhovah

16. Au nombre d’environ quatre millions dans le monde, sans compter les sympathisants non initiés, les témoins de Jéhovah forment un mouvement religieux particulier, apparu aux Etats-Unis dans les années 1870. Connus autrefois sous d’autres noms tels que les étudiants de la Bible, ils ont adopté leur présente appellation en 1931.

17. Un trait essentiel de leur doctrine est la croyance que les Saintes Ecritures, dans leur version originale en hébreu et en grec, constituent la parole révélée de Jéhovah Dieu et doivent donc se prendre au pied de la lettre.

Le refus d’accepter des transfusions sanguines se fonde sur plusieurs passages dont le suivant, tiré des Actes des Apôtres 15 : 28-29 (traduction du Monde Nouveau) :

« L’esprit saint et nous-mêmes, en effet, avons jugé bon de ne mettre sur vous aucun autre fardeau que ces choses-ci qui sont nécessaires : s’abstenir des choses sacrifiées aux idoles, et du sang, et de ce qui est étouffé, et de la fornication. Si vous vous gardez avec soin de ces choses, vous prospérerez (...) »

III. Droit interne pertinent

A. Le code civil

18. L’article 177 du code civil autrichien (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) règle l’attribution de l’autorité parentale dans l’hypothèse, notamment, du divorce des parents :

« 1. Les parents d’un enfant légitime mineur, si leur mariage est dissous par divorce, annulé ou déclaré nul, ou s’ils vivent séparés de manière non passagère, peuvent soumettre au tribunal un accord précisant lequel d’entre eux exercera désormais seul l’autorité parentale. Le tribunal approuve l’accord si celui-ci répond à l’intérêt de l’enfant.

2. Si aucun accord n’intervient dans un délai raisonnable, ou si l’accord conclu ne répond pas à l’intérêt de l’enfant, le tribunal décide lequel des deux parents exercera désormais seul l’autorité parentale ; toutefois, il ne statue qu’à la demande de l’un d’eux dans le cas d’une séparation non passagère. »

19. Pendant comme après le mariage, le tribunal peut être appelé à substituer son approbation ou son consentement à celui d’un ou des deux parents. Le texte applicable est l’article 176, ainsi libellé :

« Si les intérêts d’un enfant mineur se trouvent compromis par le comportement des parents, le tribunal ordonne les mesures nécessaires pour les protéger, quel que soit l’auteur de sa saisine ; il peut le faire à la demande de l’un des parents lorsque ceux-ci n’arrivent pas à s’entendre sur une question importante pour l’enfant. Il peut notamment prononcer un retrait total ou partiel de l’autorité parentale, y compris les droits de consentement et d’approbation prévus par la loi. Il lui incombe aussi, le cas échéant, de suppléer le consentement ou l’approbation d’un parent, exigés par la loi, lorsque le refus ne se fonde sur aucun motif légitime. »

20. Pour statuer en vertu des articles 176 et 177, les tribunaux suivent les critères définis à l’article 178 a) :

« Pour apprécier l’intérêt de l’enfant, il faut avoir égard à sa personnalité et à ses besoins, en particulier ses talents, ses aptitudes, ses inclinations et ses possibilités de développement, ainsi que les conditions de vie de ses parents. »

B. Régime de la vie religieuse

21. La liberté de religion est garantie par l’article 14 de la loi fondamentale (Staatsgrundgesetz), aux termes duquel

« 1. La liberté de croyance et de conscience est pleinement garantie à chacun.

2. La jouissance des droits civils et politiques est indépendante de la confession ; toutefois, celle-ci ne saurait justifier aucune dérogation aux devoirs civiques.

3. Nul ne peut être contraint d’accomplir un acte religieux ou de participer à une fête religieuse, sauf en vertu d’un pouvoir conféré par la loi à une autre personne ayant autorité sur lui. »

22. L’Autriche possède un système de reconnaissance légale des communautés religieuses, instauré par une loi du 20 mai 1874 (Gesetz betreffend die gesetzliche Anerkennung von Religionsgesellschaften, RGBl (Reichsgesetzblatt, Journal officiel de l’Empire autrichien) 1874/68). Seules cinq communautés religieuses sont ainsi reconnues, dont l’Eglise catholique romaine mais non les témoins de Jéhovah. Les groupements religieux non légalement reconnus ont la personnalité juridique des « associations » (Vereine) de droit commun.

