Cour constitutionnelle (Belgique), 12 mars 2015
Cours de religion et de morale - Dispense motivée - Education parentale

Numéro du rôle : 5885

Arrêt n° 34/2015 du 12 mars 2015

ARRÊT

En cause : la question préjudicielle relative à l’article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement et à l’article 5 du décret de la Communauté française du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté, posée par le Conseil d’Etat.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :

I. Objet de la question préjudicielle et procédure

Par arrêt n° 226.627 du 6 mars 2014 en cause de Carlo de Pascale et Véronique de Thier, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Giulia de Pascale, contre la ville de Bruxelles et la Communauté française, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 avril 2014, le Conseil d’Etat a posé la question préjudicielle suivante :

« En ce qu’ils n’impliqueraient pas le droit pour chaque parent d’obtenir sur simple demande, non autrement motivée, une dispense de suivre un enseignement de l’une des religions reconnues ou de morale non confessionnelle, l’article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement dite loi sur le Pacte scolaire et l’article 5 du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté violent-ils les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution en créant une discrimination dans l’exercice des droits et libertés consacrés par les articles 19 et 24 de la Constitution éventuellement combinés avec l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 2 du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article 18, § 4, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et violent-ils de surcroît directement l’ensemble de ces dispositions ? ».

Des mémoires et mémoires en réponse ont été introduits par :

- Carlo de Pascale et Véronique de Thier, assistés et représentés par Me E. Demartin, avocat au barreau de Bruxelles ;

- la ville de Bruxelles (représentée par le collège des bourgmestre et échevins), assistée et représentée par Me M. Uyttendaele, avocat au barreau de Bruxelles ;

- la Communauté française (représentée par la ministre de l’Education), assistée et représentée par Me S. Depré, avocat au barreau de Bruxelles.

Par ordonnance du 16 décembre 2014, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs P. Nihoul et E. Derycke, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 14 janvier 2015 et l’affaire mise en délibéré.

Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré le 14 janvier 2015.

Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.

II. Les faits et la procédure antérieure

Le Conseil d’Etat est saisi d’un recours en annulation et d’une demande de suspension de l’exécution de la décision par laquelle la ville de Bruxelles refuse de dispenser la fille des parties requérantes, élève en quatrième année secondaire dans un établissement d’enseignement de la ville, de suivre un cours philosophique et, pour autant que de besoin, de la décision contenue dans un courrier de la ministre de l’Enseignement obligatoire adressé à la direction de l’établissement concerné sur lequel se fonde le premier acte attaqué. Les parties requérantes devant le Conseil d’Etat soutiennent avoir été contraintes contre leur gré d’inscrire leur fille au cours de morale non confessionnelle, pour ne pas mettre en péril la validation du certificat (CE2D) qui devait lui être délivré à l’issue de l’année scolaire.

Le Conseil d’Etat constate que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas démontré en l’espèce et rejette en conséquence la demande de suspension. Quant au fond, il fait droit à la demande des parties requérantes, soutenue par la ville de Bruxelles, d’interroger la Cour constitutionnelle et pose la question préjudicielle précitée.

III. En droit

- A -

A.1.1. Les parties requérantes devant le Conseil d’Etat, agissant en qualité de parents et de représentants légaux de leur fille mineure, exposent qu’elles ont refusé de choisir, pour leur fille, un cours de religion ou de morale non confessionnelle et qu’elles ont sollicité pour elle, de la direction de l’établissement d’enseignement secondaire de la ville de Bruxelles qu’elle fréquente, une dispense d’assister à un cours philosophique. Elles ont expliqué, à l’appui de leur attitude, ne plus souhaiter que leurs choix en matière d’orientation philosophique éventuelle, qui ne devraient être que du ressort de leur vie privée, soient connus de tous, par le biais de l’inscription à un cours et de la fréquentation de celui-ci.

