Question de droit

Y a-t-il un risque de prosélytisme de la part des aumôniers en prison ?
Centres pénitentiaires - Exercice du culte - Aumôniers - Prosélytisme

- Modifié le 20 mai 2023

L’article R. 57-9-6 du Code de procédure pénale prévoit que « Les personnes détenues peuvent s’entretenir, à leur demande, aussi souvent que nécessaire, avec les aumôniers de leur confession ».

De même, selon l’article D. 439-1 du Code de procédure pénale : « Les aumôniers consacrent tout ou partie de leur temps aux fonctions définies à l’article R. 57-9-4 selon le nombre des personnes détenues qui souhaitent les rencontrer qui se trouvent dans l’établissement auprès duquel ils sont agréés. »

Les aumôniers n’ont pas la possibilité de faire du porte à porte dans les prisons, ni d’aller librement dans les cellules de leur choix pour faire du prosélytisme. Il se rendent uniquement auprès des détenus, qui demandent expressément la visite d’un intervenant agréé par l’administration pénitentiaire pour un culte choisi.

Interrogé dans la revue Le Passe Murailles [1] sur la tentation d’évangéliser en prison, où les des personnes se convertiraient plus facilement, l’aumônier René Schneerberger répond très clairement :

« Est-on vraiment sûr que les personnes se convertissent plus facilement en prison qu’à l’extérieur ? Nous visitons uniquement les personnes qui en font la demande. »

Partageant son expérience de visiteur de prison dans le centre de Bapaume dans le Pas-de-Calais depuis 1999, il précise que les demandes proviennent généralement de personnes qui avaient déjà eu plus ou moins des contacts avec sa confession avant leur détention :

« Le plus souvent, ce ne sont pas des témoins de Jéhovah, mais en tout cas ils sont pratiquants. Ce sont des personnes qui nous connaissaient avant leur incarcération, mais elles ne s’étaient pas spécialement intéressées à la question religieuse parce que leur mode de vie les accaparaît par ailleurs. En prison, ils ont demandé à être visité pour connaître et approfondir la foi des témoins de Jéhovah et repenser leur rapport à Dieu. »

Il est donc clair que l’assistance spirituelle et les offices religieux ne s’adressent qu’à ceux qui ont exprimé d’eux-mêmes un tel besoin. Si tel n’était pas le cas, il n’y a aucun doute que les surveillants empêcheraient toute tentative de contrevenir à ces limites bien définies par la loi.

Notes

[1« Sans foi ni loi – La religion en prison », Le Passe Murailles, revue du GENEPI, septembre/octobre 2011, n° 32, pp. 52-55.