23. L’éducation religieuse des enfants est régie par la loi fédérale de 1985 sur l’éducation religieuse des enfants, reproduction d’une loi allemande de 1921 incorporée dans la législation autrichienne en 1939 (paragraphe 15 ci-dessus).

Aux termes de l’article 1,

« Les parents décident conjointement de l’éducation religieuse d’un enfant pour autant qu’ils sont titulaires des droits de garde et d’éducation. Leur accord est révocable à tout moment et prend fin au décès de l’un d’eux. »

L’article 2 précise :

« 1. En cas d’absence ou de disparition d’un tel accord, les dispositions du code civil relatives à la garde et à l’éducation des enfants valent aussi pour l’éducation religieuse.

2. Toutefois, pendant toute la durée du mariage aucun des parents ne peut décider sans le consentement de l’autre que l’enfant sera éduqué dans une confession différente de celle qui leur était commune au moment du mariage, ou dans laquelle il a été élevé jusqu’ici, ou qu’il doit cesser de suivre les cours de religion.

3. En l’absence de pareil consentement, il est possible de demander la médiation ou une décision du tribunal des tutelles. Celui-ci statue en fonction des buts de l’éducation, même en dehors des cas visés à l’article 176 du code civil. Au préalable, il doit entendre les époux et, au besoin, les parents, alliés et enseignants de l’enfant s’il ne doit pas en découler des retards importants ou des frais disproportionnés. L’enfant doit être entendu s’il a atteint l’âge de dix ans. »

C. Les interventions médicales

24. La nécessité d’une autorisation parentale avant toute transfusion sanguine à un mineur résulte des lois concernant les interventions médicales en général.

Ainsi, la loi sur les hôpitaux (Krankenanstaltengesetz, BGBl 1/1957) dispose en son article 8 :

« 1. (...)

2. Les malades hospitalisés ne peuvent recevoir des soins médicaux que conformément aux principes et aux méthodes reconnues de la science médicale.

3. Un patient ne peut subir un traitement thérapeutique spécial, y compris une intervention chirurgicale, sans son accord ou, s’il a moins de dix-huit ans ou si son niveau de maturité ou son état de santé mentale ne lui permettent pas de juger de la nécessité ou de l’utilité du traitement, sans l’accord de son représentant légal. L’accord n’est pas requis si le traitement présente une urgence telle que le retard entraîné par la recherche du consentement du malade ou de son représentant légal menacerait sa vie ou risquerait de nuire gravement à sa santé. Le médecin-chef de l’hôpital, ou celui de qui relève la gestion du service hospitalier concerné, se prononce sur la nécessité et l’urgence d’un traitement. »

25. L’article 110 du code pénal (Strafgesetzbuch) érige en infraction le fait d’administrer un traitement médical sans le consentement requis :

« 1. Quiconque soigne une autre personne sans son accord, même conformément aux règles de la science médicale, est puni d’un d’emprisonnement pouvant atteindre six mois au plus ou d’une amende pouvant atteindre 360 fois le taux journalier.

2. Si l’auteur a omis de s’assurer de l’accord du patient parce qu’un retard dans le traitement lui paraissait de nature à menacer gravement la vie ou la santé de l’intéressé, il n’y a lieu de le punir en vertu du paragraphe 1 que dans l’hypothèse où le danger présumé n’existait pas et où il aurait pu s’en rendre compte en témoignant de la diligence nécessaire (...)

3. L’auteur ne peut être poursuivi qu’à la demande du patient traité sans son accord. »

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

26. Mme Hoffmann a saisi la Commission le 20 février 1987. Elle se plaignait de s’être vu refuser la garde de ses enfants en raison de ses convictions religieuses. Elle invoquait son droit au respect de sa vie familiale (article 8 de la Convention) (art. 8), sa liberté de religion (article 9) (art. 9) et son droit d’assurer l’éducation de ses enfants conformément à ses convictions religieuses (article 2 du Protocole n° 1) (P1-2) ; elle se prétendait en outre victime d’une discrimination fondée sur la religion (article 14) (art. 14).

27. La Commission a retenu la requête (n° 12875/87) le 10 juillet 1990. Dans son rapport du 16 janvier 1992 (article 31) (art. 31), elle conclut :

a) par huit voix contre six, à la violation de l’article 8 combiné avec l’article 14 (art. 14+8) ;

b) par douze voix contre deux, à l’absence de question distincte sur le terrain de l’article 9 (art. 9), pris isolément ou combiné avec l’article 14 (art. 14+9) ;

c) à l’unanimité, à la non-violation de l’article 2 du Protocole n° 1 (P1-2).