A.1.2. Les parties requérantes devant le Conseil d’Etat font valoir que l’article 24, § 1er, alinéa 3, de la Constitution se limite à imposer, dans ce domaine, une obligation aux écoles et s’abstient en revanche de toute exigence à l’égard des parents et des élèves. Elles observent par ailleurs qu’en son paragraphe 3, alinéa 2, le même article 24 institue un droit fondamental, à savoir le droit à une éducation morale et religieuse et, partant, le droit de suivre un cours de religion ou de morale. Elles se réfèrent à cet égard à l’arrêt n° 90/99 du 15 juillet 1999 de la Cour et à la doctrine et en déduisent qu’aucun élève n’est obligé par la Constitution de suivre des cours de morale ou de religion.

Elles relèvent que ce sont les articles 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement (ci-après : la loi du Pacte scolaire) et 5, alinéa 2, du décret de la Communauté française du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté qui créent le caractère obligatoire de la fréquentation de ce type de cours. Elles rappellent toutefois qu’il résulte des travaux préparatoires de la loi du Pacte scolaire qu’un régime de dispense, sur demande dûment motivée, existe en la matière et que des enfants de personnes se réclamant des Témoins de Jéhovah en ont bénéficié. Elles soulignent cependant qu’il n’existe pas de possibilité de dispense sur simple demande, non motivée.

A.1.3. Les parties requérantes devant le Conseil d’Etat considèrent qu’il y a lieu d’avoir égard, pour appréhender la question préjudicielle, à la notion de « morale non confessionnelle ». Elles font valoir que le système, qui impose un choix entre une religion reconnue et la « morale non confessionnelle », se fondait, à l’origine, sur le postulat selon lequel celle-ci revêtait un caractère neutre et résiduel. Elles considèrent que cette interprétation de la notion de « morale non confessionnelle » ne correspond pas à l’évolution du droit constitutionnel belge, laquelle a entraîné à leur estime une « confessionnalisation » de la « morale non confessionnelle ». Elles ajoutent que cette interprétation de la notion ne résiste pas non plus à l’analyse des faits. Elles soulignent que cette notion renvoie à la notion de « conception philosophique non confessionnelle » visée à l’article 181, § 2, de la Constitution, qui constitue une reconnaissance constitutionnelle de la laïcité, entendue comme une « philosophie » engagée impliquant l’adhésion à certaines valeurs.

Elles déduisent de ce qui précède qu’obliger les parents à choisir un cours de religion ou de morale engagée ou, pour en être dispensés, à motiver leur demande de dispense, contrevient à l’article 19 de la Constitution, à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, à l’article 2 du Premier Protocole additionnel à cette Convention et à l’article 18, paragraphe 4, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dès lors qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que nul ne peut se voir contraint de suivre un enseignement qui ne correspond pas à ses convictions philosophiques ou religieuses. Elles en concluent que les dispositions en cause créent une différence de traitement injustifiée entre, d’une part, les parents des enfants qui sont en mesure de suivre des cours conformes à leurs convictions religieuses ou philosophiques et, d’autre part, les parents de ceux qui, à défaut d’accepter de dévoiler leur vie privée et leur conviction intime, sont tenus de suivre des cours non conformes à leurs convictions. Elles ajoutent que ces dispositions créent également une différence de traitement injustifiée entre, d’une part, les parents des enfants qui, en introduisant, au mépris de leur droit à la vie privée, une demande de dispense motivée par leur appartenance à une religion ou à une philosophie non reconnue, peuvent exceptionnellement se voir dispensés de suivre le cours de religion ou de morale « non confessionnelle » et, d’autre part, les parents des enfants qui, ne se retrouvant simplement dans aucun des choix de cours proposés, ne peuvent obtenir la dispense, à défaut de pouvoir dûment justifier leur demande.

A.2.1. La ville de Bruxelles, première partie adverse devant le Conseil d’Etat, déclare se trouver, en l’espèce, confrontée à une demande de parents qui ne lui paraît pas, prima facie, dénuée de pertinence, mais aussi à des dispositions de nature législative qui ne l’autorisent pas à satisfaire cette demande. Elle relève que la Communauté française a pour sa part adopté une position tranchée, de sorte qu’en donnant satisfaction à la demande des parents, la ville de Bruxelles aurait pris le risque de leur causer un préjudice irréparable, à savoir la non-validation de l’année d’études accomplie par leur fille. Elle ajoute qu’elle n’est pas convaincue par l’argumentation défendue par la Communauté française devant le Conseil d’Etat et qu’elle se rallie intégralement à la position des parents, parties requérantes devant cette juridiction.

