Salle municipale - Location - Discrimination fondée sur la religion 
Question de droit
Laïcité - Prisons - Exercice du culte - Aumôniers
Si l’agrément de quelques-uns de leurs ministres du culte est considéré comme la dernière étape de leur reconnaissance par les pouvoirs publics, ce n’est pas la véritable motivation de la demande des Témoins de Jéhovah de disposer d’aumôniers agréés par l’administration pénitentiaire.
D’une part, ils cherchent d’abord une solution pour mettre fin aux perpétuelles entraves à l’assistance spirituelle qu’ils souhaitent apporter aux détenus qui en font la demande expresse.
Ils ont bien essayé de se contenter des visites au parloir, ce qu’ils n’ont pas obtenu dans des conditions acceptables : soit elles ont été purement et simplement interdites, sous prétexte qu’elles n’étaient pas de nature à favoriser l’insertion sociale du détenu (1) ; soit les ministres du culte n’étaient pas autorisés à apporter leur Bible ou tout autre ouvrage religieux (2).
Même ceux qui étaient juste abonnés aux revues « La Tour de Garde » et « Réveillez-vous » en ont été privés, en raison d’un prétendu caractère sectaire (3).
Si la justice a ponctuellement et localement mis fin à ces atteintes à la liberté de culte, le statut d’aumônier officiellement agréé par la Chancellerie assurerait un meilleur respect de la pratique religieuse des Témoins de Jéhovah (ou sympathisants) en milieu carcéral.
D’autre part, les rencontres avec un visiteur cultuel dans un parloir commun ne permettent aucun entretien privé, voire confidentiel, et en plus sont décomptées sur le quota des visites familiales.
Or, l’article R. 57-9-6 du Code de procédure pénale prévoit que les aumôniers s’entretiennent avec le fidèle « en dehors de la présence d’un surveillant, soit dans un parloir, soit dans un local prévu à cet effet, soit dans la cellule de la personne détenue ». Ces conditions s’avèrent indispensables pour toute activité pastorale.
Enfin, si aucun aumônier de ce culte n’est nommé dans l’établissement concerné, aucun office religieux ne peut être organisé conformément au culte, certes minoritaire, que ces détenus ont choisi de pratiquer.
(1) Tribunal administratif de Limoges, 16 octobre 2008, n° 0700710.
(2) Le Monde, 29 mai 2010, p. 12.
(3) Tribunal administratif de Lille, 1er juillet 2003, n° 00-1519.


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