Le texte intégral de son avis, ainsi que des opinions séparées dont il s’accompagne, figure en annexe au présent arrêt [3].

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 8 (art. 8), PRIS ISOLEMENT ET COMBINE AVEC L’ARTICLE 14 (art. 14+8)

28. La requérante reproche à la Cour suprême d’Autriche d’avoir attribué à son ex-époux, plutôt qu’à elle-même, l’autorité parentale sur leurs enfants Martin et Sandra, en raison de son appartenance à la communauté religieuse des témoins de Jéhovah ; elle s’appuie sur l’article 8 (art. 8) de la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 14 (art. 14+8).

Le Gouvernement se défend de toute violation, tandis que d’après la Commission il y a bien eu méconnaissance de l’article 8 combiné avec l’article 14 (art. 14+8).

29. Aux termes de l’article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »

Il échet de noter d’emblée que les enfants vivaient auprès de leur mère depuis deux ans - depuis qu’elle avait quitté avec eux le domicile conjugal - au moment où la Cour suprême l’obligea, le 3 septembre 1986, à les restituer à leur père. Dès lors, l’arrêt ainsi rendu s’analyse en une atteinte au droit de l’intéressée au respect de sa vie familiale ; la cause relève donc de l’article 8 (art. 8). Le fait, invoqué par le Gouvernement, qu’il s’agit d’une décision tranchant un litige entre particuliers, n’y change rien.

A. Sur la violation alléguée de l’article 8, combiné avec l’article 14 (art. 14+8)

30. Vu la nature des allégations formulées, la Cour, à l’instar de la Commission, juge approprié de se placer sur le terrain de l’article 8 combiné avec l’article 14 (art. 14+8), aux termes duquel

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

31. Dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, l’article 14 (art. 14) interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables (voir, entre autres, l’arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni (n° 2) du 26 novembre 1991, série A n° 217, p. 32, par. 58).

Il y a lieu de déterminer d’abord si la requérante peut se plaindre d’une telle différence de traitement.

32. Pour conférer l’autorité parentale - revendiquée par les deux parents - à la mère plutôt qu’au père, le tribunal de district et le tribunal régional d’Innsbruck eurent à se prononcer sur le point de savoir si la première était capable de se charger de la garde et de l’éducation des enfants. A cet effet, ils tinrent compte des conséquences pratiques des convictions religieuses des témoins de Jéhovah : rejet des jours de fête tels que Noël et Pâques, traditionnellement célébrés par la majorité de la population autrichienne, opposition aux transfusions sanguines et, plus largement, situation de minorité sociale vivant selon ses propres règles distinctives. Ils soulignèrent que Mme Hoffmann s’était déclarée prête à laisser les enfants passer les jours de fête avec leur père, demeuré catholique, et à autoriser l’administration de transfusions sanguines à leur profit, dans la mesure exigée par la loi ; ils se fondèrent en outre sur la relation psychologique existant entre les enfants, très jeunes à l’époque, et leur mère, ainsi que sur l’aptitude générale de celle-ci à s’occuper d’eux.

Pour apprécier l’intérêt des enfants, la Cour suprême prit en considération les incidences que pouvait avoir sur leur vie sociale le fait de se trouver associés à une minorité religieuse particulière et les dangers que la requérante, par son refus de toute transfusion sanguine, créait non seulement pour elle-même mais aussi - sauf ordonnance judiciaire - pour Martin et Sandra ; en somme, les répercussions négatives éventuelles de l’appartenance d’Ingrid S. à la communauté religieuse des témoins de Jéhovah. En regard, elle pesa aussi le risque de voir un transfert de la garde au bénéfice du père constituer pour les enfants une cause de tension psychologique ; elle jugea qu’il fallait l’accepter dans leur propre intérêt.

33. La Cour ne nie pas que, dans certaines circonstances, les données invoquées par la Cour suprême d’Autriche à l’appui de sa décision puissent faire pencher la balance en faveur d’un parent plutôt que l’autre. Toutefois, la Cour suprême introduisit un élément nouveau, la loi fédérale sur l’éducation religieuse des enfants (paragraphes 15 et 23 ci-dessus), et elle y attacha manifestement une importance déterminante.