A.2.2. La ville de Bruxelles estime que l’inscription, dans les écoles organisées par les pouvoirs publics, à un cours de religion ou au cours de morale non confessionnelle doit, pour être conforme à l’ensemble des normes visées dans la question préjudicielle, être totalement facultative et, subsidiairement, que si le choix de fréquenter un de ces cours devait être en principe obligatoire, chaque parent devrait pouvoir obtenir, sur simple demande non motivée, une dispense pour son enfant de suivre cet enseignement.

A.2.3. La ville de Bruxelles expose que l’article 24 de la Constitution fait correspondre à l’obligation pesant sur les établissements organisés par les pouvoirs publics d’offrir le choix entre un des cours de religion ou un cours de morale non confessionnelle, un droit fondamental dans le chef des élèves et de leurs parents. Elle fait valoir qu’un droit fondamental emporte par nature la faculté pour son bénéficiaire de ne pas en user, de sorte que nul n’est obligé, par la Constitution, de suivre l’un de ces enseignements. Elle précise que c’est donc bien le législateur, et non le Constituant, qui a imposé aux parents de choisir l’enseignement d’une des religions reconnues ou celui de la morale non confessionnelle.

A.2.4. La ville de Bruxelles considère que l’obligation de suivre un cours de religion ou un cours de morale non confessionnelle, sans dispense possible, ne pourrait être valablement imposée que s’il était établi qu’ils sont donnés de manière objective, critique et pluraliste. Elle cite à cet égard l’arrêt Folgero e.a. c. Norvège, rendu le 29 juin 2007 en grande chambre par la Cour européenne des droits de l’homme. Elle fait valoir qu’en Communauté française, il est impossible que ces cours soient donnés de manière objective, critique et pluraliste, ne serait-ce que parce qu’en vertu de l’article 5, alinéa 1er, du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté, les titulaires de ces cours ne sont pas astreints aux mêmes obligations de neutralité que les titulaires des autres cours. Elle ajoute que par son arrêt n° 25.326 du 14 mai 1985, le Conseil d’Etat a reconnu que le cours de morale non confessionnelle n’est pas neutre, puisqu’il vise à défendre un système philosophique spécifique, de sorte qu’il ne peut constituer une alternative obligatoire pour l’élève qui ne pourrait adhérer au contenu de l’un ou l’autre des cours de religion offerts.

A.3.1. Le Gouvernement de la Communauté française estime que l’article 24, § 1er, alinéa 4, de la Constitution n’est pas explicite sur la question de savoir si à l’obligation d’offrir un cours de religion ou de morale non confessionnelle existant dans le chef des établissements d’enseignement organisés par les pouvoirs publics correspond une obligation dans le chef des élèves de suivre soit un cours de religion, soit un cours de morale. Il considère qu’il convient de placer le texte constitutionnel dans un contexte plus large et que le droit de choisir entre l’éducation religieuse et l’éducation non confessionnelle est lié à l’obligation scolaire. Il se réfère aux travaux préparatoires de l’article 24 de la Constitution ainsi qu’à un avis n° 48.023/AG rendu le 20 avril 2010 par la section de législation du Conseil d’Etat. Il en déduit que l’article 24, § 1er, alinéa 4, de la Constitution impose une obligation de principe aux parents et aux élèves : ces derniers doivent suivre soit un cours de religion reconnue, soit un cours de morale non confessionnelle.

A.3.2. Le Gouvernement de la Communauté française considère que cette obligation doit se concilier avec le respect des dispositions citées par la question préjudicielle, qui consacrent le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion et qui imposent le respect des convictions religieuses et philosophiques des parents. Il fait valoir que c’est en vue de respecter ces principes qu’a été créé, à côté des cours de religion, un cours de morale non confessionnelle, qui est un cours résiduel convenant à tous ceux qui n’adhèrent pas à l’une des religions reconnues. Il soutient que si ce cours est réellement neutre, les élèves peuvent être contraints de le suivre et que ce n’est que s’il apparaît que ce cours est orienté et que cette orientation ne convient pas aux parents qu’il peut être éventuellement question d’une méconnaissance des dispositions mentionnées dans la question préjudicielle. Il se réfère aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Folgero et autres c. Norvège, précité, et Hasan et Eylem Zengin c. Turquie, du 9 octobre 2007 et conclut que le caractère obligatoire du cours de religion ou de morale non confessionnelle ne porte pas atteinte, en lui-même, aux droits que les parents tiennent des dispositions visées par la question préjudicielle mais que le respect de ces droits dépend du contenu effectif du cours de morale non confessionnelle.

A.3.3. Le Gouvernement de la Communauté française estime que les parties requérantes devraient exposer en quoi le cours litigieux est orienté ou n’est pas totalement neutre, ce qui ne les obligerait pas, du reste, à exposer quelles sont leurs convictions personnelles ou en quoi le contenu du cours n’est pas compatible avec ces convictions.

A.3.4. En l’espèce, le Gouvernement de la Communauté française considère que la question du contenu effectif du cours de morale non confessionnelle en Communauté française est étrangère à la procédure devant la Cour et que ce n’est pas à elle, mais bien au juge a quo, qu’il revient d’apprécier in concreto si le cours litigieux est ou n’est pas orienté.

A.4.1. Les parties requérantes devant le Conseil d’Etat répondent que le texte de l’article 24 de la Constitution est clair et n’a donc pas à être interprété. Elles soulignent que toutes les parties s’accordent à reconnaître que des dispenses de suivre les cours de religion ou de morale peuvent être octroyées et précisent dès lors que l’objet de la question préjudicielle consiste à déterminer si le fait que cette demande de dispense doit être motivée est contraire aux droits et libertés qui constituent les normes de référence citées par la question préjudicielle. Elles estiment que pour répondre à cette question, il faut déterminer si le cours de morale non confessionnelle est ou non un cours neutre. Elles considèrent qu’il est évident que ce cours n’est pas neutre ou à tout le moins qu’il n’est pas tenu de l’être, dès lors, notamment, que l’article 5, alinéa 1er, du décret du 31 mars 1994 permet aux enseignants des cours de religion et de morale d’exprimer leurs convictions et donc d’adopter « une attitude prosélyte ».

A.4.2. Les parties requérantes soulignent que la Communauté française admet elle-même que s’il est démontré que le cours de morale non confessionnelle n’est pas un cours neutre, les dispositions mentionnées par la question préjudicielle sont effectivement violées. Elles concluent de leur démonstration qu’il convient donc, soit que l’inscription au cours de religion ou de morale soit rendue facultative, soit qu’une alternative neutre soit offerte parallèlement aux cours aujourd’hui proposés, soit encore que des dispenses puissent être accordées sur demande non motivée. A ce sujet, elles répondent à la Communauté française que si un système de dispense est organisé, c’est justement parce que le cours de morale non confessionnelle n’est pas neutre et qu’il n’est dès lors pas pertinent de demander aux parents de démontrer en quoi ce cours n’est pas neutre. Elles ajoutent que dès lors qu’elles ont démontré que l’absence de neutralité du cours concerné résulte du régime applicable à ce cours, il n’est pas pertinent de demander en outre qu’elles démontrent in concreto que les cours de morale non confessionnelle sont effectivement dispensés de manière engagée.

A.5.1. La ville de Bruxelles répond que la portée de l’article 24 de la Constitution est de créer l’obligation d’organiser un cours de religion correspondant aux religions reconnues et un cours de morale non confessionnelle dans le chef des établissements d’enseignement, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, et un droit corrélatif dans le chef des élèves soumis à l’obligation scolaire de bénéficier d’un tel enseignement. Elle estime que l’avis n° 48.023/AG rendu le 20 avril 2010 par la section de législation du Conseil d’Etat, cité par le Gouvernement de la Communauté française, ne contredit pas ce point de vue. Elle ajoute qu’il est certain que l’obligation qui pèse actuellement sur les élèves de choisir un des cours et de le suivre résulte de normes que la Cour a le pouvoir de contrôler.