Dès lors, il y a eu différence de traitement et elle reposait sur la religion ; conclusion renforcée par la tonalité et le libellé des considérants de la Cour suprême relatifs aux conséquences pratiques de la religion de la requérante.

Pareille différence de traitement est discriminatoire en l’absence de « justification objective et raisonnable », c’est-à-dire si elle ne repose pas sur un « but légitime » et s’il n’y a pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (voir notamment l’arrêt Darby c. Suède du 23 octobre 1990, série A n° 187, p. 12, par. 31).

34. La Cour suprême poursuivait un but légitime : protéger la santé et les droits des enfants ; il reste à rechercher si la deuxième condition se trouve elle aussi remplie.

35. On peut ici se référer à l’article 5 du Protocole n° 7 (P7-5), entré en vigueur pour l’Autriche le 1er novembre 1988. Non invoqué en l’espèce, il prévoit pourtant l’égalité fondamentale des époux, notamment quant aux droits parentaux, et précise que l’intérêt des enfants doit prévaloir dans de telles affaires.

36. Dans la mesure où la Cour suprême d’Autriche ne se fonda pas uniquement sur la loi fédérale précitée, elle apprécia les faits autrement que les juridictions inférieures, qui dans leurs motifs s’appuyaient en outre sur des expertises psychologiques. Nonobstant tout argument contraire possible, on ne saurait tolérer une distinction dictée pour l’essentiel par des considérations de religion.

Dès lors, la Cour ne peut conclure à l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; partant, il y a eu violation de l’article 8 combiné avec l’article 14 (art. 14+8).

B. Sur la violation alléguée de l’article 8 (art. 8) considéré isolément

37. Eu égard à la conclusion figurant au paragraphe précédent, il n’est pas nécessaire de statuer sur la violation alléguée de l’article 8 (art. 8) pris isolément ; les arguments avancés sur ce point coïncident avec ceux déjà examinés dans le contexte de l’article 8 combiné avec l’article 14 (art. 14+8).

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 9 (art. 9)

38. Avec la Commission, la Cour estime que nulle question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 9 (art. 9), envisagé isolément ou combiné avec l’article 14 (art. 14+9) : les circonstances invoquées sont les mêmes que pour l’article 8 combiné avec l’article 14 (art. 14+8), dont le présent arrêt a constaté la violation.

III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 2 DU PROTOCOLE N° 1 (P1-2)

39. Le grief tiré de l’article 2 du Protocole n° 1 (P1-2) n’a pas été maintenu devant la Cour, qui n’aperçoit aucune raison de l’examiner d’office.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)

40. Aux termes de l’article 50 (art. 50),

« Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »

La requérante ne sollicite rien pour dommage moral, mais elle réclame 75 000 schillings autrichiens pour frais et dépens supportés devant les organes de la Convention et non couverts par l’assistance judiciaire.

La Commission ne se prononce pas. Avec le Gouvernement, la Cour juge la demande acceptable.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1. Dit, par cinq voix contre quatre, qu’il y a eu violation de l’article 8 combiné avec l’article 14 (art. 14+8) ;

2. Dit, à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas de statuer sur la violation alléguée de l’article 8 (art. 8) pris isolément ;

3. Dit, à l’unanimité, que nulle question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 9 (art. 9), pris isolément ou combiné avec l’article 14 (art. 14+9) ;

4. Dit, à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas de statuer sur la violation alléguée de l’article 2 du Protocole n° 1 (P1-2) ;

5. Dit, par huit voix contre une, que l’Etat défendeur doit payer à la requérante, dans les trois mois, 75 000 (soixante-quinze mille) schillings autrichiens pour frais et dépens.

Fait en anglais et en français, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 23 juin 1993.

Signé : Rudolf BERNHARDT
Président

Signé : Marc-André EISSEN
Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

 opinion dissidente de M. Matscher ;

 opinion partiellement dissidente de M. Walsh ;

 opinion dissidente de M. Valticos ;

 opinion dissidente de M. Mifsud Bonnici.

Paraphé : R. B.

Paraphé : M.-A. E.

Notes

[1L’affaire porte le n° 15/1992/360/434. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[2Tel que l’a modifié l’article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.

[3Note du greffier : pour des raisons d’ordre pratique il n’y figurera que dans l’édition imprimée (volume 255-C de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.