A.5.2. La ville de Bruxelles estime que le caractère non neutre du cours de morale non confessionnelle est d’ores et déjà démontré en droit. Elle n’aperçoit du reste pas pourquoi la Cour constitutionnelle serait moins autorisée que le Conseil d’Etat à tenir compte d’éléments factuels qui lui seraient communiqués. Elle répète que le cours de morale non confessionnelle est un cours aussi engagé que les cours de religion et que le fait que les parents et élèves se trouvent obligés de motiver leur demande de dispense leur impose de dévoiler leurs convictions religieuses ou philosophiques, ce qui est contraire aux dispositions citées par la question préjudicielle et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Elle cite à cet égard l’arrêt Mansur Yalçin et autres c. Turquie du 16 septembre 2014.

A.6.1. Le Gouvernement de la Communauté française soutient en réponse que le droit fondamental garanti aux élèves et à leurs parents par l’article 24 de la Constitution n’est pas le droit de suivre ou de ne pas suivre un cours déterminé, mais bien le droit de faire un choix entre deux catégories de cours. Ce droit doit être compris, d’après lui, à la lumière de l’obligation scolaire. Il ajoute que le caractère obligatoire du cours en question découle donc de la Constitution elle-même. Il souligne que ni la ville de Bruxelles ni les parties requérantes devant le Conseil d’Etat ne contestent le principe du caractère obligatoire d’un cours de religion ou du cours de morale non confessionnelle.

A.6.2. Il répond à la ville de Bruxelles que les normes de référence n’impliquent nullement le caractère purement et simplement facultatif du cours de religion ou du cours de morale non confessionnelle et considère que la question d’une dispense éventuelle ne peut se poser que pour des raisons liées au respect de la vie privée et au respect de la liberté de pensée et de religion.

- B -

B.1.1. La question préjudicielle porte sur l’article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement (dite « loi sur le Pacte scolaire ») et sur l’article 5 du décret du 31 mars 1994 de la Communauté française définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté (ci-après : le décret du 31 mars 1994).

B.1.2. L’article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée dispose :

« Dans les établissements officiels ainsi que dans les établissements pluralistes d’enseignement primaire et secondaire de plein exercice, l’horaire hebdomadaire comprend deux heures de religion et deux heures de morale.

Dans les établissements libres subventionnés se réclamant d’un caractère confessionnel, l’horaire hebdomadaire comprend deux heures de la religion correspondant au caractère de l’enseignement.

Par enseignement de la religion, il faut entendre l’enseignement de la religion (catholique, protestante, israélite, islamique ou orthodoxe) et de la morale inspirée par cette religion. Par enseignement de la morale, il faut entendre l’enseignement de la morale non confessionnelle.

Le chef de famille, le tuteur ou la personne à qui est confiée la garde de l’enfant est tenu, lors de la première inscription d’un enfant, de choisir pour celui-ci, par déclaration signée, le cours de religion ou le cours de morale.

Si le choix porte sur le cours de religion, cette déclaration indiquera explicitement la religion choisie.

Le modèle de la déclaration relative au choix de la religion ou de la morale est arrêté par le Roi. Cette déclaration mentionne expressément

a) la liberté entière que la loi laisse au chef de famille ;

b) l’interdiction formelle d’exercer sur lui une pression quelconque à cet égard et les sanctions disciplinaires dont cette interdiction est assortie ;

c) la faculté laissée au chef de famille de disposer d’un délai de trois jours francs pour restituer la déclaration dûment signée.

Il est loisible à l’auteur de cette dernière de modifier son choix au début de chaque année scolaire ».

B.1.3. L’article 5 du décret du 31 mars 1994 précité dispose :

« Les titulaires des cours de religions reconnues et de morale inspirée par ces religions, ainsi que les titulaires des cours de morale inspirée par l’esprit de libre examen, s’abstiennent de dénigrer les positions exprimées dans les cours parallèles.

Les cours visés à l’alinéa précédent, là où ils sont légalement organisés, le sont sur un pied d’égalité. Ils sont offerts au libre choix des parents ou des étudiants. Leur fréquentation est obligatoire ».

Ainsi que l’indique le Conseil d’Etat dans son arrêt de renvoi, cette disposition est applicable à la ville de Bruxelles en tant que pouvoir organisateur d’un enseignement officiel subventionné, dès lors qu’elle a adhéré aux principes du décret du 31 mars 1994 en application de son article 7.

B.2.1. Le Conseil d’Etat interprète les deux dispositions en cause en ce sens qu’elles ne permettent pas aux parents d’obtenir sur simple demande, non autrement motivée, une dispense pour leurs enfants mineurs de suivre l’enseignement d’une des religions reconnues ou celui de la morale non confessionnelle.

B.2.2. La Cour est invitée à contrôler la compatibilité de ces dispositions, ainsi interprétées, avec les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, en ce qu’elles créeraient une discrimination dans l’exercice des droits et libertés garantis par les articles 19 et 24 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, avec l’article 2 du Premier Protocole additionnel à cette Convention et avec l’article 18, paragraphe 4, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle est également invitée à contrôler directement la compatibilité des dispositions en cause avec les droits et libertés garantis par les dispositions constitutionnelles et conventionnelles précitées.

B.3.1. L’article 19 de la Constitution dispose :

« La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés ».

B.3.2. L’article 24 de la Constitution dispose :

« § 1er. L’enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite ; la répression des délits n’est réglée que par la loi ou le décret.

La communauté assure le libre choix des parents.

La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.

Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.

§ 2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

§ 3. Chacun a droit à l’enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L’accès à l’enseignement est gratuit jusqu’à la fin de l’obligation scolaire.

Tous les élèves soumis à l’obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse.

§ 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d’enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.

§ 5. L’organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l’enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret ».

B.3.3. L’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose :

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

B.3.4. L’article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme dispose :

« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ».

B.3.5. L’article 18, paragraphe 4, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose :

« Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions ».

B.4.1. L’article 24, § 1er, alinéa 4, de la Constitution, en imposant aux pouvoirs publics, qui organisent des écoles, d’offrir le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle, a défini un droit fondamental. A ce droit fondamental reconnu aux parents et aux élèves, correspond dans le chef des pouvoirs publics organisant un enseignement l’obligation d’organiser les cours de religion et de morale non confessionnelle.

B.4.2. S’il résulte de certaines déclarations faites au cours des travaux préparatoires relatifs à la révision de l’article 24 (alors numéroté 17) de la Constitution que les ministres en charge de l’Education nationale avaient l’intention de maintenir, pour les parents et les élèves, le caractère obligatoire du choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues ou celui de la morale non confessionnelle, il ressort également des mêmes travaux préparatoires que le Constituant n’a pas inscrit ce caractère obligatoire dans le texte même de l’article 24, de sorte qu’il a laissé aux communautés « la possibilité de décréter si, dans l’enseignement organisé par le pouvoir public, ce choix est obligatoire » (Doc. parl., Sénat, S.E. 1988, n° 100-1/1°, p. 4 ; voy. également Doc. parl., Sénat, S.E. 1988, n° 100-1/2°, p. 80, Doc. parl., Chambre, S.E. 1988, n° 10/17 – 455/4, pp. 21 et 36).

B.4.3. Contrairement à ce que soutient le Gouvernement de la Communauté française, l’obligation d’effectuer un choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle et l’obligation d’assister à l’un de ces cours ne découlent donc pas de l’article 24 de la Constitution, mais bien des dispositions légale et décrétale au sujet desquelles la Cour est interrogée.

B.5.1. En vertu de l’article 24, § 3, de la Constitution, chacun a droit à l’enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. Parmi ces droits fondamentaux figure le droit des parents, garanti notamment par l’article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, de faire assurer l’enseignement dispensé par les pouvoirs publics à leurs enfants dans le respect de leurs convictions religieuses et philosophiques.

B.5.2. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, « l’article 2 du Protocole n° 1 ne permet pas de distinguer entre l’instruction religieuse et les autres disciplines. C’est dans l’ensemble du programme de l’enseignement public qu’il prescrit à l’Etat de respecter les convictions, tant religieuses que philosophiques, des parents » (CEDH, grande chambre, 29 juin 2007, Folgero et autres c. Norvège, § 84 ; 9 octobre 2007, Hasan et Eylem Zengin c. Turquie, § 48).

Au sujet des programmes, la Cour européenne indique :

« La définition et l’aménagement du programme des études relèvent en principe de la compétence des Etats contractants. Il s’agit, dans une large mesure, d’un problème d’opportunité sur lequel la Cour n’a pas à se prononcer et dont la solution peut légitimement varier selon les pays et les époques. En particulier, la seconde phrase de l’article 2 du Protocole n° 1 n’empêche pas les Etats de répandre par l’enseignement ou l’éducation des informations ou connaissances ayant, directement ou non, un caractère religieux ou philosophique. Elle n’autorise pas même les parents à s’opposer à l’intégration de pareil enseignement ou éducation dans le programme scolaire, sans quoi tout enseignement institutionnalisé courrait le risque de se révéler impraticable.

La seconde phrase de l’article 2 du Protocole n° 1 implique en revanche que l’Etat, en s’acquittant des fonctions assumées par lui en matière d’éducation et d’enseignement, veille à ce que les informations ou connaissances figurant au programme soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste. Elle lui interdit de poursuivre un but d’endoctrinement qui puisse être considéré comme ne respectant pas les convictions religieuses et philosophiques des parents. Là se place la limite à ne pas dépasser » (CEDH, grande chambre, 29 juin 2007, Folgero et autres c. Norvège, § 84 ; 9 octobre 2007, Hasan et Eylem Zengin c. Turquie, §§ 5152).

B.5.3. La Cour européenne précise encore que la seconde phrase de l’article 2 du Premier Protocole additionnel donne aux parents « le droit d’exiger de l’Etat le respect de leurs convictions religieuses et philosophiques dans l’enseignement du fait religieux » et en conclut que « dès lors qu’un Etat contractant intègre l’enseignement du fait religieux dans les matières des programmes d’étude, il faut alors, autant que faire se peut, éviter que les élèves ne se retrouvent face à des conflits entre l’éducation religieuse donnée par l’école et les convictions religieuses ou philosophiques de leurs parents » (CEDH, 9 octobre 2007, Hasan et Eylem Zengin c. Turquie, § 71 ; 16 septembre 2014, Mansur Yalçin et autres c. Turquie, § 72).

B.6.1. Sans qu’il soit nécessaire d’examiner concrètement le contenu du cours de morale non confessionnelle tel qu’il est dispensé dans l’établissement d’enseignement fréquenté par la fille des parties requérantes devant le juge a quo, ce qui, ainsi que le fait valoir le Gouvernement de la Communauté française, ne relèverait pas de la compétence de la Cour, il s’impose de relever que l’évolution du cours de morale non confessionnelle est à mettre en parallèle avec la révision, le 5 mai 1993, de l’article 117 (actuellement 181) de la Constitution, consacrant la reconnaissance constitutionnelle des « organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle » et mettant « sur un pied d’égalité les délégués de la communauté philosophique non confessionnelle et ceux des diverses communautés religieuses » (Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, 100-3/1°, p. 3).

B.6.2. En outre, les titulaires des cours de religion et les titulaires du cours de morale sont, en ce qui concerne leurs obligations relatives à la neutralité de l’enseignement communautaire ou de l’enseignement officiel subventionné, soumis aux mêmes dispositions décrétales, dispositions qui s’écartent en revanche des obligations imposées à cet égard aux enseignants titulaires de toutes les autres disciplines.

En effet, alors que ces derniers doivent notamment « [traiter] les questions qui touchent la vie intérieure, les croyances, les convictions politiques ou philosophiques [et] les options religieuses de l’homme, en des termes qui ne peuvent froisser les opinions et les sentiments d’aucun des élèves » et « [refuser] de témoigner en faveur d’un système philosophique ou politique quel qu’il soit » (article 4 du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté et article 5 du décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l’enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d’enseignement), la seule obligation s’imposant aux titulaires des cours de religion et de morale est de s’abstenir de « dénigrer les positions exprimées dans les cours parallèles » (article 5 du décret du 31 mars 1994 et article 6 du décret du 17 décembre 2003).

B.6.3. Par ailleurs, le cours de morale n’est pas intitulé dans l’article 5 en cause du décret du 31 mars 1994, « cours de morale non confessionnelle », mais bien « cours de morale inspirée par l’esprit de libre examen ».

Les développements de la proposition de décret à l’origine du décret du 31 mars 1994 indiquent :

« Nous reprenons à la loi du 29 mai 1959 le nécessaire prolongement moral du cours de religion. Conformément à l’évolution du cours de morale non confessionnelle et au vœu de ses promoteurs, il est clairement indiqué que ce cours est inspiré par l’esprit de libre examen. Selon les auteurs, l’expression ‘morale non confessionnelle’ constitue une définition en creux ; elle revient à définir le cours par rapport à ce qu’il n’est pas. L’expression ‘ morale inspirée par l’esprit de libre examen ’ implique une vision positive » (Doc. parl., Conseil de la Communauté française, 1993-1994, n° 143/1, p. 7).

B.6.4. Il découle de ce qui précède que le législateur décrétal permet que le cours de morale non confessionnelle, qu’en vertu de l’article 24 de la Constitution, les pouvoirs publics organisant un enseignement sont tenus d’offrir au choix des parents et des élèves, soit un cours engagé et qu’il autorise le titulaire de ce cours à témoigner en faveur d’un système philosophique déterminé.

B.6.5. Il s’ensuit que le cadre décrétal tel qu’il existe actuellement en Communauté française ne garantit pas que les cours de religion et de morale non confessionnelle offerts au choix des parents, tels qu’ils sont régis par les dispositions pertinentes, diffusent des informations ou connaissances de manière à la fois « objective, critique et pluraliste » conformément à la jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de l’homme.

B.7.1. Dans cette situation, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme précitée que, pour que soit assuré le droit des parents à ce que leurs enfants ne soient pas confrontés à des conflits entre l’éducation religieuse ou morale donnée par l’école et les convictions religieuses ou philosophiques des parents, les élèves doivent pouvoir être dispensés de l’assistance au cours de religion ou de morale.

B.7.2. En outre, afin de protéger leur droit à ne pas divulguer leurs convictions religieuses ou philosophiques, qui relèvent avant tout du for intérieur de chacun (CEDH, 9 octobre 2007, Hasan et Eylem Zengin c. Turquie, § 73), la démarche à accomplir en vue d’obtenir cette dispense ne pourrait imposer aux parents de motiver leur demande de dispense et de dévoiler ainsi leurs convictions religieuses ou philosophiques (CEDH, 9 octobre 2007, Hasan et Eylem Zengin c. Turquie, § 76 ; 16 septembre 2014, Mansur Yalçin et autres c. Turquie, §§ 76-77).

B.8. La question préjudicielle appelle une réponse positive.

Par ces motifs,

la Cour

dit pour droit :

Interprétés comme n’impliquant pas le droit pour un parent d’obtenir sur simple demande, non autrement motivée, une dispense pour son enfant de suivre l’enseignement d’une des religions reconnues ou celui de la morale non confessionnelle, l’article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement et l’article 5 du décret de la Communauté française du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté violent l’article 24 de la Constitution, combiné avec l’article 19 de la Constitution et avec l’article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 12 mars 2015.

Le greffier,
P.-Y. Dutilleux

Le président,
J. Spreutels